Infirmation partielle 15 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 sept. 2010, n° 09/06635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2009, N° 08/00116 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20100132 |
Sur les parties
| Président : | Didier PIMOULLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LIKE MIRROR c/ EURL OMC OLIVIER MONDIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 04 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06635
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 08/00116
APPELANTE La société LIKE MIRROR, SAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège […] 60390 LA NEUVILLE-GARNIER représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Yves B, avocat au barreau de Paris, toque R255 plaidant pour BIRD & BIRD A
INTIMÉE La société OLIVIER MONDIN, OMC, EURL Prise en la personne de son représentant légal ayant son siège […] 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me Clélie DE L, avocat au barreau de Paris, toque A0006
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G
ARRÊT : – contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 7 janvier 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2009 par la société LIKE MIRROR,
Vu les dernières conclusions du 11 mai 2010 de la société appelante,
Vu les dernières conclusions du 7 mai 2010 de la société OLIVIER MONDIN, OMC, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010,
SUR CE, LA COUR. La société LIKE MIRROR, titulaire d’un brevet européen concernant un procédé de fabrication de miroirs ultralégers, estimant que la société OMC commercialisait du matériel présentant les caractéristiques de son invention a fait procéder à une saisie contrefaçon le 25 avril 2007 dans les locaux de cette société puis l’a faite assigner le 2 mai 2007 en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel a, selon jugement du 7 janvier 2009, notamment :
-annulé la saisie contrefaçon, retenant que l’autorisation de saisie a été obtenue auprès d’une juridiction non compétente pour connaître du contentieux des brevets,
-débouté la société LIKE MIRROR de l’ensemble de ses demandes, condamné celle-ci à payer à la société OMC 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et ordonné la restitution à la société OMC du CD-ROM saisi comportant les factures 2007. La société LIKE MIRROR conteste sa condamnation pour procédure abusive à raison des opérations de saisie contrefaçon, faisant en particulier valoir que les informations contenues dans le procès verbal de saisie ne lui ont pas été personnellement communiquées, qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements de l’huissier instrumentaire et qu’en tout état de cause la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée. La saisie contrefaçon en matière industrielle est destinée à procurer la preuve de la contrefaçon du titre protégeant l’invention et l’exercice, par le titulaire d’un brevet, de son droit de procéder à une telle saisie doit être apprécié au regard de l’article 1382 du Code civil. En l’espèce, les premier juges, après avoir relevé qu’il «ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon […] que l’huissier instrumentaire a reproduit […] les noms et lieux de résidence des clients et fournisseurs de la société OMC OLIVIER M figurant sur les devis qui lui ont été remis ainsi que des mentions afférent à des factures (numéro, nom de la société et montant) et a saisi un CD comportant les factures 2007», ont estimé qu’en «procédant ainsi l’huissier instrumentaire, assisté du Conseil en propriété industrielle de la société LIRE MIRROR, a clairement outrepassé l’autorisation conférée par l’ordonnance» autorisant la saisie «et a mis à la disposition de la société requérante des informations comptables de la société saisie dont elle ne devait pas avoir connaissance, sauf autorisation du juge de la mise en
état ou du juge des référés obtenue dans le cadre d’une procédure contradictoire», et que ces agissements «qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel ancien dû à la rupture d’un partenariat commercial constitue une faute ayant causé un préjudice à la société OMC». Certes le saisissant effectue les opérations de saisie sous son entière responsabilité et le procès verbal de saisie, tel que produit aux débats et dont il ne peut être sérieusement considéré (contrairement au CD saisi que l’huissier indiquait avoir conservé selon courrier du 2 mai 2007), que la saisissante n’en a pas eu connaissance, comporte des indications sur des clients et fournisseurs de la société saisie ainsi que sur six factures d’avril 2007. Toutefois, il n’est nullement démontré que la société LIKE MIRROR soit à l’origine des mentions reprochées alors au contraire, qu’elle a demandé dans sa requête aux fins d’autorisation de saisie que la copie des pièces comptables saisies soient conservées au secret jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur communication. Il n’est pas plus établi qu’elle ait tenté d’utiliser ces informations pour des besoins autres que ceux de la procédure, étant relevé que l’intimée n’invoque aucun préjudice commercial mais seulement un préjudice moral et une perte de chance à raison du temps consacré à sa défense, étant précisé que les frais exposés pour celle-ci ont fait l’objet d’une condamnation distincte au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En particulier, il n’est pas prouvé que le nom du fournisseur du film permettant la fabrication des miroirs de la société OMC indiqué par un de ses préposés lors de la saisie ait été abusivement recherché, même s’il était susceptible de relever du secret des affaires, et il n’est par ailleurs pas dénié que depuis la saisie l’appelante n’a jamais essayé de se rapprocher de ce fournisseur. Par ailleurs, le conseil en propriété industrielle, visé dans l’ordonnance autorisant la saisie et qui a assisté l’huissier instrumentaire ne saurait être considéré comme dépendant de la société LIKE MIRROR même s’il peut apparaître comme exposant l’ensemble des constatations techniques faites, et s’il a, selon le préposé de la société OMC présent lors de la saisie, 'sorti’ pour l’huissier des classeurs de la société saisie 'qui étaient posés en apparence sur une étagère'. En effet, ces éléments sont insuffisants à remettre en cause l’indépendance de ce technicien, même si la société saisissante ne conteste pas qu’il s’agisse de son conseil habituel, compte tenu des obligations déontologiques de sa profession dès lors qu’il n’est pas le préposé de la société appelante, et ne peut ainsi être considéré comme étant dans un lien de subordination directe avec celle -ci ne garantissant pas le droit à un procès équitable de la société saisie. A supposer que l’huissier de justice choisi par la société saisissante, assistée par ce conseil en propriété industrielle, ait outrepassé ses pouvoirs tels que limitativement définis par l’ordonnance autorisant la saisie ou n’ait pas valablement dirigé ses opérations, il n’est pas établi que ces faits puissent être imputés à faute à la société appelante ni que la saisie a été réalisée dans des circonstances révélatrices d’un comportement fautif de sa part.
Il ne peut en réalité être considéré que l’appelante ait entendu collecter déloyalement des informations confidentielles ou nuire à l’intimée, étant ajouté que s’il est allégué que la société LIKE MIRROR a diffusé de fausses informations auprès de la clientèle d’OMC en vue de la dénigrer aucune pièce ne permet d’accréditer une telle assertion.
Certes, les parties sont en situation de concurrence après avoir entretenu des relations contractuelles et mis fin à un différend les ayant opposé, mais ce contexte ne peut à lui seul caractériser l’abus de procédure, pas plus que l’échec de la procédure de saisie contrefaçon, même si la saisie a été annulée et l’action au fond déclarée infondée. Si la saisie a pu révéler que l’intimée utilisait pour la fabrication de ses miroirs un appareil chauffant de rétractation autre que celui qui caractériserait le brevet européen de l’appelante et si celle-ci s’en est rapporté à justice en première instance au vu notamment du procès verbal de saisie (p. 20 sur 24 des conclusions de première instance du 26 septembre 2008), n’a pas interjeté appel du chef de la contrefaçon et admet avoir mal apprécié la portée de ses droits (p 13 de ses conclusions d’appel), les éléments du dossier sont insuffisants pour considérer qu’elle avait nécessairement dès l’origine connaissance de l’inutilité ou du mal fondé d’une procédure de saisie contrefaçon et n’a agi que dans l’intention de nuire à un concurrent. En revanche, il résulte de l’emploi même du conditionnel dans ses écritures de première instance que la société LIKE MIRROR ne pouvait ignorer que la contrefaçon 'éventuelle’ qu’elle invoquait devant les premiers juges n’était pas caractérisée. Pour autant il n’est pas établi que la poursuite de ce chef de son action devant le tribunal en de telles conditions a présenté un caractère réellement infamant ou déstabilisant à l’égard de la société OMC ni qu’elle a pu lui causer un préjudice distinct des frais de procédure pris en compte par le tribunal. La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société LIKE MIRROR à payer à la société OMC des dommages et intérêts pour procédure abusive. L’équité ne justifie pas une nouvelle application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties, mais commande cependant de laisser à la charge de l’appelante les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société LIKE MIRROR à verser à la société OMC OLIVIER MONDIN la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la société OLIVIER MONDIN, OMC, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ; Condamne la société LIKE MIRROR aux dépens d’appel et autorise la SCP MIRRA- BETTAN, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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