Infirmation partielle 16 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 16 mai 2011, n° 10/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 18 février 2009 |
Sur les parties
| Président : | monsieur boisseau, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01451 N°
ARRÊT DU 16 MAI 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BERNAY du 18 février 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du 21 mars 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y,
Conseillers : Madame LABAYE,
Madame ROBITAILLE,
Lors des débats :
Ministère public : Madame le substitut général CHAMBONCEL
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
Z A
né le XXX à XXX
de X et de D E
de nationalité française,
demeurant : Chez M et Mme Z X H I J K
XXX
Prévenu, appelant, libre
Absent, non représenté
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président Y a été entendu en son rapport,
Le ministère public en ses réquisitions,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président Y a déclaré que l’arrêt serait rendu le 16 MAI 2011.
Et ce jour 16 MAI 2011 :
Monsieur le président Y a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la requête du ministère public, A Z a été convoqué à comparaître à l’audience du 18 février 2009 devant le tribunal correctionnel de Bernay, par procès-verbal remis le 27 octobre 2008 par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d’avoir à BRAY, le 26 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Mélanie JUVENET, le contenu de sac à main, cette tentative de soustraction étant accompagnée d’un acte de dégradation,
avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement le 1er mars 2004 par décision devenue définitive du tribunal correctionnel d’Evreux pour des faits identiques,
faits prévus par les articles 311-4 8° et 311-1 du code pénal et réprimés par les articles 311-4 alinéa 1 et 311-14 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire à signifier rendu le 18 février 2009, le tribunal de grande instance de Bernay, statuant sur l’action publique, a déclaré A Z coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression, l’a condamné à un emprisonnement délictuel d’un an et a dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de six mois à l’exécution de cette peine.
Le jugement a été signifié à A Z par procès-verbal remis le 16 novembre 2010 par officier de police judiciaire.
APPELS
Par déclaration reçue le 22 novembre 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Bernay, A Z a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le même jour, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bernay a interjeté appel incident des dispositions pénales.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels de A Z et du Ministère Public interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
A Z a été cité à comparaître devant la Cour pour l’audience du 21 mars 2011 à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel par acte d’huissier de justice du 18 février 2011 remis en l’étude, la lettre recommandée ayant été distribuée le 19 février 2011.
A l’audience, il est absent, non représenté. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
Au fond
Le 26 octobre 2008, à 4h45, A Z était appréhendé par le service d’ordre de la discothèque Le Chicago Club à Bray alors qu’il venait de briser avec une pierre la vitre de la portière avant-droite d’une voiture stationnée sur le parking et fouillait la boîte à gants ainsi que des sacs à main situés dans le coffre. Las d’attendre, il repartait à pieds en direction d’Evreux.
Interpellé par les services de gendarmerie de Beaumont Le Roger quelques minutes plus tard et ramené sur les lieux, il était formellement reconnu par des témoins comme étant l’auteur des faits.
Il était procédé à une vérification de son alcoolémie qui révélait un taux de 0,75 mg/l d’air expiré.
Entendu, A Z reconnaissait avoir brisé la vitre et pénétré dans le véhicule avec l’intention d’y voler les objets qu’il trouverait et notamment le contenu des sacs à main découverts dans le coffre. Il admettait en avoir été empêché par l’intervention d’un agent de sécurité. Il justifiait son acte par son état d’imprégnation alcoolique avancé.
Mélanie JUVENET, la victime, déposait plainte pour tentative de vol avec destruction ou dégradation à l’encontre de l’intéressé.
A l’audience, le ministère public a requis la peine d’un an d’emprisonnement.
A Z, condamné absent et non représenté, n’a pu faire valoir le mérite de son appel.
Sur ce,
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a reconnu avoir tenté de voler le contenu des sacs à main situés dans le coffre, tentative qui s’est accompagnée de la destruction de la vitre avant droite du véhicule de la victime par le jet d’une pierre ;
Attendu qu’aucun élément nouveau n’étant apporté en cause d’appel, les faits sont établis tant par les aveux du prévenu recueillis par les forces de l’ordre que par les constatations matérielles et les différents témoignages ;
Qu’aussi le délit poursuivi concernant A Z se trouve caractérisé et sa culpabilité établie dans les termes de la prévention ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de A Z dans les termes de la prévention, étant indiqué que pour ce délit, celui-ci se trouvait en état de récidive légale à la date des faits, le 26 octobre 2008, pour avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux en date du 1er mars 2004, devenu définitif, à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol en réunion, commis le 6 décembre 2003 ;
Attendu que, nonobstant la situation de récidive légale de A Z, il convient de déroger au seuil de la peine plancher fixée par l’article 132-19-1 du code pénal, compte tenu des circonstances de l’infraction et notamment de l’incidence relative du délit commis ;
Qu’aussi la Cour estime, en infirmant le jugement sur la peine, devoir le condamner à une peine d’un an d’emprisonnement tout autre sanction étant manifestement inadéquate et aucune mesure d’aménagement de peine ne pouvant être prononcée en l’état des renseignements sur la situation du condamné ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de A Z,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
L’infirmant sur la sanction pénale et statuant à nouveau,
Condamne A Z à la peine d’un an d’emprisonnement.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable A Z.
Le président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit fixe ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MADAME ROSEE-LALLOUETTE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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