Cour d'appel d'Orléans, 28 septembre 2015, n° 14/02434

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 28 sept. 2015, n° 14/02434
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 14/02434
Décision précédente : Tribunal d'instance de Blois, 27 mai 2014

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/09/2015

la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN

Me Christian QUINET

ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2015

N° : – N° RG : 14/02434

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de BLOIS en date du 28 Mai 2014

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1391 8800 5616

Monsieur X Y

né le XXX à DAKAR

XXX

XXX

représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS(41)

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1471 7471 1300

Monsieur Z A

né le XXX à CHATELET

XXX

XXX

Ayant pour avocat Me Christian QUINET, inscrit au barreau de BLOIS(41)

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :15 Juillet 2014

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 AVRIL 2015.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Z Louis BLANC, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.

Greffier :

Madame Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 JUIN 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Z Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 28 SEPTEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Recherchant un véhicule Volvo de type P 1800 coupé, X Y découvrait sur le site de vente en ligne E -Bay une annonce postée par Z A, domicilié en Belgique.

Il faisait l’acquisition du véhicule objet de l’annonce, sa date de construction étant 1967, pour un prix de 18'000 € , la livraison ayant lieu le 29 janvier 2011.

Saisi à l’initiative de X Y qui se plaignait de désordres, le tribunal d’instance de Blois, par une décision en date du 13 février 2013 ordonnait une expertise et commettait pour y procéder F G , lequel déposait son rapport le 27 décembre 2013.

Au vu de ce rapport, X Y s’estimait fondé à voir son adversaire l’indemniser du préjudice subi équivalent à la différence entre la valeur réelle du véhicule acquis et le prix payé, au titre du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, ou subsidiairement à solliciter que son préjudice soit évalué à hauteur du montant des travaux à entreprendre, le défaut de conformité du véhicule étant selon lui constitutif d’un vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil.

Par un jugement date du 28 mai 2014, le tribunal d’instance de Blois déboutait X Y de l’ensemble de ses demandes.

Cette juridiction considérait notamment que l’expert n’avait pas clairement indiqué que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination, que X Y s’est trouvé en possession du rapport de contre visite technique du 22 janvier 2010 faisant état d’un défaut portant sur l’état du châssis corrodé, que s’il n’est pas contestable que le véhicule objet du litige est affecté de défauts portant sur la carrosserie et la peinture, il n’était pas sérieusement démontré que ces désordres constitueraient un vice empêchant le véhicule de circuler ,ajoutant qu’il résulte des constatations de l’expert qu’il est impossible de déterminer si les désordres mécaniques préexistaient à la vente.

La juridiction considérait en outre que X Y ne démontrait pas que le véhicule n’était pas apte à l’usage spécifié ou était impropre à l’usage auquel il était destiné, faisant référence à l’article 23 de l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié, relatif à l’immatriculation des véhicules de plus de 25 ans, et qui prévoyait un usage très limité des véhicules de collection, ajoutant qu’en dépit du fait que le véhicule était présenté comme un véhicule en état exceptionnel, immatriculé en carte grise normale, la vente n’avait pas été consentie par un professionnel, et que le concours des volontés des parties à la vente révèle que X Y ne pouvait exiger le bon état d’entretien et de fonctionnement d’un véhicule récent, étant observé qu’il a fait l’acquisition du véhicule sans avoir jugé utile de le voir avant l’achat, faisant montre d’un défaut de vigilance.

Le tribunal considérait que X Y a acquis un véhicule de collection, totalisant un fort kilométrage et de plus de 44 ans d’âge, l’acheteur ne pouvant bénéficier des mêmes garanties que pour un véhicule plus classique et plus récent, alors qu’il s’agissait d’un véhicule rare et que la contrepartie de cette rareté est l’ancienneté et que par suite, même si le véhicule est atteint de corrosion au niveau de la caisse, l’acheteur ne pouvait ignorer sur ce point l’état réel du véhicule, ne pouvant exiger d’un vendeur non professionnel le bon état de fonctionnement et d’entretien d’un véhicule normal répondant aux normes de qualité actuelles, l’état de celui-ci paraissant conforme à son âge et à son kilométrage.

Le premier juge estimait que la preuve de l’existence d’un vice caché n’était pas rapportée, dans la mesure où il n’est pas établi que les désordres affectant la carrosserie et la peinture soient la manifestation d’un vice caché.

Par deux déclarations déposées au greffe le 15 juillet 2014, X Y interjetait appel de ce jugement ; par une ordonnance du 18 août 2014, le conseiller de la mise en état procédait à la jonction des deux procédures.

Par ses dernières conclusions en date du 14 avril 2015, pour voir infirmer ce jugement et se voir allouer la somme de 10'000 € en restitution d’une partie du prix de vente à titre d’indemnisation des vices cachés et la somme de 3500 € au titre de l’ Article 700 du Code de Procédure civile, l’appelant expose que l’annonce à laquelle il a répondu mentionnait que le véhicule roulait très bien et que la mention « immatriculée en plaques normales » lui permettait selon lui de s’assurer que le véhicule avait pour destination de circuler dans un cadre général d’utilisation ,alors que le dispositif visé par le tribunal d’instance relatif à l’immatriculation des véhicules de plus de 25 ans a été abrogé par l’arrêté du 9 février 2009, dont l’annexe 9 précise que l’utilisation de ce véhicule se fait exclusivement à usage personnel sans restriction géographique et de circulation.

Il prétend que les vices affectant le véhicule n’en permettent pas l’usage ainsi défini, et invoque les conclusions de l’expert judiciaire concernant la corrosion, qui n’était, selon l’appelant, pas visible lors de l’acquisition.

X Y déclare que l’expert judiciaire précise que les désordres affectant la carrosserie et le plancher son dûs à une restauration incomplète et au mépris de certaines règles de l’art et que la bonne présentation du véhicule lors de la vente ne permettait pas un profane de déceler les vices cachés qui l’affectaient.

Il invoque en outre les conclusions de l’expert d’assurance qui déclare que les travaux mécaniques nécessaires à la fiabilité du véhicule sont justifiés pour 9500 € , pour en déduire que, sans la réalisation de tels travaux, le véhicule n’était pas fiable et ne pouvait circuler.

À titre subsidiaire, X Y invoque un manquement à l’obligation de conformité sur le fondement de l’article 1604 du Code civil.

Par ses dernières conclusions du 16 décembre 2014, Z A conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation de la somme de 2000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile.

Il expose que le véhicule avait 44 ans et plus de 93'000 km lorsque X Y l’a acheté sans prendre le soin de se déplacer pour vérifier son état et alors qu’il était en possession du rapport de contre visite technique du 22 janvier 2010 faisant état d’un défaut sur l’état du châssis corrodé.

L’intimé déclare que l’expert judiciaire a conclu que « la cause et l’imputabilité des défauts qui affectent le véhicule avant de la vente sont liés à l’âge pour la cause et à une restauration incomplète et au mépris des règles de l’art », étant précisé qu’il lui a été impossible de déterminer si les désordres mécaniques que l’acheteur invoquait préexistaient à la vente puisque, après avoir fait procéder à une expertise non contradictoire par le cabinet Violette, l’appelant a fait procéder à des réparations sans avoir pris le soin de garder les pièces changées, ce qui n’a pas permis à l’expert judiciaire de vérifier les défectuosités invoquées «' Faute d’examen des pièces, je ne suis pas en mesure de préciser au tribunal la raison technique du remplacement (usure normale au regard des coordonnées du véhicule ou défaillance accidentelle’ », et de déterminer si les désordres préexistaient à la vente.

Z A considère que s’il n’est pas possible, compte tenu du caractère inopposable du rapport Violette et de l’absence de constatations de l’expert judiciaire imputable à l’appelant, de connaître l’origine d’éventuels désordres mécaniques , dont la preuve, selon l’intimé, ne serait pas démontrée, et invoquent la vétusté du véhicule ajoutant que ce vice, si tant est qu’il existe, n’aurait aucun caractère rédhibitoire.

Sur l’obligation de délivrance, Z A prétend que les spécifications convenues du véhicule portaient sur ses caractéristiques spécifiques, conformes selon lui à sa destination.

Dans l’hypothèse où la Cour relèvera un vice caché, l’intimé demande que X Y soit débouté de sa demande portant sur les frais de réparation dépendant de la mécanique du véhicule, puisque l’expert n’a pas été en mesure de dire si ce véhicule était affecté de défectuosités mécaniques, et dans l’affirmative si elles avaient un caractère antérieur à l’achat du véhicule, le rapport Violette lui étant inopposable.

Il prétend en outre que la valeur d’un véhicule de collection est fixée en fonction de l’offre et la demande et non pas d’une cote argus , précisant que la cote de ce type de véhicule est de l’ordre de 15 000 à 20'000 €.

L’ordonnance de clôture était rendue le 23 avril 2015 par le Conseiller de la mise en état .

SUR QUOI :

Attendu, ainsi que l’a souligné le premier juge, que la préexistence de désordres mécaniques par rapport à la date de la transaction n’est pas établie ;

Attendu d’une part, compte tenu notamment de l’inopposabilité du rapport établi de façon non contradictoire par l’expert Violette, que la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente n’est pas rapportée et que, si des défauts existaient, leur caractère déterminant n’est pas constaté d’autre part, comme n’est pas établie leur antériorité ainsi qu’il vient d’être dit ;

Attendu qu’en s’abstenant de voir et d’essayer le véhicule avant ladite transaction, X Y a manqué de vigilance, ce qui est d’autant plus grave de sa part qu’il savait qu’il ne traitait pas avec un professionnel de l’automobile, sur l’expérience et le savoir-faire duquel il aurait pu, dans le cas inverse, s’appuyer pour prendre sa décision d’acheter ;

Attendu que la garantie des vices cachés ne peut donc jouer en la cause ;

Attendu que X Y savait qu’il faisait l’acquisition d’un véhicule ancien, dont il ne pouvait à l’évidence exiger les performances d’un véhicule neuf et en parfait état ;

Qu’aucun élément n’établit que l’objet du contrat de vente n’était pas conforme à ce qui pouvait en être attendu eu égard au descriptif fait par le vendeur ;

Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait ;

Que le jugement querellé sera confirmé ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Z A l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 28 mai 2014 par le tribunal d’instance de Blois,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE X Y à payer à Z A la somme de 1500 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNE X Y aux dépens, et autorise les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Z Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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