Infirmation 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2011, n° 10/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04040 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 7 juin 2010, N° 09-00493/N |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
H.A./J.M.
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/04040
AFFAIRE :
A B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
…
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 09-00493/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ginette
VALADE-SIDOROWICZ
Me Hélène LACAZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE, S.A.S. PEINTECO en la personne de son représentant légal
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Ginette VALADE-SIDOROWICZ, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NANTERRE
Service Contentieux Général et Technique
XXX
représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. PEINTECO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 070 substitué par Me Freddy BAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G455
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, conseiller,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme A B est appelante d’un jugement rendu le 7 juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui l’a déboutée de son recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Peinteco, à l’origine de la maladie professionnelle (tableau n° 49 bis) dont elle est atteinte et qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (affections respiratoires provoquées par les éthanolamines).
* * *
Mme A B, née le XXX, a été salariée de la société Peinteco à compter du 4 janvier 1971 en occupant jusqu’à la date de son départ de l’entreprise – le 30 septembre 2007- le poste d’assistante de direction. A la suite d’une expropriation de ses locaux parisiens, la société Peinteco a été contrainte, pendant la période de juillet 2005 à septembre 2006, de transférer ses bureaux au sein d’un de ses entrepôts situé à Bobigny dans l’attente de la construction de nouveaux locaux à Pantin. Mme A B, comme les autres salariés de l’entreprise, a été contrainte pendant cette période de travailler dans un local construit en préfabriqué installé à l’intérieur de l’entrepôt, sans ouverture vers l’extérieur et sans véritable ventilation. L’entrepôt étant utilisé au stockage de solvants, décapants et de produits de peinture outre au chargement et déchargement des produits par des véhicules utilitaires, Mme A B a signalé à son employeur les désagréments d’une telle situation sur sa santé.
Le 31 juillet 2006 (soit une année après son installation dans le nouveau local) Mme A B a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du médecin du travail en charge du BTP mettant en évidence un asthme d’origine professionnelle du fait de l’inhalation de produits chimiques en l’absence de ventilation des bureaux.
En un premier temps la caisse primaire d’assurance maladie a refusé le 26 janvier 2007 de prendre en charge la maladie déclarée au titre des maladies professionnelles en l’absence de preuve d’une exposition au risque. Puis, ayant été informée le 15 février 2007 par l’ingénieur conseil régional de la direction régionale des risques professionnels de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de la présente d’une éthanolamine dans l’un des produits stockés dans l’entrepôt, la caisse primaire d’assurance maladie a poursuivi l’instruction du dossier et, par une nouvelle décision en date du 26 novembre 2007 annulant celle notifiée le 26 janvier 2007, elle a pris en charge la maladie déclarée par Mme A B au titre de la législation professionnelle, s’agissant de la maladie définie au tableau 49 bis.
Une indemnité en capital, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, a été attribuée à Mme A B le 26 mai 2008 en raison de séquelles d’une exposition à l’éthanolamine en un asthme chronique responsable de troubles fonctionnels légers.
Estimant que la maladie professionnelle dont elle était atteinte était due à la faute inexcusable de son employeur, Mme A B a fait convoquer la société Peinteco en vue d’une conciliation. Après échec de cette mesure, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui a rejeté son recours selon jugement frappé d’appel.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 1er septembre 2011 par lesquelles Mme A B demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de reconnaître la faute inexcusable de la société Peinteco et en conséquence de fixer l’indemnisation de ses préjudices par la majoration de la rente et l’attribution des sommes de 20 000 euros au titre du préjudice de la douleur et de 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Enfin, elle a sollicité l’indemnisation de ses frais de procédure à concurrence de la somme de 4 000 euros.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la faute inexcusable de la société Peinteco est établie par le fait que cette entreprise l’a laissée travailler plusieurs mois dans un environnement pollué par la présence, aux abords immédiats de son bureau, de produits dangereux (peintures, décapants contenant des solvants et isocianates, résines et colles s’échappant souvent des bidons) et par les émanations des gaz d’échappement des camions en charge du chargement des produits, alors qu’elle était contrainte de traverser plusieurs fois par jour l’entrepôt et alors surtout que le bureau occupé n’était pas suffisamment ventilé comme l’a constaté l’inspection du travail lors d’une visite des locaux à sa demande.
La société Peinteco conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté la faute inexcusable. Elle fait observer que le lien de causalité entre la présence des produits dans l’entrepôt et l’affection dont a souffert Mme A B n’est pas clairement établie alors que tous les documents médicaux ont été rédigés sur les déclarations de cette salariée indépendamment de toute constatation effectuée sur les lieux. Elle précise que les produits stockés dans l’entrepôt étaient placés sur des palettes ou sur des étagères éloignées du bureau de travail de Mme A B. Elle rappelle enfin qu’elle a fait procéder à des travaux pour assurer une bonne ventilation du bureau et pour entretenir l’ensemble des locaux aux fins d’éviter tout environnement nocif préjudiciable à la santé des salariés. Elle indique à cet effet que seule Mme A B s’est plaint de troubles respiratoires sans pour autant d’ailleurs être placée à ce titre en arrêt de travail pendant toute la durée d’exposition aux risques dénoncés.
Pour le cas où la cour reconnaîtrait sa faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par Mme A B, la société Peinteco sollicite l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté ses obligations en matière d’information. Enfin à titre subsidiaire, la société Peinteco fait observer que Mme A B n’apporte aucune précision sur l’importance des préjudices subis qui devront être réduits dans de plus justes proportions et ramenés à 3 000 euros au titre du préjudice de la douleur et 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine fait tout d’abord observer que la société Peinteco n’ayant pas interjeté appel du jugement celui-ci a acquis l’autorité de la chose jugée sur la demande d’inopposabilité de la maladie de sa salariée.
Pour le cas où la cour s’estimerait saisie de cette demande, la caisse entend faire observer qu’elle a parfaitement respecté l’obligation d’information mise à sa charge par les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale en informant régulièrement la société Peinteco de l’évolution de l’instruction du dossier et en lui impartissant un délai suffisant pour prendre connaissance de l’ensemble des documents recueillis avant de prendre définitivement en charge la maladie déclarée au titre des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine s’en rapporte sur la faute inexcusable mais sollicite en cas de reconnaissance d’une telle faute l’application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l’appel relevé par Mme A B n’est pas limité alors que la société Peinteco a présenté des demandes incidentes portant sur l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle dans un délai ayant permis à toutes les parties de faire valoir leurs observations ; qu’ainsi, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entier litige opposant les parties;
1- sur la faute inexcusable
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ; qu’enfin la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime pouvant permettre de réduire la majoration de la rente ;
Considérant que c’est au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint ; qu’ainsi ils doivent caractériser la conscience du danger de l’employeur et l’absence de mesures de protection;
Considérant au cas présent qu’il résulte des documents produits aux débats :
— que si Mme A B n’a jamais été placée en arrêts de travail du fait des troubles respiratoires apparus quelques mois après l’installation de son bureau dans un entrepôt, elle a pourtant, en l’absence de tout antécédent de santé à ce titre confirmé par son médecin traitant, développé un asthme dont l’origine professionnelle a été mentionnée sur le certificat médical initial délivré le 27 juillet 2006 par le médecin du travail du BTP,
— que certains produits stockés dans l’entrepôt contenait des éthanolamines susceptibles d’occasionner des troubles respiratoires (la présence de cette substance ayant permis la reconnaissance de la maladie déclarée au titre du tableau n° 49 bis),
— que Mme A B a travaillé pendant près de quatorze mois dans un bureau constitué par un bâtiment construit en préfabriqué installé dans un vaste entrepôt servant au stockage des produits de peinture, des solvants et décapants utilisés par la société Peinteco dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale et servant également de lieu de chargement et déchargement à partir des véhicules utilitaires entrant et sortant directement de l’entrepôt et donc circulant à proximité du lieu de travail des salariés,
— que l’inspecteur du travail a constaté, lors d’une visite des locaux effectuée le 31 août 2006, à une date où la quasi totalité des produits chimiques avaient été déplacés par la société Peinteco dans les nouveaux locaux installés à Pantin (locaux que rejoindra Mme A B dès le mois de septembre 2006), que le bureau dans lequel Mme A B et un autre salarié étaient affectés depuis juillet 2005 ne présentait aucune ouverture sur l’extérieur et était équipé d’un seul petit ventilateur sur pied alors que le système de ventilation mécanique installé pour l’ensemble des locaux à usage administratif n’était pas relié à la pièce occupée par ces deux salariés,
— qu’enfin si aucune constatation n’a été réalisée par l’inspection du travail et par l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie (dont la visite des locaux situés à Bobigny est intervenue le 21 novembre 2006 après le départ des salariés sur le nouveau site de Pantin) concernant l’exact emplacement des produits chimiques dans l’entrepôt, le procès-verbal établi par l’inspection du travail a toutefois fait état de la présence, à proximité du bureau occupé par Mme A B, de taches provenant de fuites des bidons contenant les produits habituellement stockés par la société Peinteco,
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société Peinteco a laissé travailler Mme A B pendant plus d’une année dans un local, ne présentant aucune ouverture vers l’extérieur et aucun système de ventilation efficace, installé dans un entrepôt servant au stockage et à la manutention de produits chimiques contenant des substances susceptibles d’occasionner des troubles respiratoires ; qu’il résulte du courrier transmis à Mme A B par la société Peinteco le 12 septembre 2006 que cette salariée s’était plainte de ses mauvaises conditions de travail et des troubles respiratoires dont elle souffrait sans pour autant recevoir de son employeur une quelconque promesse concernant une amélioration de la qualité de l’air respiré sur le lieu de travail;
Considérant en conséquence qu’il est établi que la société Peinteco connaissait les mauvaises conditions de travail imposées à Mme A B pendant plusieurs mois entraînant l’inhalation de produits chimiques contenant des éthanolamines et n’a pas mis en oeuvre les mesures suffisantes pour permettre, notamment par la mise en place d’un système de ventilation efficace, d’éviter ou de diminuer l’exposition aux risques ; qu’ainsi la faute inexcusable de la société Peinteco doit être reconnue comme étant à l’origine de la maladie déclarée par Mme A B et reconnue au titre de la législation professionnelle ; qu’ainsi le jugement doit être réformé;
Considérant qu’en l’absence de toute précision sur la nature des préjudices subis par Mme A B, la cour, après avoir dit que l’indemnité en capital versée sera majorée dans les conditions fixées par l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ordonne, préalablement à la fixation de toute autre indemnisation, une expertise médicale;
2- sur l’opposabilité à la société Peinteco de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Considérant qu’il résulte de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer en temps utile l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu’à cet égard, le principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, est satisfait par le seul envoi à l’employeur par la caisse primaire d’assurance maladie d’une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Considérant au cas présent qu’après avoir en un premier temps (décision du 26 janvier 2007) refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme A B au titre de la législation professionnelle en l’absence de renseignements suffisants sur l’exposition au risque, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a, dès réception le 15 février 2007 de renseignements complémentaires sur la présence d’éthanolamine dans les produits chimiques stockés dans l’entrepôt, poursuivi l’instruction du dossier et invité la société Peinteco, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2007 reçue le 19 novembre suivant, à consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie qui devait intervenir le 26 novembre 2007;
Considérant qu’en notifiant à la société Peinteco comme à Mme A B le 26 novembre 2007 sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie a satisfait préalablement à son obligation d’information; qu’ainsi cette décision de prise en charge est opposable à la société Peinteco;
Considérant que le fait pour la caisse primaire d’assurance maladie d’avoir transmis postérieurement à la société Peinteco la copie de l’ensemble des pièces du dossier conformément à la réclamation présentée par l’entreprise, ne remet pas en cause la validité de l’information donnée par l’organisme social qui n’avait pas pour obligation de délivrer copie des documents avant toute décision sur la prise en charge de l’affection mais seulement de permettre à l’employeur d’être en mesure de prendre connaissance, par tout moyen à sa convenance et dans un délai raisonnable, des éléments constitutifs du dossier dont l’instruction était achevée avant toute décision portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine,
DIT que l’affection déclarée par Mme A B et reconnue comme maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Peinteco,
DIT que l’indemnité en capital attribuée à Mme A B sera majorée dans les conditions fixées à l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
AVANT DIRE DROIT sur la fixation des autres indemnisations réparant les préjudices subis par Mme A B, ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur Y Z – Centre Hospitalier Simone Veil, XXX – lequel aura pour mission de déterminer l’étendue des préjudices en relation avec la maladie professionnelle invoqués par Mme A B au sens de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
— souffrances physiques et morales endurées,
— préjudice d’agrément,
— préjudice esthétique,
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (notamment dans quelle proportion) et éventuellement tous autres préjudices,
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme A B au greffe de la cour, service des expertises, avant le 15 décembre 2011,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine par le service des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT que les sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine seront récupérées auprès de la société Peinteco,
CONDAMNE la société Peinteco à verser à Mme A B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés à ce jour,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 29 mars 2012 à 9 heures salle d’audience n° 4 escalier F rez-de-chaussée gauche,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties pour cette audience.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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