Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 mars 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°231
N° RG 25/00246 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQOQ
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 mars 2025
[B]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2025, notifiée le même jour à 13h20 concernant :
M. [T] [B]
né le 14 avril 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mars 2025 à 15h25, enregistrée sous le N°RG 25/01324 présentée par M. le Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 11h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 16 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [B] le 15 mars 2025 à 14h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [U], représentant le Préfet de la Haute-Corse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [T] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 15 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15 janvier 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 17 janvier 2025 à 17h51, le Préfet de la Haute-Corse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été notifiée à M. [B] à 18h07.
Par requête reçue le 13 février 2025, le Préfet de la Haute-Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 14 février 2025.
Sur requête du Préfet de Haute-Corse reçue le 13 mars 2025 à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 mars 2025 à 11h42.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 15 mars 2025 à 14h07. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l’audience, il est relevé que la rétention de M. [B] a été prolongée en première instance dans la mesure où il a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement le 2 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [B]':
Déclare qu’il est titulaire d’une carte d’identité en cours de validité et d’un passeport dont la durée de validité a expiré, qu’il travaille « dans le bâtiment'», qu’il est célibataire et vit près de [Localité 2], qu’il n’est pas opposé à un retour en Algérie mais veut récupérer ses affaires en Corse, qu’il embarquera le 22 mars, qu’il a bien refusé d’embarquer jusqu’à présent car il voulait récupérer son argent et ses affaires en Corse,
Sollicite une assignation à résidence,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste de l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, soutient le défaut de perspectives d’éloignement et sollicite une assignation à résidence.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Outre l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée, M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 4 novembre 2022 à une interdiction du territoire français pendant 2 ans et 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux. Il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire français pendant l’instruction de sa demande. Sa requête de délivrance de titre de séjour pour motif exceptionnel a été rejetée par la préfecture de Haute-Corse le 11 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille ayant confirmé ce rejet le 10 octobre 2024. Une précédente obligation de quitter le territoire en date du 24 mai 2022 assortie d’une interdiction de retour d’un an lui a été notifiée le jour même.
En l’espèce, Monsieur [B] disposait au moment de son contrôle d’une carte d’identité algérienne en cours de validité. La préfecture est également en possession du passeport algérien de M. [B], dont la date de validité a expiré. M. [B] a refusé à trois reprises, le 1er, le 12 février 2025 et le 2 mars 2025 d’embarquer à bord d’un vol à destination de l’Algérie. Un vol a à nouveau été réservé le 22 mars 2025.
M. [B] a ainsi fait obstacle dans les quinze derniers jours à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Si M. [B] justifie bien être titulaire d’un passeport et d’une attestation d’hébergement, il convient de relever que la durée de validité de ce dernier a expiré. En outre, M. [B] s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 24 mai 2022 assortie d’une interdiction de retour d’un an ainsi qu’à l’interdiction du territoire français pendant 2 ans prononcée à son égard par le tribunal correctionnel de Bastia le 4 novembre 2022 et il a refusé très récemment d’embarquer à trois reprises sur un vol à destination de l’Algérie.
Cette demande sera rejetée.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] fondée en droit.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [B], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet de la Haute-Corse,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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