Infirmation partielle 24 mars 2011
Annulation 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 24 mars 2011, n° 09/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/01784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mars 2009, N° 08/5791 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0682885 |
| Titre du brevet : | Dispositif de fixation occipitale d'un casque |
| Classification internationale des brevets : | A42B |
| Référence INPI : | B20110046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEMSA SARL, MANUFACTURAS GES SA (Espagne), JCR SARL, INTERSPORT FRANCE SA c/ TIME SPORT INTERNATIONAL SA, COMET (Espagne) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 24 MARS 2011
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 09/01784
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 08/ 5791)
APPELANTES suivant déclaration d’appel du 30 mars 2009 et INTIMÉES: SA INTERSPORT FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 91160 LONGJUMEAU
SARL TEMSA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Centre commercial des 4 Pavillons – 33310 LORMONT représentées par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Olivier L, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 9 avril 2009 et INTIMÉE : SARL JCR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […], Villa Boghese entrée n°3 – ZA LA PALUD – 83600 FREJUS représentée par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jacques Z, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 8 juin 2009 : SA MANUFACTURAS GES, société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Carretera Mallabia s/n – 48260 ERMUA (ESPAGNE) représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marc L substituant Maître Gérard-Gabriel L, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES : SA TIME SPORT INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis avenue Blaise Pascal – bâtiment B – 38090 VAULX MILIEU représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Françoise F, avocat au barreau de BORDEAUX
Société COMET, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Poligono Erratzu B- 44 P.O. BOX 191 – 20130 URNIETA – GUIPUZCOA (ESPAGNE) représentée par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour, et assistée de la SCP TONNET – BAUDOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX
ASSIGNÉE EN REPRISE D’INSTANCE ET INTERVENTION FORCÉE: Maître Marie-José J, mandataire judiciaire, demeurant […] – 75003 PARIS, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ARES dont le siège social était […] à PARIS 75020 non représentée, assignée à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2011 en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Caroline F, vice-président placé, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick B
ARRÊT :
— de défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
Se prévalant du brevet européen n°EP 068288562 déli vré le 25 août 1999 sous priorité française du 10 mai 1994 dont elle prétend être titulaire au titre de la protection d’un dispositif de fixation occipitale pour casques de cyclistes, la société Time Sport International autorisée sur sa requête par une ordonnance en date du 17 mai 2008 à faire procéder à des saisies contrefaçon au sein d’un établissement appartenant à la société TEMSA exploité sous l’enseigne Inter Sport au centre commercial des 4 Pavillons à Lormont le 5 juin 2008.
Aux termes du procès verbal il a été constaté que cette société vendait un nombre important de casques contrefaisants sous différents noms commerciaux et/ou marques tels que les casques 'Nakamura race lite', 'Selev Alien', 'Nakamura Adult Hight', 'Ges Saphir’ et 'Selev Matrix'.
Se prévalant du fait que les descriptions opérées par l’huissier instrumentaire révélaient que ces casques constituaient des contrefaçons de son brevet, la société Time Sport International a obtenu sur sa requête l’autorisation d’assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par ordonnance en date du 12 juin 2008 :
— la société Intersport France, centrale d’achat des magasins Intersport fournisseur d’un modèle de casque Nakamura
— la société Ares Soreco fournisseur des casques connus sous le nom de Selev
— la société Comet fournisseur des casques GES
— la société TEMSA qui exerce sous l’enseigne Intersport à Lormont
afin de les entendre condamner solidairement à lui verser la somme de 600.000 € à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice et de voir interdire sous astreinte la vente par ces sociétés de tous casques équipés d’un dispositif contrefaisant, prescrire la destruction des stocks et ordonner la publication de la décision, avec exécution provisoire de la décision à intervenir et allocation d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMET a appelé en garantie la SA Manufactures GES devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir sa garantie.
La société Intersport France a également appelé en garantie la société EURL JCR.
Les procédures ont été jointes à la procédure initiale.
Par jugement en date du 3 mars 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté les moyens tirés de l’absence de qualité pour agir de la société TIME SPORT
— rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure de saisie contrefaçon ou de nullité de l’assignation
— rejeté les moyens tirés de la nullité du brevet
— dit que TIME SPORT est bien titulaire d’un brevet européen n’ EP 0682885 B2 délivré le 25 août 1999 sous priorité française du 10 mai 2004
— constaté que ce brevet a été contrefait
— ordonné la destruction des produits contrefaits , sous le contrôle d’un huissier de justice choisi par la société TIME SPORT, aux frais de la société INTERSPORT et de la société TEMSA
— interdit sous astreinte de 500 € par infraction constaté, la vente de tous casques équipés du dispositif contrefaisant
— condamné la société INTERSPORT FRANCE et la société TEMSA à verser à la société TIME SPORT la somme de 300.000 € (trois cent mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur son préjudice
— dit que les sociétés ARES, COMET et JCR seront tenues de garantir I et TEMSA chacune à concurrence du tiers de cette condamnation, la société GES étant tenue de garantir la société COMET pour sa part
- avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, ordonné une expertise comptable
— commis pour y procéder Monsieur PAQU1ER demeurant […]
Avec pour mission, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, et s’être fait remettre tous documents utiles de la part des demandeurs, rechercher le nombre de casques contrefaits vendus par l’enseigne INTERSPORT, indiquer le chiffre d’affaire correspondant à ces ventes, donner tous éléments permettant au Tribunal de chiffrer le préjudice en résultant pour la société TIME SPORT
— ordonnée la publication de l’encart suivant :
« Par jugement du 3 mars 2009 le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a condamné la société INTERSPORT FRANCE et la société TEMSAainsi que les sociétés ARES SORECO (fournisseur de casques cyclistes SELEV) COMET (fournisseur des casques CES) et la société EURL JCR »EKOI" (fournisseur de casque NAKAMURA) à payer 300.000 € à la société TIME SPORT INTERNATIONAL à titre de provision à valoir sur son préjudice pour contrefaçon de son brevet européen n° EP 0682885 B2 délivré le 25 août 1999 sous priorité française du 10 mai 1994, brevet portant sur un dispositif de fixation occipital pour casques cyclistes déclaré valable. Par la même décision il a été ordonné la destruction des produits contrefaits et l’interdiction d’en poursuivre la vente sous astreinte de 500 € par infraction constatée" dans trois journaux au choix de TIME SPORT pour un coût de 4.000 euros par publication
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné la société INTERSPORT INTERNATIONAL et la Société TEMSA à payer la somme de 6.000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné la société Intersport International, la société TEMSA, la société ARES, la société COMET et la société GES aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration en date du 30 mars 2009, la société Intersport et la société TEMSA ont relevé appel de ce jugement.
Par déclaration en date du 9 avril 2009, l’EURL JCR a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration en date du 8 juin 2009, la SA Manufactures GES a également relevé appel de ce jugement.
Les procédures ont été jointes par mentions au dossier les 28 octobre 2009 et 10 février 2010.
A l’appui de leur appel, la société Intersport France et la société TEMSA soutiennent que :
- le brevet européen dont la société Time Sport International prétend être titulaire a fait l’objet d’un apport en nature par ses soins au capital de la société Shine suivant contrat en date du 11 février 1999 qui est donc devenu titulaire des droits de propriété sur ce dernier
— la radiation de l’inscription dudit brevet apporté au registre européen des brevets réalisée par le président de la société Shine n’a pu avoir pour effet d’anéantir l’acte translatif de propriété intervenu et il doit être rapporté la preuve de l’existence d’un acte intervenu entre la société Shine et la société Time Sport International valant rétrocession du brevet au profit de cette dernière
— cette argumentation n’avait pas été examinée par la cour dans son arrêt du 19 mai 2003 comme l’a retenu indûment le tribunal dans le jugement entrepris
— il a procédé également à une déformation caractérisée des termes du courrier de la société Shine du 23 février 2000
— les dispositions de l’article 72 de la Convention sur le Brevet Européen doivent s’appliquer
— il n’est justifié d’aucun document communiqué à l’Office Européen des Brevets établissant le transfert allégué
— la convention du 23 février 2000 produite pour la première fois en cause d’appel n’existait manifestement pas à cette date
— subsidiairement la nullité de la revendication 1 du brevet EP 0682885 sera prononcée en l’absence de revendication valable de la priorité et au regard de la commercialisation par la société Time Sport International avant la date du dépôt de ce brevet, du casque 'Extrême Folium', sur la base de l’article 87 de la convention sur le brevet européen, et de la notion d’interprétation stricte de 'même invention’ visée par ce texte
— contrairement au brevet européen EP 0682885 qui décrit en termes très clairs le mode de mise en place du casque la fonction assurée par la sangle occipitale à l’occasion du l’encliquetage du moyen de liaison amovible et le résultat obtenu de ce fait, la demande de brevet FR 9406014 est totalement silencieuse sur ces différents points, se contentant de décrire le casque une fois mis en place
— le brevet européen ne peut bénéficier de la priorité du brevet français et sa validité doit s’apprécier à la date de son dépôt soit le 9 mai 1995
— la motivation retenue par le tribunal pour écarter leur argumentation procède d’une confusion entre le résultat obtenu par la mise en oeuvre d’un moyen et la fonction exercée par un moyen brevetable
— c’est en vain que la société Time Sport International prétend se prévaloir de décisions judiciaires antérieures qui lui sont favorables
— sur le fond la société Time Sport International déforme sciemment les termes de son brevet européen EP 0682885, la portée des modifications qu’elle a été contrainte d’y apporter en vue d’obtenir son maintien sous une forme modifiée B2 et les conditions dans lesquelles elle a proposé ces modifications
— c’est évidemment au regard de la revendication 1 du brevet européen EP 0682885 tel que maintenu sous une forme modifiée B2 que la cour doit statuer
— les pièces produites par les sociétés Intersport France et TEMSA établissent en dépit des affirmations contraires mensongères de la société Time Sport International qu’il y a eu divulgation du brevet européen antérieure à la date de la demande au titre du casque 'Extrême Folium'
— par ailleurs la nullité de la revendication 1 du brevet européen EP 0682885 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive sera prononcée au regard des produits Bell mis sur le marché antérieurement à la date de priorité revendiquée (casque Bell de février 1994 – casques Bell dénommés 'Razor Image Pro et Avalanche'
— le tribunal n’a pas statué sur la notion d’antériorité des casques Bell et sa motivation procède d’une part d’une mauvaise compréhension de la forme et de la fonction du patin d’appui occipital couvert par la revendication 1 du brevet européen et d’autre part d’une analyse erronée du casque original Bell
— la société Time Sport ne s’explique pas sur sa contestation du caractère certain de la fabrication du casque Bell
— plus subsidiairement il n’existe pas de preuve de la contrefaçon alléguée au titre du brevet européen dès lors que la caractéristique A n’est pas reproduite ni les caractéristiques B1, E2, C, F et les motivations contraires du jugement entrepris procèdent d’une mauvaise compréhension de la notion de casque monobloc, d’une contradiction avec la décision de la chambre des recours de l’Office Européen des Brevets
— il n’est établi aucun acte de contrefaçon imputable aux sociétés Intersport France et TEMSA
— la société Intersport ne fait que distribuer en France des produits acquis auprès de la société JCR et la société TEMSA auprès de la société Intersport France et de la société ARES
— la motivation retenue par le tribunal pour rejeter leur argumentation procède d’une violation de l’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle et des règles d’administration de la preuve
— elles contestent la qualité d’importateurs de casques qui leur est imputée pour la première fois en cause d’appel
— encore plus subsidiairement sur la question du préjudice, toute condamnation à des dommages et intérêts punitifs est prohibée
- le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui ne les exploite pas comme c’est le cas de la société Time Sport International, ne peut, dans l’hypothèse d’une contrefaçon de ses droits, que prétendre au paiement d’une redevance indemnitaire assise sur le chiffre d’affaires auquel a donné lieu la commercialisation des brevets incriminés
— le chiffre d’affaires maximal réalisé par la société Intersport France au titre de l’intégralité des casques argués de contrefaçon s’élève à 131.508 € et celui de la société TEMSA à la somme de 6.698,32 €+ 1.040,63 € = 7.738,95 €
— la masse contrefaisante retenue par le tribunal a été appréciée en faisant abstraction des éléments versés aux débats et la provision allouée se révèle disproportionnée
— en outre la charge de la provision n’a pas été répartie avec les contrefacteurs directs dont la responsabilité a pourtant été retenue
— au regard des quantités de casques contrefaits retenus dans les opérations d’expertise toujours en cours les redevances indemnitaires maximales dues devraient être fixées dans une fourchette de 24.692,32 €à 49.207 € et la provision accordée à hauteur de 300.000 € manifestement excessive sera réduite à une somme limitée à 50.000 €
— en tout état de cause la société TEMSA est fondée à solliciter la garantie de ses vendeurs la société ARES et la société COMET et la société Intersport France celle de la société JCR
— la société JCR ne peut se prévaloir de la qualité de simple intermédiaire dès lors qu’elle admet que les casques litigieux sont fabriqués pour son compte en Chine sans établir que la confection soit réalisée sur la base d’un cahier des charges défini par la société Intersport
— l’argumentation de la société Manufactures GES pour contester la responsabilité de la société COMET est irrecevable et dépourvue de fondement dès lors qu’aucun élément n’établit que la société Time Sport ait entretenue des relations commerciales avec la société COMET qui a la qualité d’importateur
— le jugement sera donc infirmé sur les bases précitées
— la société Time Sport International sera condamnée à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts
— il sera ordonné la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux dans la limite de 5.000 € HT par insertion aux frais de la société Time Sport International
— il leur sera alloué la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manufactures GES indique à l’appui de son appel que :
- elle s’en remet à droit sur la demande d’expertise présentée dans le cadre d’un incident qui a été joint au fond
— l’expertise ordonnée par les premiers juges est toujours en cours
— elle révèle toutefois sur la base des pièces produites devant l’expert que le chiffre d’affaires réalisé sur la vente des casques importés est de 850,50 € HT
— cette évaluation est sans commune mesure avec la condamnation en garantie prononcée à son encontre à hauteur de 100.000 €
— simple grossiste elle n’a pas la qualité d’importateur et ignorait l’existence du brevet argué de contrefaçon
— sa responsabilité vis à vis de son acheteur la société Intersport est contestable au regard de l’article 42-2 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise, son acquéreur ne pouvant ignorer l’existence du brevet argué de contrefaçon en sa qualité de professionnel
— le fait que le brevet ne soit pas étendu à l’Espagne implique très certainement que seuls les actes réalisés sur le territoire français sont illicites
— sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle ne saurait être engagée et le jugement sera donc infirmé
— il lui sera alloué la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JCR à l’appui de son appel soutient que :
— elle s’en rapporte à justice sur l’argumentation développée par les sociétés Intersport France et TEMSA sur la nullité de la procédure de saisie contrefaçon de l’assignation et d’irrecevabilité à agir de la société Time Sport International
— à titre subsidiaire elle entend se prévaloir de l’absence de contrefaçon susceptible d’être imputée aux casques commercialisés par ses soins
— les caractéristiques des casques vendus par ses soins qui sont fabriqués pour son compte en Chine par la société HTS sont incluses dans le brevet européen dont cette dernière est titulaire qui est postérieur au brevet argué de contrefaçon et n’ont rien de commun avec celles protégées par ce dernier
— le casque Nakamura comporte une couronne ou molette de suspension dont le périmètre est réglable et pas de platine articulée, la sangle occipitale est solidaire du casque lui-même et peut être détachée du patin d’appui occipital par simple décliquetage et il existe une possibilité des sangles par rapport au patin d’appui
— à aucun moment sur le plan technique la société Time Sport ne procède à des descriptions précises des différences entre les types de casques
- l’affirmation selon laquelle elle aurait joué le rôle d’importateur est fausse
— la société Time Sport ne formule aucune demande à son encontre, dans ces conditions la société Intersport ne peut être recevable et fondée à solliciter sa garantie totale ou même partielle
— elle réitère sa demande d’expertise technique devant la cour
— la société Time Sport International ne peut invoquer le bénéfice de décisions précédentes qui ne portent pas sur des casques identiques
— à titre plus subsidiaire les condamnations prononcées par le tribunal à la demande de la société Time Sport International sont injustifiées et disproportionnées au regard du nombre des casques fournis par ses soins et ce d’autant plus que Time Sport International n’exploite plus le brevet litigieux dont elle a concédé la licence à la société Bell Sports
— Nakamura est une marque exclusive d’Intersport et la fabrication des casques sous cette marque est intervenue sur la base d’un cahier des charges établi par cette dernière dont la responsabilité ne peut lui incomber
— l’expertise en cours révèle que 9900 casques ont été vendus par ses soins sous la marque Nakamura référence Race Lite et 5600 casques sous la marque Nakamura référence Adult High et qu’il est impossible d’envisager une solidarité totale de JCR et Intersport
— il conviendrait que l’expert judiciaire puisse s’adjoindre un sapiteur pour l’aider à faire le partage entre les casques identifiés sous les mêmes références 63055 et 63056 réalisant les revendications du brevet Time Sport et les casques mettant en oeuvre d’autres brevets
— le jugement entrepris sera donc infirmé et les demandes dirigées à son encontre seront rejetées
— subsidiairement une expertises sera ordonnée pour examiner les casques litigieux relever leurs similitudes et leurs différences au titre de leur procédé de fixation
— subsidiairement les sociétés Intersport et Temsa seront déboutées de leur appel en garantie à son encontre
— il lui sera alloué 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Time Sport International réplique que :
— sa qualité à agir ne saurait être remise en cause dès lors qu’elle est devenue titulaire du brevet argué de contrefaçon à la suite d’une rétrocession du titre par la société Shine établie par des notifications postérieures réalisées auprès du registre européen des brevets
— dès lors que les services du Registre Européen des Brevets ont accepté sans observation la mention de la cession au regard de la lettre de la société Shine signée par son président directeur général, il n’appartient pas aux tiers de s’en plaindre dès lors que la loi exige seulement qu’ils soient avisés de l’existence des cessions intervenus et le recours aux dispositions de l’article 72 du règlement européen est sans intérêt
— elle produit toutefois le contrat aux débats
— les appelantes ne peuvent critiquer les conditions de fond ou de forme dans lesquelles sont intervenues les différentes cessions en raison de l’effet relatif des contrats auxquels elles n’étaient pas parties
— l’expert qui assistait l’huissier dans les opérations de saisie contrefaçon n’ayant opéré aucune déclaration, il ne peut être fait grief à cet huissier instrumentaire de ne pas les avoir retranscrites
— le procès verbal de saisie contrefaçon contient une description parfaite des casques saisis
— la validité du procès verbal de saisie contrefaçon ne peut donc être mise en cause
— la validité du brevet européen EP 682685 ne peut être remise en cause au regard de sa priorité française consistant dans le brevet FR 9406014
— en cherchant à annuler la priorité du brevet français datant de 1994 les défenderesses tentent de fixer le point de départ des droits sur le brevet européen à la date de sa demande soit le 3 mai 1995 afin d’arguer de prétendues divulgations antérieures par Time Sport International elle-même dans la mesure où celle-ci a, à cette époque, fabriqué un casque nommé Extrême Folium en application du brevet français
— l’identité entre le brevet européen et le brevet français dont elle se prévaut a été reconnu par un jugement du 31 janvier 2006 puis du 14 mars 2006
— si la chambre de recours de l’Office Européen des Brevets a validé le brevet dans cette forme tout en lui conservant le bénéfice de la priorité française de 1994 c’est en raison du fait que les inventions sont identiques, celle-ci ne pouvant procéder à aucune extension de la demande en application de l’article 123 (2)
— il doit donc être pris en compte les éléments caractérisant la revendication n°1
— les pièces produites par les sociétés Intersport France et la société TEMSA pour établir la divulgation de l’invention issue du brevet européen sont inefficaces
— il n’est pas indiqué à supposer que les deux dispositifs brevetés (français et européen) soient différents en quoi le casque Extrême Folium commercialisé jadis par Time Sport divulguerait plutôt le dispositif couvert par le brevet européen et non pas celui issu du brevet français qui lui est antérieur
— il n’apparaît pas plausible que le casque de la société Bell Sports commercialisé en 1994 puisse apparaître comme une antériorité pertinente et entraîner la nullité de la revendication 1 du brevet européen pour défaut de nouveauté ou en tout cas défaut d’activité inventive, après dix ans de procédure entre elle-même et cette société sans que jamais cet argument ne soit invoquée et la conclusion d’un accord aux termes duquel la société Bell lui a réglé des indemnités importantes au titre de contrefaçons et a acquis une licence du brevet
— en tout état de cause ce casque ne comporte aucun dispositif susceptible de constituer une antériorité puisqu’il ne présente aucun appui occipital puisque le dispositif qu’il met en oeuvre consiste simplement à assurer le serrage des sangles sans produire un contacte avec l’occiput effet recherché par le brevet litigieux
— ledit brevet est opposable à la société Comet dès lors qu’elle a offert à la vente des casques contrefaisants sur le territoire français et les a livrés ou fait livrer en France
— les casques sont contrefaisants au regard de la revendication 1 du brevet dès lors qu’ils comportent une platine solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque du casque, un patin d’appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de ce patin et de la platine
— il est inopérant qu’il existe des différences de forme de la coque ou que les sangles soient fixées à proximité du somme du crane ou qu’il existe une molette de réglage
— la coque désignée par les appelantes comme la caractéristique A n’est pas une caractéristique de l’invention et ne doit pas être analysée pour définir la contrefaçon et il en est de même des sangles latérales du casque qualifiées de caractéristiques B tout comme la caractéristique F
— les caractéristiques C, D, E sont incontestablement reproduites dans les casques contrefaisants soit le dispositif de fixation occipital, composé d’un patin D supporté par une platine C combiné avec une sangle occipitale E solidaire du patin et reliée aux sangles latérales (la variante de reproduction de C ne permettant pas d’échapper à la contrefaçon)
— les sociétés Intersport France et TEMSA ne peuvent prétendre avoir ignoré l’existence du brevet litigieux en leurs qualités de professionnelles de la vente d’articles de sport
— ce n’est pas seulement par le biais d’importateurs comme JCR et ARES que ces casques contrefaisants ont été acquis mais également par la centrale Intersport à Longjumeau
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Intersport et TEMSA
— le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société COMET responsable de ventes illicites
— l’ensemble des mesures réparatrices sera confirmé compte tenu de l’existence des nombreux casques contrefaisants fournis à chaque magasin Intersport
— l’expertise n’étant pas terminée la société COMET ne peut tirer argument des constatations qui doivent se poursuivre
— le jugement sera donc confirmé
— il lui sera alloué la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Comet indique que :
— la validité des constatations de l’huissier dans le cadre de la saisie contrefaçon peut être discutée dès lors qu’il est mentionné que les huissiers instrumentaires étaient assistés de Monsieur P conseil en propriété intellectuelle missionné et rémunéré par la société Time Sport
— l’huissier a procédé à la description d’un seul casque celui de marque Nakamura Race Lite et aucunement à celle des casques Ges Saphir pour lequel il a été simplement indiqué 'même système d’attache’ alors que la simple contemplation des photographies annexées au procès verbal démontrent que les procédés utilisés sont différents
— dès lors le procès verbal relatif en ses dispositions portant sur les casques GES sera annulé
— les opérations d’expertise actuellement en cours, même si elles ne sont pas terminées révèlent l’énormité de la condamnation provisionnelle à réparation par rapport au préjudice réel dès lors que celui-ci au regard des seuls casques acquis auprès d’elle en Espagne correspond à une somme de 1.022,18 €
— la commercialisation des casques qu’elle a opérée est intervenue en Espagne, l’acte d’importation visé par l’article L613-3 du code de la propriété intellectuelle étant le fait exclusivement de la société Intersport
— simple grossiste espagnol, elle ne pouvait savoir que les casques qu’elle vendait à la société Intersport étaient contrefaits, ce d’autant plus que le procédé revendiqué par Time Sport n’était pas protégé en Espagne
— elle reprend à son compte les moyens développés par les parties appelantes notamment Intersport et JCR quant à l’absence de contrefaçon réelle et à l’absence de qualité de la société Time Sport International à pouvoir revendiquer un brevet cédé à la société Shine ainsi que sur la validité du brevet au regard de l’existence d’antériorités avérées
— la cour ne pourra que retenir sa compétence ainsi que l’a admis le conseiller de la mise en état au regard de l’article 5 du règlement CE du 22 décembre 2000 dès lors que le fait dommageable s’est produit à Bordeaux et au regard des dispositions de
l’article 6 du même règlement s’agissant d’une demande en garantie introduite devant la juridiction déjà saisie de l’instance principale
— à titre infiniment subsidiaire, au vu des données de l’expertise en cours la réparation du préjudice non sérieusement contestable susceptible d’être mise à sa charge ne saurait excéder 1.022,18 €
— le jugement sera donc infirmé sur les bases précitées et il lui sera alloué la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 15 février 2011, la société Intersport France et la société TEMSA ont sollicité qu’il soit ordonné la réouverture des débats du fait du placement de la société Time Sport International sous sauvegarde.
Par lettre du 17 février 2011 la société Time Sport International s’est opposée en arguant du fait qu’une procédure de sauvegarde judiciaire n’interrompt pas les instances en cours dès lors qu’elles ne tendent pas à la condamnation du débiteur à une somme d’argent ce qui est le cas en l’espèce puisque l’action tend à la condamnation des adversaires de celle-ci.
Par lettre du 28 février 2011 la société Intersport France a réitéré sa demande en indiquant qu’elle avait présenté une requête en relevé de forclusion pour déclarer leurs créances dans le cadre de la procédure.
Motifs :
Sur la procédure d’appel :
A l’audience de plaidoiries les avoués ont demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans les débats. Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.
Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu’une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l’audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant les débats, plumitif renseigné, toutes les pièces et conclusions signifiées étant ainsi dans le débat.
Sur la demande de réouverture des débats :
Il n’est pas justifié par la société Intersport et par la société TEMSA de l’opposabilité aux tiers du jugement ayant placé la société Time Sport International sous le régime de la sauvegarde à la date du 19 octobre 2010 même si cette décision n’est pas contestée par cette dernière.
Par ailleurs la présente action introduite à l’initiative de la société Time Sport International tend à obtenir diverses indemnisations à son profit au titre d’actes de contrefaçons commis à son détriment dont d’ailleurs le jugement entrepris a
consacré le principe en lui accordant une indemnité provisionnelle même si frappé d’appel il n’est pas définitif.
Les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts dont elle fait l’objet dans le cadre de cette action, à les supposer fondées, dès lors qu’elles sont limitées à une demande de réparation pour procédure abusive et à une demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent être assimilée à une action en justice susceptible d’être interrompue au sens de l’article L622-21 du code de commerce.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de réouverture des débats présentée par les sociétés Intersport France et TEMSA
Sur la qualité à agir de la société Time Sport International en qualité de propriétaire du brevet européen EP 0682885 B2 :
La société Time Sport International pour justifier de son droit de propriété sur le brevet européen EP 0682885 qui conditionne la recevabilité de son droit à agir dans le cadre de la présente action se prévaut pour la première fois en cause d’appel d’un contrat de cession en date du 3 janvier 2000 aux termes duquel la société Shine lui a revendu le brevet précité dont elle lui avait fait apport par convention en date du 11 janvier 1999 après l’avoir elle-même acquis auprès de son déposant initial la société Overforing le 14 février 1997.
La date du contrat qui n’était soumis à aucun enregistrement est néanmoins attestée par l’avis de transfert adressé à l’Office Européen des Brevets dès le 3 février 2003 par le représentant légal de la société Shine ce qui rend sans fondement la suspicion émise par les sociétés Intersport France et TEMSA quant à l’existence même de cette convention. D’ailleurs les droits de la taxe d’administration de fonds de 76 € exigible pour ce 're-transfert’ ont été le 8 février 2000 suivant justificatif permettant une nouvelle notification de transfert de droit au profit de la société Time Sport International le 28 février 2000 dûment justifié avec prise d’effet au 8 février 2000 et assurant son opposabilité aux tiers.
Il résulte par ailleurs de la lecture des dispositions de la convention sur le brevet européen (article 22-1 et chapitre XIII qui définissent les modalités de transfert d’un brevet européen que dès lors que les services du Registre Européen des Brevets ont accepté sans observation la mention de la cession au regard de la lettre de la société Shine signée de son président directeur général, il n’appartient pas aux tiers de contester la réalité de ce transfert dès lors que les dispositions du texte précité exigent seulement qu’ils soient avisés de l’existence des différentes cessions intervenues ce qui rend sans intérêt le recours aux dispositions de l’article 72 du Règlement Européen.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la société Time Sport International justifiait bien de sa qualité à agir comme propriétaire du brevet européen opposable aux tiers au sens de l’article L613-9 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon :
La société TEMSA aux termes de ses écritures devant la cour ne conteste plus la régularité de la signification à son égard de la requête et de l’ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a estimé cette signification régulière.
Il résulte de la lecture des dispositions de l’article L615-5 du code de la propriété intellectuelle, que l’huissier désigné pour procéder à l’établissement d’un procès verbal de saisie contrefaçon par décision judiciaire peut être assisté d’experts désignés par le requérant et dispose d’un libre choix en ce qui concerne la spécialisation de ceux-ci.
L’huissier doit procéder lui-même à la description de l’objet saisi argué de contrefaçon. Il ne lui est cependant pas interdit ainsi que l’a souligné à bon droit le tribunal de transcrire également dans son intégralité la description faite par les experts régulièrement désignés qui l’assistent sous réserve toutefois dan cette hypothèse de distinguer dans le cadre de la rédaction du procès verbal ses constatations personnelles de celles des experts.
Pour établir un manquement à ce principe de nature à affecter la validité de la saisie contrefaçon, il est fait état des termes choisis pour la description des casques qui présentent une proximité 'manifeste et recherchée avec les termes du brevet européen EP 0682885 qui ne pouvaient émaner que des experts. Néanmoins cette interprétation subjective ne peut suffire en l’absence d’autres éléments à rapporter la preuve du bien fondé de ces assertions dès lors que le professionnalisme des huissiers instrumentaires qui ont réitéré la rédaction de tels procès-verbaux de saisie contrefaçon à maintes reprises à la requête de la société Time Sport International ont manifestement acquis des connaissances spécifiques et une parfaite approche des données du dossier qu’ils ont su utiliser sans qu’il puisse être établi qu’ils aient pu s’emparer de descriptions émanant des experts les ayant assistés dont ils n’auraient pas indiqué les auteurs dans le procès verbal litigieux.
Par ailleurs il y a lieu de relever que la circonstance que seul le casques Nakamura Race Lite ait fait l’objet d’une description détaillée par les huissiers instrumentaires ne saurait affecter la validité du procès verbal de saisie contrefaçon dès lors que la description du casque GES Saphir pour brève qu’elle puisse apparaître, n’en apparaît pas moins complète dès lors que rédigée en utilisant les termes 'même système d’attache’ elle fait manifestement référence à la description complète opérée pour le seul casque Nakamura Race Lite instaurée comme référence commune à tous les casques contrefaisants retenus comme identiques par les huissiers instrumentaires au titre de la conception de l’attache.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon.
Sur la validité du brevet :
La modification du brevet européen résultant de la décision de la chambre des recours de l’Office Européen des Brevets ainsi qu’elle apparaît dans le cadre d’une lecture comparative des rédactions successives de la revendication a consisté à
ajouter les termes 'de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait'.
Cette modification s’inscrit à l’évidence dans la continuité de la demande du brevet français FR 9406014 ainsi que l’a relevé avec pertinence le tribunal en ce qu’elle prévoyait 'après mise en place sur le crâne de l’utilisateur représenté en trait mixte, on constate que le patin d’appui occipital est en amont de l’axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l’occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque'. Elle insiste à l’évidence sur la fonctionnalité du moyen breveté et non son résultat comme le soutient indûment la société Intersport France.
Dès lors cet ajout apporté par la modification de rédaction du brevet européen ne doit pas s’analyser comme ayant conféré une caractéristique nouvelle à l’invention voir une nouveauté technique mais en une description précise et détaillée des effets obtenus par l’utilisation de l’invention objet du brevet que l’homme de l’art pouvait déjà appréhender de la demande antérieure.
D’ailleurs si la Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets a validé le brevet européen dans cette forme tout en lui conservant le bénéfice de la priorité du brevet français daté 1994 ainsi que le souligne la société Time Sport c’est nécessairement en raison de leur stricte identité conformément aux dispositions de l’article A 123 (2) de la Convention Européenne des brevets qui interdit toute extension de la demande.
La notification de la décision de la Chambre de recours rétablissant la société Time Sport International dans tous ses droits insistait sur cette nécessité en précisant 'les modifications apportées à la revendication 1 ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 123 (2) de la convention sur le brevet européen et les caractéristiques rajoutées à la revendication 1 ne sont pas de nature à étendre la protection, elles ne peuvent donc contrevenir non plus aux dispositions de l’article 123 (3).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité.
En conséquence le casque 'Extrême Folium’ produit et mise en vente par la société Time Sport International au titre de l’application du brevet français FR 9406014, même s’il met en oeuvre un dispositif similaire à celui couvert par le brevet européen doit être considéré ainsi que l’a retenu le tribunal comme ayant été commercialisé par le titulaire du brevet français constitutif de la priorité du brevet européen ce qui interdit aux sociétés Go Sport de se prévaloir d’une antériorité créatrice d’une divulgation susceptible d’entraîner l’annulation dudit brevet européen.
Egalement dans le cadre de la contestation de la validité du brevet européen les sociétés Intersport France et TEMSA soulèvent la nullité de la revendication 1 du brevet européen pour défaut de nouveauté ou à tout le moins défaut d’activité inventive en se prévalant d’un casque commercialisé par la société Bell en 1994.
L’examen de ce casque révèle, ainsi que l’a retenu le tribunal, qu’il est muni d’un dispositif servant de lien entre les sangles occipitales et les sangles latérales qui assure le serrage des sangles, sans produire de contact avec l’occiput contrairement à l’effet expressément recherché dans le brevet contesté pour favoriser la stabilité de l’emboîtement du casque sur la tête du cycliste. Ce dispositif tel que ci-dessus décrit ne peut être assimilé à un patin dont la fonction essentielle est de prendre appui sur l’arrière du crâne ainsi qu’il existe dans le brevet européen même si ce dernier n’impose aucune forme particulière au patin qui peut revêtir un caractère souple comme le souligne le tribunal à la seule condition qu’il soit présent.
L’impossibilité de prendre en compte le casque Bell à titre d’antériorité telle qu’elle vient d’être démontrée est également établie surabondamment par le fait qu’elle n’a jamais été invoquée dans le cadre des litiges pour contrefaçons ayant opposé la créatrice de ce casque la société Bell à la société Time Sport International. Il en va de même des casques Bell dénommés 'Razor Image Pro et Avalanche'.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des contestations relatives à la validité du brevet européen.
Sur l’opposabilité du brevet européen à l’égard de la société COMET :
La société COMET se prévalant du fait que le brevet européen litigieux ne couvre que l’Allemagne, l’Italie et la France excipe de son inopposabilité à son égard en sa qualité de grossiste, s’étant limitée selon ses assertions à effectuer au profit des sociétés TEMSA et Intersport France des ventes de casques sur le territoire espagnol exclu de l’aire géographique protégée.
Sa thèse ne saurait toutefois être admise à cet égard dès lors qu’elle a assumé la charge de la livraison de ces casques en France accomplissant par là même des actes d’importation sur le territoire français assurant l’opposabilité à son égard du brevet européen de la société Time Sport.
Sur l’existence d’actes de contrefaçon :
Pour critiquer le jugement entrepris qui a retenu le caractère contrefaisant des casques qu’elles avaient mis en vente, les appelantes persistent à invoquer le fait que leurs casques ne peuvent être assimilés à des casques monoblocs tels que définis par la Chambre de recours de l’Office Européen des brevets en raison de :
— la présence de 'moyens d’adaptation'
— l’équipement d’une sangle unique
— la solidarisation du patin d’appui occipital par des fixations de type velcro sur le pourtour intérieur de la coque et de son équipement d’une molette permettant le réglage de la taille du casque.
Néanmoins l’analyse de ces arguments doit être opérée au regard de la revendication 1 du brevet qui caractérise les éléments innovants de l’invention
brevetée et en procédant à un examen comparé des casques argués de contrefaçon par rapport au casque conçu sur la base dudit brevet.
Dans ce cadre il apparaît que les casques argués de contrefaçon ne comportent pas deux structures dissociables dont l’une constitue la coque et l’autre un système de suspension.
En effet les dispositifs mis en oeuvre dans les casques contrefaisants permettent d’assurer un réglage des sangles et du patin occipital et conduisent effectivement à une possibilité d’adaptation du casque mais ne constituent pas une suspension distincte du casque auquel ils sont totalement intégrés.
En outre les sangles arrières passant à travers le patin occipital sont bien fixées comme le prévoit le brevet de référence dans la partie supérieure arrière de la coque, la fixation de ces sangles arrières passant dans le patin d’appui occipital et ne devant pas être confondue avec la fixation sur le pourtour de la coque par des bandes velcro de l’ensemble du dispositif.
Les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales, à l’unicité de la sangle ne constituent que des différences de détail de mise en oeuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents.
Les formes différentes des patins d’appui occipital pour certaines résultant de l’utilisation d’une bande élastique ajustable ou pour d’autres de la présence d’une molette destinée à régler la dimension du patin et à l’ajuster précisément sur l’occiput ne constituent que des adjonctions voir des améliorations apportées au dispositif innovant du brevet litigieux mais qui n’en modifient pas l’économie.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal se fondant sur les ressemblances évidentes qu’il relevait à l’examen des divers casques saisis et que la cour ne peut que retenir en des termes identiques, a considéré qu’elles traduisaient l’existence de contrefaçons manifestes dès lors au surplus qu’en ce qui concerne les casques Nakamura il était inopérant d’invoquer l’existence d’un brevet postérieur puisque ce dernier ne porte que sur des dispositifs de réglage et non sur le patin occipital et la platine.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la preuve de l’existence des contrefaçons invoquée par la société Time Sport International était établie.
Par ailleurs il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu en qualité de contrefacteurs directs ceux qui fabriquent et importent les produits contrefaisants, en l’espèce les sociétés ARES, GES, COMET et JCR sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles ont agi en connaissance de cause.
A l’égard des sociétés Intersport et TEMSA, il y a lieu de retenir que spécialisées dans le commerce d’articles de sport qui développent des rayons spécialisées en matériel de sport cycliste ne peuvent ignorer la teneur des produits qu’elles vendent en masse et ce d’autant plus qu’elles vont même jusqu’à en confier la fabrication à
des sous-traitants au travers d’une centrale d’achat auprès de laquelle elles s’approvisionnent. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’elles ne pouvaient invoquer leur ignorance ou imposer à Time Sport d’établir la preuve qu’elles ont agi en connaissance de cause.
Le jugement sera confirmé enfin en ce qu’il a considéré que les sociétés ARES, GES et JCR ne pouvaient être déclarées solidairement responsables au même titre que les sociétés Intersport et TEMSA mais simplement tenues à garantie à l’égard de ces dernières dès lors qu’elles n’ont pas eu de liens commerciaux directs avec la société Time Sport International mais exclusivement avec les sociétés Intersport et TEMSA dont elles sont les fournisseurs.
En ce qui concerne la société COMET il apparaît des éléments produits en l’état qu’elle n’a fourni qu’un très faible contingent de casques contrefaisants à la société Intersport (6,3) qui n’est pas de nature à permettre une condamnation in solidum avec les sociétés Intersport France et TEMSA. Sa condamnation à réparation ne pourra intervenir à l’égard de la société Time Sport International à l’égard de laquelle il n’est établi en l’état aucun acte de vente direct. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. En revanche sera confirmé le principe de sa condamnation à garantie à l’égard de la société Intersport.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a également retenu la garantie de la société Manufactures GES à l’égard de la société COMET en qualité de fournisseur de cette dernière étant souligné que la société Manufactures GES ne peut soulever l’incompétence territoriale de la cour compte tenu du lieu de commission de la contrefaçon résultant de la mise en vente des casques contrefaisants en région bordelaise qui justifie l’application des dispositions de l’article 5 du règlement CE du 22 décembre 2000 ainsi d’ailleurs que l’a retenu le conseiller de la mise en état.
Sur la réparation du préjudice de la société Time Sport International :
Même si les investigations de l’expert commis par le jugement entrepris dont le principe de la désignation doit être confirmé ne sont pas achevées, il apparaît qu’elles fournissent des éléments intéressants quant au nombre de casques contrefaisants à prendre en compte dans le cadre du présent litige qui apparaît en l’état globalement s’élever à près de 26000.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’état des contestations sont soulevées par la société Time Sport Intertional sur le caractère exhaustif des casques contrefaisants retenus par l’expert au regard des casques contrefaisants figurant au procès verbal de saisie contrefaçon, dans le cadre d’un dire.
En outre la provision allouée a vocation à s’imputer sur les frais de procédure et les dépens ainsi que sur le montant des indemnités accordées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la provision allouée à la somme de 300.000 € qui a d’ores et déjà été versée par les sociétés TEMSA et Intersport France tenues in solidum ainsi que jugé à bon droit par le tribunal.
Toutefois les sociétés Comet et JCR compte tenu des ventes de casques contrefaisants qui leur sont imputées ne pourront être tenues à garantie que dans la limite des approvisionnements qu’elles ont personnellement chacune consentis soit respectivement pour COMET 1.000 € (63 casques) et 20.000 € pour la société JCR (15400 casques). Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.
En ce qui concerne la société ARES les dispositions du jugement entrepris seront confirmées dès lors qu’elle ne les conteste pas sans pouvoir donner lieu à la modification sollicitée par les appelantes qui n’est pas fondée au regard de la faible livraison de casques contrefaisants qu’elle a vendus (185).
La société Manufactures GES sera tenue de garantir la société COMET à hauteur de la condamnation mise à sa charge.
Par ailleurs compte tenu de ces éléments relatifs à la pondération nécessaire des obligations à garantie des divers fournisseurs mais également de la nécessité de tenir compte d’autres approvisionnements opérés auprès de fournisseurs qui ne sont manifestement pas partie à l’instance, il y a lieu de modifier la mission dévolue à l’expert qui devra intégrer l’obligation d’opérer une distinction au titre des ventes réalisées par les sociétés Intersport France et TEMSA à partir des casques contrefaisants vendus par chacune des sociétés JCR, ARES et COMET et les casques contrefaisants provenant d’une autre origine. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Il le sera également ipso facto au titre du contenu de la publication ou donnée par voie de presse dont le principe doit être confirmé.
Les autres dispositions du jugement entrepris qui ne font l’objet d’aucune contestation spécifique seront confirmées.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
l’équité commande d’allouer à la seule société Time Sport International la somme de 6.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge in solidum des sociétés Intersport France et TEMSA qui succombent intégralement en leurs appels et qui pour le même motif seront tenues aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement entrepris au titre de ses dispositions relatives à l’obligation à indemnisation de la société JCR et de la société COMET ainsi qu’au titre de la mission dévolue à l’expert et de la mesure de publicité par voie de presse.
Statuant à nouveau
Dit que la société JCR sera tenue de garantir les sociétés Intersport France et TEMSA de la condamnation à paiement de l’indemnité provisionnelle de 300.000 € mise à leur charge au profit de la société Time Sport International à concurrence de la somme de 20.000 € .
Dit que la société COMET sera tenue de garantir les sociétés Intersport France et TEMSA de la condamnation à paiement de l’indemnité provisionnelle de 300.000 € mise à leur charge au profit de la société Time Sport International à concurrence de la somme de 1.000 €.
Dit que la mission dévolue à l’expert Monsieur P sera modifiée dans les termes suivants :
avec pour mission, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait remettre tous documents utiles de :
— rechercher le nombre de casques vendus par l’enseigne Intersport en distinguant ceux qui ont été fournis par la société JCR, la société ARES et la société Comet et éventuelles d’autres fournisseurs, indiquer le chiffre d’affaires correspondant à chacun de ces groupes de ventes, donner tous éléments permettant au tribunal d’évaluer le préjudice subi par la société Time Sport International.
Ordonne la publication du présent arrêt dans un journal généraliste et un journal professionnel aux frais des sociétés Intersport France et TEMSA in solidum.
Fixe à 4.500 € HT le montant maximum du coût de chacune des publications. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Y ajoutant
Condamne in solidum la société Intersport France et la société TEMSA à payer à la société Time Sport International la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum la société Intersport France et la société TEMSA aux dépens d’appel qui incluront les frais de saisie contrefaçon et en accorde distraction à la SCP Castéja-Clermontel et Jaubert, à la SCP Rivel et Combeaud, à la SCP Boyreau
- Monroux et à la SCP Le Barazer – d’Amiens avoués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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