Infirmation partielle 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 mai 2012, n° 10/14109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2010, N° 07/08245 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0206622 |
| Titre du brevet : | Dispositif compacteur de déchets contenus dans des conteneurs |
| Classification internationale des brevets : | B30B ; B09B ; B65F |
| Référence INPI : | B20120078 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 MAI 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 136, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/14109
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/08245
APPELANTS Maître Philippe J ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société JSB CONSTRUCTIONS
Maître Jean-Claude M ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société JSB CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. PACKMAT SYSTEM agissant en la personne de ses co-gérants dont le siège social est […] 70400 HERICOURT représentés par Maître Bruno NUT, avocat postulant au barreau de Paris (C 0351) assistés de Maître Alexandra TERNON, avocat au barreau de Montbéliard a déposé le dossier du Cabinet BAUER, avocats associés au barreau de Montbéliard
INTIMEE S.A. PRESSOR pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] PAR LISSES 91000 EVRY représentée par la SCP FISSELIER ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0044) assistée de Maître Clotilde D, avocat au barreau de Lille plaidant pour la SELAS FIDAL, avocats associés
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral de Madame Anne-Marie GABER, dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie G, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et de Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
Vu le jugement contradictoire du 11 juin 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2010 par :
- Maîtres Jean-Claude M et Philippe J, mandataires judiciaires, ès-qualités respectivement de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société JSB CONSTRUCTIONS (ci-après dite JSB), et d’administrateur judiciaire de cette société,
— la société PACKMAT SYSTEM (ci-après dite PACKMAT),
Vu les dernières conclusions du 22 novembre 2011 des appelants,
Vu les uniques conclusions du 11 janvier 2011 de la société PRESSOR, intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2012,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société JSB, titulaire d’un brevet français n°02 06622 délivré le 24 décembre 2004 intitulé <<Dispositif compacteur de déchets contenu dans des conteneurs>>, ayant constaté que la société PRESSOR commercialisait un modèle de compacteur de déchets, qui reproduirait selon elle, les caractéristiques de l’invention a, fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 22 mai 2007, et fait assigner la société PRESSOR le 5 juin 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet ;
Que Maîtres Jean-Claude M ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JSB, la SCP LAUREAU JE ANNEROT ès-qualités d’administrateur judiciaire de cette société, et la société PACKMAT, bénéficiaire du plan de cession des actifs de la société JSB, sont intervenus volontairement à l’instance le 23 septembre 2008 ;
Considérant, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, pour l’essentiel, déclaré irrecevables :
- en leur intervention volontaire Maîtres Jean-Claude M ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JSB, la SCP LAUREAU JEANNEROT ès-qualités d’administrateur judiciaire de cette société,
— en ses demandes la société PACKMAT SYSTEM, condamnée aux frais irrépétibles de procédure et aux dépens,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société PRESSOR en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que le tribunal a, en particulier, retenu que :
- les mandataires judiciaire sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir, étant intervenus à la procédure postérieurement à la cession des actifs, alors que leur mission était terminée, et ne formulant aucune demande à l’encontre de la société PRESSOR,
— la société PACKMAT ne démontrait pas être propriétaire d’un titre de propriété lui ouvrant droit à l’action, faute de preuve du maintien en vigueur du brevet au jour de l’introduction de l’instance et au jour du jugement ;
Considérant qu’en cause d’appel il n’est pas contesté que la société PACKMAT, qui poursuit seule l’action, aux lieu et place de la société JSB, justifie du paiement régulier des annuités concernant le brevet ; qu’il s’infère de ces éléments, que la cause d’irrecevabilité retenue en première instance, à l’encontre de cette société a disparu ; qu’il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en ses demandes ;
Considérant, en revanche, que si les mandataires judiciaires de la société JSB précisent n’être intervenus à l’instance que pour confirmer la régularité de la cession du brevet, ils n’ont plus qualité à agir et ne justifient d’aucun intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir la société PACKMAT STEM ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui les a déclarés irrecevables en leur intervention volontaire ;
Considérant, au fond, que la société PRESSOR, reprenant ses moyens de défense de première instance, demande, à titre principal, de dire nul le brevet pour défaut d’activité inventive et de description suffisante, tandis que la société PACKMAT SYSTEM réitère ses prétentions pour contrefaçon des 7 revendications du brevet, se prévalant incidemment de la cession d’un brevet européen n°1 513 674, sans pour autant formuler de demandes à ce titre ;
Sur la demande en nullité du brevet opposé
Sur la suffisance de la description
Considérant que, selon la description, l’invention concerne un dispositif compacteur de déchets contenus dans des containers permettant de mettre à profit, en tant que moyen de déplacement, les véhicules de transports qui se trouvent, habituellement, sur les sites industriels où sont entreposés de tels conteneurs de déchets ; que, selon la revendication 1, le dispositif comporte un rouleau compacteur caractérisé notamment par le fait qu’il comporte, à une extrémité transversale des moyens d’accrochage prévus aptes à coopérer avec un crochet de levage et de chargement d’un véhicule de transport ;
Que l’intimée prétend que le brevet n’apporterait aucune précision sur ces moyens d’accrochage, pas plus que la figure 1 ;
Considérant, cependant, que la description précise en page 5, quant aux moyens d’accrochage, qu’ils sont définis plus particulièrement à l’extrémité transversale du châssis support <<par une structure en 'V’ inversée>> portant, à son extrémité supérieure, une barre d’accrochage, ce 'V’ inversé avec lequel vient coopérer le crochet de levage et les figures 1 à 3 permettant de visualiser ces moyens ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que l’homme du métier du secteur industriel concerné est en mesure de réaliser l’invention ;
Que ce moyen de nullité ne saurait, en conséquence, prospérer ;
Sur l’activité inventive
Considérant que la société PRESSOR relève que la description fait état d’un <<dispositif on ne peut plus simple>> et soutient qu’elle serait déjà comprise dans l’état de la technique ;
Que si une simplification n’est pas nécessairement exclusive d’une activité inventive et si l’invention se propose de résoudre les inconvénients de dispositifs préexistants, il n’en demeure pas moins que pour être brevetable une invention ne doit pas être évidente pour l’homme du métier ;
Qu’un professionnel de compacteur de déchets contenus dans des containers ouverts en partie supérieure, connaît, ainsi que rappelé par le brevet, des dispositifs de même nature :
— non mobiles, avec habituellement des conteneurs reposant sur deux longerons avec une partie avant ménageant des moyens d’accrochage permettant de le soulever en partie avant pour le tirer progressivement sur le plateau de chargement d’un engin de transport,
— mobiles, plus coûteux, pouvant équiper un véhicule automoteur comportant un poste de pilotage ;
Que l’invention est présentée comme un 'compromis’ et apparaît ainsi comme la combinaison logique de l’état de la technique connue pour le professionnel concerné et le résultat d’une recherche de rationalisation des dispositifs existants, conduisant à utiliser les véhicules de transport de containers ;
Que la société PRESSOR produit, en outre, un brevet européen n°00108446.6, également antérieur à l’invention revendiquée, qui présente un dispositif de compactage de déchets pouvant comporter un dispositif de traction tout en comportant un cylindre de compactage pouvant être monté sur l’extrémité libre d’un bras pivotant articulé ;
Considérant que la solution consistant à permettre à un dispositif comportant également un rouleau compacteur monté en rotation à une extrémité d’un bras
d’être chargé sur le plateau d’un véhicule de transport, par l’ajout d’un châssis support, constitué de deux longerons et comportant à l’avant des moyens d’accrochage pour le chargement sur un plateau de transport, présentant les moyens de chargement de conteneurs, combine naturellement des éléments connus permettant une mobilité, à moindre coût, du dispositif de compactage ;
Qu’une telle combinaison ne relève pas d’une réelle activité inventive mais d’une association suggérée par les systèmes existants dans le domaine d’activité en cause, justifiant la nullité du brevet opposé et, partant le rejet de toutes les demandes de la société PACKMAT, fondées sur la contrefaçon de ce titre de propriété industrielle ;
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Considérant qu’il n’est pas établi que la présente action a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu’il convient de confirmer sur ce point le jugement critiqué et de débouter le société PRESSOR de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société PACKMAT SYSTEM pour défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Déclare la société PACKMAT SYSTEM recevable à agir ;
Dit nul le brevet FR 0206622 pour défaut d’activité inventive ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société PACKMAT SYSTEM aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
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