Infirmation partielle 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 oct. 2014, n° 13/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 décembre 2012, N° 10/00824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/00157
XXX
AFFAIRE :
Z X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/00824
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno AGID
Me Tiphaine LE BIHAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
XXX
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0405
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 mars 2001, M. Z X a été embauché à compter du 1er avril 2001 par la société Factofrance Heller aujourd’hui dénommée GE Factofrance, en qualité d’ingénieur commercial, catégorie cadre -1er échelon, pour un salaire composé d’une partie fixe et d’une partie variable, dénommée prime d’objectifs et déterminée en fonction des objectifs annuellement fixés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés financières .
La société compte plus de dix salariés.
Le dernier salaire brut mensuel de M. X était de 4 231,41 euros ainsi que les parties l’ont confirmé à l’audience.
Par courrier remis en main propre le 19 octobre 2009, la société a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 26 octobre 2009.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2009, elle a licencié M. X pour motif personnel; le salarié a été dispensé d’exécuter son préavis.
M. X, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 mars 2010 .
En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 11 septembre 2012, M. X demandait au conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 89 028 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société concluait au débouté de M. X et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
* jugé le licenciement de M. X bien fondé,
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
* a débouté la société GE Factofrance de ses demandes,
* dit que les parties conservaient la charge des dépens éventuels engagés.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l’avis de réception le 20 décembre 2012.
M. X a régulièrement relevé appel de la décision par lettre recommandée postée le 8 janvier 2013.
Dans ses dernières conclusions , M. X, assisté de son conseil, demande à la cour de :
* infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :
* fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 4 231,41 euros,
* juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société à lui verser :
— la somme de 89 028 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
* ordonner à la société d’avoir à lui remettre un certificat de travail, une attestation 'Assedic’ et les bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
* condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société GE Factofrance, représentée par son conseil, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
* débouter M. X de toutes ses demandes,
* le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la société précisant, dans les motifs de ses écritures, que si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle ne pourrait pas accorder à M. X qui ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, une somme supérieure à six mois de salaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur le licenciement de M. X :
La lettre de licenciement datée du 30 octobre 2009 et adressée à M. X est rédigée en ces termes :
'Vous avez été convoqué, par lettre remise en main propre contre décharge en date du 19 octobre 2009, à un entretien qui s’est tenu le 26 octobre 2009.
Au cours de cet entretien, vous avez été informé des griefs d’insuffisance professionnelle formulés à votre encontre qui nous ont amené à envisager votre licenciement.
En effet, depuis le ler janvier 2009, votre production commerciale est totalement insuffisante avec seulement 8 contrats démarrés pour un chiffre d’affaires potentiel de 5 millions d'¿ et n’ayant généré au total que 16 000 € de commissions encaissées.
Ces résultats sont significativement faibles mais surtout très en deçà de la moyenne de ceux enregistrés à la même date par les ingénieurs commerciaux de votre niveau de qualification et d’expérience.
Ce constat alarmant, associé à votre manque affiché de motivation, a conduit votre hiérarchie à vous alerter par courriers et courriels dès le mois de juin dernier, sur la nécessité de vous ressaisir et a décidé la mise en place d’un plan d’actions afin de vous permettre de revenir à un niveau de production davantage conforme aux attentes de notre entreprise vis-à-vis d’un collaborateur de votre ancienneté et votre expérience.
Dans ce cadre, il vous était notamment demandé de tenir un rythme régulier de visites prescripteurs et prospects afin d’augmenter le nombre de contacts réalisés et, partant, de reconstituer un portefeuille de dossiers permettant de revenir dans la ligne sinon des objectifs fixés, du moins de la moyenne des résultats de vos collègues.
Le bilan effectué au début du mois d’octobre dernier sur la base de la production commerciale à fin septembre a toutefois conduit à un nouveau constat d’échec et ne laisse entrevoir aucune amélioration de votre production, ni au niveau des commissions encaissées, ni des démarrages réalisés.
En outre, si vous avez temporairement respecté au mois de juin et juillet le nombre de visites prospects minimum attendu, vous vous êtes contenté la plupart du temps de vous déplacer sur une partie des rendez-vous pris en direct mais n’avez pas, de votre côté, cherché à développer et animer un réseau de prescripteurs sur les secteurs géographiques qui vous sont alloués, chose que vous faisiez pourtant il y a deux ans dans un poste essentiellement « Réseau » et qui fait partie intégrante des missions qui vous sont confiées.
Ce manque de motivation s’est en outre doublé depuis ces derniers mois, d’une attitude négative voire désagréable vis-à-vis des collaborateurs de l’équipe.
Cette situation n’étant plus acceptable, nous sommes au regret de devoir vous informer que nous avons décidé d’y mettre fin et de procéder à votre licenciement. (…)'
M. X , à l’appui de la contestation de son licenciement, après avoir rappelé que la seule insuffisance de résultat n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’une insuffisance professionnelle, soutient qu’il n’a fait preuve d’aucune insuffisance, cette baisse de ses résultats étant momentanée, le salarié invoquant également le contexte économique défavorable et l’impact de la crise sur l’ensemble de l’activité du secteur financier ; il expose que si ses résultats de l’année 2009 ont été plus faibles que ceux de l’année précédente, ils ne sont pas les plus faibles de l’ensemble des ingénieurs commerciaux de la société en invoquant notamment le montant réel des commissions générées par son activité ; il souligne qu’antérieurement au premier semestre 2009, il dépassait régulièrement ses objectifs et qu’il a d’ailleurs bénéficié de bonnes appréciations et d’une augmentation significative de sa rémunération, de près de 6 %, en janvier 2009, le salarié soutenant ainsi que la faiblesse de sa production était momentanée ; il fait valoir en outre que la société n’a pas fait preuve de bonne foi sans le prétendu soutien qu’elle lui a apporté lors de la mise en place en juin 2009 du plan d’action destiné à améliorer ses performance ; il ajoute, s’agissant des reproches formulés sur son comportement, que la société ne rapporte aucun élément de preuve à cet égard.
La société intimée soutient au contraire que l’insuffisance professionnelle de M. X, accompagnée d’une insuffisance de résultats, repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, celle-ci soulignant qu’au terme du contrat de travail du salarié, les objectifs constituaient un élément essentiel de sa fonction ; elle fait valoir que dès l’année 2008, M. X avait été alerté sur la nécessité de se perfectionner et qu’ayant constaté de nouveau son insuffisance de résultat au cours du premier semestre 2009, ces résultats le positionnant très en deçà de la moyenne des résultats de ingénieurs commerciaux de son niveau de qualification et d’expérience, un plan d’action a été mis en place, lequel n’a pas été concluant ; elle souligne en outre que les difficultés de la société ne sauraient exonérer le salarié qui n’obtenait pas les résultats escomptés et se trouvait être le dernier des ingénieurs commerciaux de la société ; pour justifier du second grief, elle rappelle que la hiérarchie de M. X avait déjà eu à souffrir de son caractère difficile ainsi qu’en justifie le courrier qui lui a été adressé le 20 août 2007 et fait état, sous sa pièce 19, d’un mail qu’une des collègues du salarié a été amenée à lui envoyer, la société ajoutant que M. X avait exprimé au cours de son dernier entretien annuel d’évaluation le souhait de quitter la société.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ces mêmes dispositions prévoient que si un doute subsiste il profite au salarié.
La société, à l’appui de sa décision de licenciement, invoque deux griefs à l’encontre de M. X, l’un tenant à son insuffisance professionnelle liée en l’espèce à une insuffisance de résultats et le second tenant au comportement du salarié.
S’agissant de ce second grief lié au comportement du salarié, la société reprochant à M. X dans sa lettre de licenciement une attitude négative voir désagréable avec ses collègues depuis les derniers mois précédents la mesure de licenciement, il est expressément contesté par le salarié.
Comme M. X le souligne, la cour ne peut que constater que la société ne justifie pas suffisamment de ce grief ; en effet à l’appui de ce reproche elle fait état de l’attitude du salarié au cours de l’année 2007, attitude qui a nécessité l’envoi d’un courrier daté du 20 août 2007 pour se plaindre du 'comportement d’opposition larvée’ de ce dernier à la suite des deux changements successifs du secteur géographique attribué à M. X, qui ont été décidés par son employeur; cet élément, antérieur de plus de deux ans au licenciement de M. X, ne peut sérieusement illustrer le reproche contenu dans la lettre de licenciement, d’autant que l’entretien préalable portant sur l’intégralité de l’année 2007 relève une 'belle performance’ du salarié 'au regard des perturbations liées à son transfert au sein d’IDF.Sud Est en juillet’ et souligne le 'relationnel soigné tant en interne qu’en externe’ de M. X.
S’agissant du comportement récent du salarié à l’égard de ses collègues, il n’est versé qu’un seul mail en date du 19 septembre 2009 qu’une collègue a adressé à M. X en se plaignant qu’il rendait leur collaboration professionnelle difficile, étant précisé que ce seul mail ne peut suffire à caractériser un comportement désagréable du salarié justifiant la rupture de son contrat de travail après plusieurs années de collaboration, la salariée qui a écrit à l’appelant se plaignant du fait qu’il lui avait adressé un mail- avec copie à leur hiérarchie- pour signaler qu’un client n’avait pas honoré le rendez vous qu’elle avait pris à l’intention de M. X.
Les autres mails visés dans le message adressé à la responsable des ressources humaines le 9 octobre 2009 par M. A, directeur commercial régional, qui y affirme que M. X se serait plutôt isolé en 'étant relativement désagréable', ne sont pas communiqués.
Le fait enfin que le salarié ait exprimé le souhait de quitter la société dans le cadre du plan de départ volontaire qui a été mis en place au cours de l’année 2009 et qu’il n’ait pu en bénéficier, son poste de commercial ne relevant pas du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place, ne suffit pas davantage à justifier de l’affirmation de la société qui indique qu’à compter de cette date son comportement avec sa hiérarchie s’est radicalisé.
Ce second grief n’est pas établi.
S’agissant du premier grief, il doit être rappelé que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui lui sont imputables et que l’insuffisance de résultats n’est pas en elle même une cause de licenciement ; il faut pour que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse que cette insuffisance de résultats résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute, à condition en outre que les objectifs fixés aient été réalistes.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique que la période d’insuffisance des résultats a débuté en janvier 2009 ; il n’est pas contesté par le salarié que de janvier à mai 2009, il a connu une baisse de résultats certaine avec seulement deux contrats démarrés comme indiqué dans le plan d’action en date du 10 juin 2009 et comme le confirme le tableau qu’il a établi sous sa pièce 23 et qui mentionne un dossier démarré en février et un en mars 2009.
Cette baisse des résultats a motivé la mise en oeuvre d’un plan d’action qui a été établi le 9 juin 2009 ( pièce 14 du salarié) et remis en main propre le lendemain à M. X, afin de le soutenir et de le 'remobiliser', étant précisé qu’il n’est pas démontré que des entretiens auraient eu lieu antérieurement avec le salarié qui souligne – en page 16 de ses écritures- qu’il a poursuivi ses fonctions durant le premier semestre 2009 sans reproche de sa hiérarchie sur le plan commercial.
Compte tenu de la lettre de licenciement précité, il ne peut être tenu compte des termes de ce plan d’action relativement au fait que du 1er au 31 décembre 2008 M. X aurait eu une production commerciale insuffisante, d’autant que le compte rendu d’évaluation pour l’année 2008, s’il évoque effectivement que le budget n’a pas été atteint en terme de chiffre d’affaires potentiel et de commission d’affacturage potentielle, mentionne aussi que 'l’année 2008 est positive sous l’angle des volumes achetés et des commissions perçues (…) Le portefeuille est de qualité', étant observé que l’année 2008 était la première année complète de M. X sur le nouveau secteur qui lui avait attribué après deux réorganisations et deux changements du secteur géographique du salarié, opérés en janvier et juillet 2007.
Il n’est en outre pas contesté par la société que M. X, en 2008, avait – comme il l’indique en produisant sa pièce 25 à l’appui- dépassé ses objectifs en terme de commissions encaissées sur les dossiers démarrés et de volume acheté sur ces dossiers.
Les résultats de M. X pour le premier semestre 2009 ne sont pas favorables.
Il doit cependant être observé que si mensuellement, entre janvier et juin 2009, en terme de commissions réelles générées chaque mois, et au vu des tableaux établis par la société intimée et produits sous la pièce 21 du salarié, les résultats du salarié le placent dans les dernières positions du classement mensuel des ingénieurs commerciaux de la société, cette appréciation doit être relativisée ; en effet, la comparaison entre des commerciaux qui travaillent sur des secteurs différents doit s’effectuer avec précaution dès lors que les situations peuvent varier d’une région ou d’un secteur à l’autre ; en outre, au vu de l’évaluation des commissions, opérée chaque mois, en cumulant les commissions réelles générées par les dossiers effectivement démarrés par chaque salarié sur les douze derniers mois d’activité, ce qui assure une appréciation et une comparaison permettant de lisser les différences qui peuvent apparaître ponctuellement, il est établi que les résultats de M. X se révèlent beaucoup moins négatifs puisque de janvier à juin, sur le montant mensuel des commissions cumulées sur les douze derniers mois, le salarié s’est positionné entre la 8e et la 11 ème place sur une moyenne de 25 commerciaux.
Il ne peut être également ignoré le contexte économique difficile traversé par la société intimée qui a connu une baisse de sa production commerciale, soulignée notamment lors d’un comité d’entreprise du 17 décembre 2008 constatant que 'l’activité s’est effondrée sur le dernier trimestre', le comité d’entreprise du 19 mars 2009 constatant encore une baisse d’activité certaine qui a nécessité que des mesures, telles que l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi, soient mises en place ; un tel contexte n’a pu que complexifier l’activité de prospection des ingénieurs commerciaux comme M. X.
Dès lors, il ne peut être déduit de l’insuffisance de résultats alléguée la démonstration de l’insuffisance professionnelle de M. X qui, outre les chiffres déjà énoncés pour l’année 2008, a justifié qu’également en 2007, il avait largement dépassé ses objectifs.
Le plan d’action, remis au salarié le 10 juin 2009, prévoyait un accompagnement du 8 juin au 8 septembre 2009 et des entretiens à la fin de chaque mois avec les managers de M. X, M. B ou M. Y.
Il était fixé des objectifs quantitatifs et qualitatifs au salarié avec notamment la réalisation a minima de 5 visites hebdomadaires aux prospects, des points hebdomadaires, un travail en équipe et un objectif de réalisation fixé, à la fin du plan, au minimum à deux dossiers démarrés pour un chiffre d’affaires potentiel confié de 6 millions d’euros par mois.
Etant observé que le salarié conteste la tenue d’entretiens mensuels comme prévu au plan d’action, ce dont il s’est plaint par courrier du 16 juillet 2009, il doit être relevé qu’il n’est effectivement justifié que d’un entretien qui s’est tenu le 17 juillet 2009 – selon le compte rendu qui en a été fait par le directeur commercial régional le 14 août suivant, près d’un mois plus tard, – et qu’il a, à cette date, été fixé un nouveau rendez vous début octobre, ce qui ne démontre pas un suivi du salarié très soutenu.
Au mois d’octobre 2009, ainsi qu’il l’a précisé dans un mail du 9 octobre 2009, le directeur régional de la société , après un entretien avec le salarié le même jour, a considéré que le bilan de ce plan d’action n’était pas positif et qu’il n’avait été constaté aucune augmentation du rythme de travail et du nombre de démarches effectuées ; c’est dans ces conditions que la procédure de licenciement a été engagée.
Cependant, outre qu’il doit être souligné que ce plan d’action a été mis en oeuvre en pleine période estivale qui n’est pas la période la plus favorable en terme de production commerciale pour démarcher des clients et négocier la conclusion de contrats dans des sociétés dont l’organisation est perturbée par les périodes de congés des différents salariés, il doit être relevé qu’au seul bilan intermédiaire dont justifie la société – en date du 14 août 2009- il a été constaté une évolution plutôt positive du salarié ; le directeur commercial de M. X y constate en effet, au vu de l’analyse des actions du salarié effectuée le 17 juillet, que :
— sur le plan quantitatif, celui-ci avait augmenté depuis le mois de juin le nombre de visites prescripteurs et qu’il respectait 'la volumétrie minimale fixée dans le plan d’action';
— le nombre de visites commerciales prospects s’inscrivait aussi dans les minima requis mais avec un chiffre d’affaires relativement faible .
Il encourageait donc M. X le 14 août 2009 'à poursuivre dans la voie prise ces dernières semaines'.
Il ressort également du tableau dressé par le salarié sous sa pièce 23, pour faire état des dossiers démarrés sur la période définie au plan d’action, tableau non discuté par la société, que si ce plan n’a effectivement pas permis la signature de nouveaux contrats au mois de juin 2009, ce qui s’explique par le délai nécessaire pour chercher des clients et négocier les accords à intervenir, il a permis la signature de trois contrats les 6, 24 et 27 juillet 2009, qui ont démarré pour deux d’entre eux en juillet et pour le 3e en août suivant, la signature d’un contrat le 4 août qui a démarré trois jours plus tard, la signature de deux contrats les 7 et 22 septembre puis enfin la signature d’un contrat le 7 octobre 2009 ; si ces deux derniers contrats ne sont pas pris en compte au titre des dossiers démarrés dans le point fait le 9 octobre par la société , celle -ci n’en contestait cependant pas l’existence puisque dans cet écrit elle fait état de deux dossiers encore en cours, ces dossiers ayant été démarrés selon le tableau du salarié, respectivement les 6 puis 16 octobre 2009.
Le nombre de ces dossiers démarrés ( deux en juillet, deux en août, un en septembre et deux en octobre dont l’un au tout début du mois )permet de conclure que le salarié a nettement amélioré ses résultats du début de l’année puisque de janvier à mai seuls deux contrats avaient 'démarré’ et qu’il s’est approché presque totalement d’une partie des objectifs qui lui avaient été fixés dans le plan d’action, à savoir 'deux dossiers démarrés par mois’ ; la société ne fournit pas les éléments justifiant du chiffre d’affaires potentiel de ces contrats.
Au vu de cette évolution positive du salarié, de la période estivale, peu propice au développement commercial, sur laquelle le plan d’action avait été mis en oeuvre, et compte tenu du passé du salarié qui avait fait preuve dans les années antérieures d’une qualité d’adaptation certaine et de résultats tout à fait corrects, il ne peut être considéré comme suffisamment caractérisée une cause sérieuse de rupture du contrat de travail du salarié, celle-ci – compte tenu de son évolution les tout derniers mois qui ont précédé la rupture- s’avérant prématurée.
Le licenciement de M. X n’étant pas justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement ne pourra qu’être infirmé.
Sur les conséquences pécuniaires :
M. X qui avait au moins deux années d’ancienneté dans la société qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de son ancienneté dans la société, 8 ans et demi, de son dernier salaire mensuel brut d’un montant de 4 231,41 euros et de son aptitude à retrouver un emploi, M. X qui avait 34 ans lors de la rupture de son contrat de travail ne justifiant pas de l’évolution de sa situation professionnelle entre la date de son licenciement et le 2 janvier 2012, date à laquelle celui-ci a retrouvé un emploi de commercial responsable régional au sein de la direction commerciale d’une société d’affacturage pour lequel il a produit son contrat de travail, le salarié sera justement indemnisé du préjudice matériel et moral consécutif à la rupture de son contrat de travail par l’allocation de la somme de 35 000 euros.
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société GE Factofrance aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont le cas échéant versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6mois.
Sur les autres demandes :
Il convient d’accueillir la demande de production de pièces de M. X qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner d’astreinte.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de M. X auquel il sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel.
La société intimée, condamnée en paiement, sera déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 11 décembre 2012 sauf en ce qu’il a débouté la société GE Factofrance de sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GE Factofrance à payer à M. Z X :
* la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société GE Factofrance aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont le cas échéant versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
Ordonne la remise à M. Z X par la société GE Factofrance d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à ordonner d’astreinte,
Y ajoutant :
Déboute la société GE Factofrance de ses demandes devant la cour,
Condamne la société GE Factofrance aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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