Infirmation 2 février 2012
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 2 févr. 2012, n° 10/16213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/16213 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 10 novembre 2009, N° 09/02376 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2012
N° 2012/ 76
Rôle N° 10/16213
A Z
C/
E F X
PG
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC
SCP TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Y en date du 10 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2376.
APPELANT
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour ,
assisté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de Y
INTIMES
Maître E F X
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUD TRADITION, demeurant 13 rue de la République – 83300 Y
représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour
Monsieur C D
près la Cour d’ Appel d’Aix -en- Provence
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2012,
Signé par Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 24 février 2009 le Tribunal de commerce de Y, sur assignation du Service des Impôts des Entreprises de Y SUD qui faisait état d’une créance exigible de 349.000 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. SUD TRADITION dont le gérant est Monsieur Z, de nationalité belge, résidant au Luxembourg.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même Tribunal du 28 avril 2009, qui a désigné Me X en qualité de mandataire judiciaire.
Par un rapport, déposé le 30 avril 2009, Me X, ès qualités, a demandé que soit examinée, par le tribunal, l’opportunité de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Z.
Par requête du 2 juin 2009, C de la République près le Tribunal de grande instance de Y a demandé que M. Z soit convoqué par acte extra judiciaire devant ce tribunal pour que soit éventuellement prononcée une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans avec incapacité d’exercer une fonction publique élective de même durée.
Le 10 juin 2009 le Juge commissaire a déposé son rapport.
Monsieur Z a été assigné par acte du 6 juillet 2009.
Par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de commerce a prononcé à son encontre, en application de l’article L 653-1 du Code de commerce, une mesure d’interdiction de diriger, gérer d’une durée de 8 ans, et ce après avoir relevé qu’il n’avait jamais déféré aux convocations du mandataire judiciaire, n’avait présenté ni tenu aucune comptabilité, n’avait pas remis la liste des créanciers de la société et n’avait pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai requis.
Par acte du 24 novembre 2009, M. Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 juin 2010 l’affaire a été radiée au visa de l’article 915 du code de procédure civile.
Elle a été remise au rôle le 13 août 2010.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 août 2010, M. Z demande à la Cour de :
Le recevoir en son appel,
Le déclarer fondé,
Réformer le jugement attaqué,
Dire n’y avoir lieu de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer,
Condamner tout succombant aux dépens.
Il soutient tout d’abord que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire
Il conteste avoir fui à l’étranger précisant avoir toujours résidé au LUXEMBOURG avec sa famille et soutient que s’il n’a pas déféré aux convocations du mandataire c’est qu’il n’en a pas eu connaissance.
Il précise coopérer activement à la procédure et soutient que l’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas donné une liste des créanciers puisque le principal créancier était connu pour l’avoir assigné en redressement judiciaire et qu’il conteste les autres créances déclarées.
Il affirme avoir communiqué la comptabilité de la société et n’avoir jamais été en situation d’avoir à déposer le bilan dès lors que la situation de la société ne le justifiait pas et que seul un contrôle fiscal ayant donné lieu à un redressement fiscal, qu’il a contesté, a entraîné des difficultés pour la société.
Il précise que son dossier ne révèle aucun enrichissement personnel.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2011, Me X, ès qualités, a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la Cour.
Le dossier a été communiqué au Parquet Général le 14 novembre 2011.
MOTIFS DE L’ARRÊT:
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :
Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats ni de la rédaction du jugement, que l’avocat de l’appelant ait été présent lors de l’appel des causes à l’audience du 30 septembre 2009 ni n’ait fait demander à ce que son affaire soit appelée plus tardivement en raison d’un éventuel empêchement de sa part ;
Attendu que la circonstance que l’affaire a été examinée en l’absence du conseil de Monsieur Z ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire ;
Sur le fond du litige :
Attendu que Monsieur Z, qui demeure au Luxembourg, n’a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées et a seulement fait parvenir au mandataire judiciaire le questionnaire rempli qui lui avait été envoyé en précisant que les difficultés de la société provenaient d’un litige fiscal et a donné ordre à son expert comptable et son avocat de remettre les pièces du dossier du redressement fiscal ;
Attendu que cette attitude démontre une absence de volonté de coopérer avec les organes de la procédure ;
Attendu que le passif de la S.A.R.L. SUD TRADITION s’élève à 346.569,45 euros, que Monsieur Z n’a pas remis la liste des créanciers de la société et ne peut invoquer utilement l’argument selon lequel l’un d’eux, à l’origine de l’ouverture de la procédure, était parfaitement connu ;
Attendu qu’il apparaît, en outre, qu’il n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours requis, alors que les difficultés mises en lumière par le contrôle fiscal opéré en 2005, qui met notamment en exergue des actes anormaux de gestion de cette société au profit de Monsieur Z, ainsi que l’existence de frais financiers indus imposés à la société SUD TRADITION par la société de droit belge CREFIBEL dont Monsieur Z est aussi le gérant, remontent à 2001 ;
Attendu que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social à partir de 2002 et que la Recette des Impôts Y Sud Est, bénéficiaire d’une contrainte définitive en l’absence de recours administratif, n’a pu l’exécuter faute de disponibilités suffisantes sur les comptes de la société SUD TRADITION ;
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 24 août 2007 par le jugement du tribunal de commerce du 24 février 2009, soit dix huit mois avant la date du jugement ouvrant la procédure ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’en application des articles L 653-8, L 653-5 5°et L 653-1 du Code de commerce, Monsieur Z s’est vu infliger à bon droit une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Attendu toutefois que la durée de cette mesure doit, au vu des éléments produits, être fixée à 6 ans et non 8 ans ;
Attendu que M. Z, qui succombe pour la plus grande part doit être condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué ayant prononcé à l’encontre de Monsieur A Z, né le XXX à XXX, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Mais le réforme sur la durée de l’interdiction prononcée,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Fixe la durée de la mesure à 6 ans à compter du jour où la décision sera définitive,
Ordonne la publication de cette décision conformément à l’article R 621-8,
Dit que le greffe de la Cour effectuera les formalités prescrites par l’article R 653-3 du code de commerce,
Déboute Monsieur Z du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamne aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, avoué, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de conscience ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Oeuvre ·
- Révocation ·
- Rémunération ·
- Licenciement
- Sociétés immobilières ·
- Dégât des eaux ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Logement ·
- Expertise
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Débours ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Motivation ·
- Bénéficiaire ·
- Part ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Auteur ·
- Oeuvre ·
- Square ·
- Divulgation ·
- Ville ·
- Peinture ·
- Atteinte ·
- Réalisation ·
- Droit moral ·
- Syndic
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Construction ·
- Risque ·
- Bâtiment ·
- Maladie ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrat de franchise ·
- Logistique ·
- Avenant ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Camion ·
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Gendarmerie ·
- Préavis
- Bois ·
- Partie commune ·
- Insecte ·
- Règlement de copropriété ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Plâtre ·
- Remise en état ·
- Structure ·
- Sondage
- Établissement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Famille ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Acoustique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Acquéreur ·
- Titre
- Développement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Apport ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Facture ·
- Marches ·
- Agent commercial
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Législation ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Commission ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.