Infirmation 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er oct. 2014, n° 13/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 février 2013, N° 10/01490 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01ER OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/01176
AFFAIRE :
B X
C/
SNC PIXID
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/01490
Copies exécutoires délivrées à :
Me Brigitte BATEJAT
la SCP FIDAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X
SNC PIXID
le : 02 octobre 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Brigitte BATEJAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN35 substitué par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANT
****************
SNC PIXID
XXX
XXX
représentée par Me Anne Laure DODET de la SCP FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) du 14 février 2013 qui a :
— dit que le licenciement de Monsieur X était justifié,
— débouté Monsieur X de toutes ses demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société PIXID du surplus de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge du demandeur,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 7 mars 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Monsieur B X qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— dire son licenciement abusif,
— condamner la société PIXID à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société PIXID à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société PIXID qui entend voir :
— constater que l’absence prolongée de Monsieur X a entraîné une perturbation de l’entreprise et la nécessité pour celle-ci de procéder à son remplacement définitif,
— constater que Monsieur X a été définitivement remplacé par Monsieur Y par contrat à durée indéterminée,
— dire que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 14 février 2013 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que Monsieur X a été engagé le 2 mai 2008, en qualité de chef de projet, par la société PIXID qui a pour activité la création et la mise en place d’un logiciel de dématérialisation de la gestion du travail intérimaire et relève du champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseil et sociétés de conseils, dite SYNTEC ;
Que Monsieur X a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 avril 2009 ;
Que, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2009 à un entretien préalable fixé au 23 juillet, Monsieur X a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2009 ainsi libellée :
' Depuis le 2 mai 2008, vous êtes Chef de Produit au sein de l’équipe Produit, statut cadre, au sein de la société PIXID. Votre mission principale consiste à tester, avant mise en production, les nouvelles versions de l’application PIXID ou les correctifs mis à jour qui sont livrés régulièrement.
Vous êtes actuellement en arrêt de travail depuis le 21 avril 2009 pour maladie non professionnelle.
Comme nous vous l’avons indiqué au cours de notre entretien, votre absence prolongée depuis cette date perturbe le fonctionnement de l’entreprise et plus particulièrement celui de l’équipe au sein de laquelle vous travaillez.
En effet, votre absence prolongée a entraîné une surcharge de travail en raison de votre absence, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la taille de l’équipe que vous avez intégrée, composée de 4 personnes, ne nous permet pas de répartir durablement et de façon satisfaisante vos fonctions sur les autres membres de l’équipe.
Mais surtout, nous avons livré fin juin une version importante de notre application (V.3.4), de sorte que les 6 à 8 semaines qui précèdent et qui suivent cette livraison sont particulièrement importantes et entraînent un accroissement de travail. Votre absence est donc particulièrement préjudiciable à cette période.
Or, nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer temporairement. Vous savez que notre application PIXID est très récente et, par conséquent, maîtrisée par très peu de personnes en dehors de notre équipe.
Pour pallier votre absence en urgence et ainsi faire face à la livraison de la dernière version de l’application, nous avons demandé à Monsieur Z A d’accepter de vous remplacer temporairement. Il ne l’a accepté que pour le mois de juin. En effet, d’une part, il n’exerce pas les mêmes fonctions que les vôtres, de sorte qu’il a accepté de vous remplacer compte tenu de l’urgence de la situation.
D’autre part, il ne peut occuper simultanément vos fonctions et les siennes, à savoir l’intervention en clientèle, la formation et le déploiement de la solution en qualité de Chef de Projet Client. Or nous sommes une entreprise de petite taille, composée de 22 salariés, et l’affectation temporaire de Monsieur Z A a entraîné également des perturbations au sein de son équipe.
Une autre solution a pu être mise en place pour le mois de juillet mais là aussi de façon temporaire.
Maintenant, nous n’avons plus aucune possibilité de remplacement temporaire. En effet, nous ne sommes pas en mesure d’affecter sur votre poste une personne en interne. En outre, nous ne connaissons personne en externe qui ait une connaissance suffisante de notre application pour être opérationnels.
Enfin, compte tenu de la complexité de l’application, nous ne pouvons pas embaucher une personne intérimaire puisque votre poste nécessite, pour être autonome et opérationnel, une formation d’au moins six mois. Or, vous nous avez indiqué au cours de l’entretien votre incapacité à prévoir la date de votre retour au sein de la société. Votre médecin a à nouveau prolongé votre arrêt de travail : il s’agit du 7e avis de prolongation de votre arrêt de travail.
Par conséquent, les perturbations engendrées dans le service et l’entreprise nous obligent à vous remplacer définitivement, puisque nous ne pouvons pas trouver de solution alternative.
Nous nous voyons donc contraints de procéder à la notification de votre licenciement en raison de la perturbation causée à l’entreprise par votre absence prolongée et la nécessité de procéder à votre remplacement définitif ' ;
Considérant, sur le bien fondé du licenciement, que l’article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié ;
Que l’absence prolongée de Monsieur X, dont attestent ses arrêts de travail successifs, n’est pas contestée par le salarié qui ne revendique aucune garantie conventionnelle d’emploi ni ne prétend avoir été en mesure de prévoir la date de sa reprise de travail ;
Qu’en revanche, la société PIXID qui se prévaut de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise occasionnée par l’absence prolongée de Monsieur X ne fournit à l’appui de ses explications que la plaquette de présentation d’une nouvelle version de son logiciel et un courriel du 26 juin 2009 en annonçant la livraison, qui sont insuffisants à démontrer la perturbation du fonctionnement de l’entreprise ;
Que la société PIXID, qui invoque l’impossibilité de recruter un salarié temporaire en raison de la spécificité de l’application sur laquelle il travaillait et d’assurer durablement en interne le remplacement de Monsieur X, ne fait cependant pas davantage la preuve d’une telle spécificité par l’édition du portail internet d’une société prestataire de services informatiques dont elle se borne à affirmer qu’elle seule connaissait le fonctionnement de cette application ni par la seule affirmation que son remplacement par un autre salarié de l’entreprise à compter du 25 mai 2009 a pris fin en juillet 2009 ;
Que le remplacement définitif du salarié absent en raison d’une maladie doit intervenir dans un délai raisonnable qu’il convient d’apprécier au regard de la date du licenciement et en tenant compte des spécificités de l’entreprise et des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement ; qu’en l’espèce, la société PIXID, qui se prévaut du remplacement définitif de Monsieur X par Monsieur Y le 5 juillet 2010, soit près d’un an après le licenciement de Monsieur X, fait état de difficultés à recruter ; qu’elle justifie s’être adressée à l’APEC qui a publié une offre d’emploi dès le mois d’août 2009, sous l’intitulé 'chef de Produits’ puis 'chef de Projets', n’ayant suscité que 9 candidatures non concluantes et avoir eu recours, au mois de janvier 2010, à un site privé de recrutement qui lui a transmis la candidature de Monsieur Y ;
Que la cour relève cependant que, alors que les candidatures transmises par l’APEC l’ont été entre le 27 août et le 7 septembre 2009, la société PIXID ne justifie d’aucune démarche de recrutement entre cette date et le mois de janvier 2010 ; qu’ensuite, si elle établit que la candidature de Monsieur Y lui a été transmise dès le mois de février 2010, son embauche n’est intervenue que par contrat à durée indéterminée du 28 juin suivant, sans que le retard apporté au remplacement de Monsieur X soit suffisamment justifié par une attestation sibylline de l’intéressé affirmant que son embauche ' ne pouvait se faire avant le 1er mai 2010 ' et l’affirmation par la société de la nécessité de regrouper trois embauches pour faciliter la formation des nouveaux salariés ;
Que, surtout, la société PIXID ne démontre pas que Monsieur Y, qui a été engagé en qualité d’analyste fonctionnel, l’ait été en remplacement de Monsieur X, que son contrat de travail désignait comme chef de Projet, et qu’il résulte du registre unique du personnel qu’une salariée, analyste fonctionnel, avait quitté l’entreprise en janvier 2010 et n’était pas encore été remplacée ; que la société, qui affirme qu’en dépit de la mention ' chef de Projets ' sur son contrat, Monsieur X était en réalité analyste fonctionnel n’apporte aucun élément en attestant et ne peut sérieusement se contenter d’affirmer qu’à la date de son embauche l’ensemble des salariés des équipes Projets et Produits se voyaient attribuer la même qualification, alors que les offres d’emploi publiées pour son remplacement portaient les mêmes intitulés de chef de Produits ou chef de Projets et pas d’analyste fonctionnel ; qu’en outre le C.V. de Monsieur Y fait état d’une formation en management et ressources humaines ne correspondant pas aux spécificités du poste de Monsieur X, dont se prévaut par ailleurs la société, ni aux attentes, notamment en application informatique, exprimées dans ses offres d’emploi ;
Qu’en l’absence de preuve par la société PIXID de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise par l’absence prolongée de Monsieur X et de son remplacement définitif dans un délai raisonnable, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, que le salarié, qui comptait moins de deux ans dans l’entreprise, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que Monsieur X comptait 15 mois d’ancienneté au sein de la société PIXID à la date du licenciement et justifie de sa prise en charge par Pôle emploi depuis son licenciement jusqu’au mois d’avril 2012 ; qu’en réparation du préjudice ainsi subi, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SNC PIXID à verser à Monsieur B X la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
CONDAMNE la SNC PIXID aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à Monsieur B X d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, conseiller, en l’absence de Madame Isabelle Lacabarats, président, régulièrement empêchée et par Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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