Infirmation partielle 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2014, n° 12/16198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/16198 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 30 juillet 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 14 JANVIER 2014
N°2014/ 8
Rôle N° 12/16198
P Z
L Y
C/
X E
Grosse délivrée
le :
à :
Me Siegfried BIELLE
Me Paul GUETTA
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. X E rendue le
30 Juillet 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDEURS
Madame P Z,
XXX
représentée par Me Siegfried BIELLE, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Etienne BRANCHE, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur L Y,
XXX – XXX
représenté par Me Siegfried BIELLE, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Etienne BRANCHE, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Monsieur X E, avocat
demeurant 25 Avenue L Médecin – 06000 NICE
représenté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique devant
Monsieur L-Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014,
Signée par Monsieur L-Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE :
Vu le recours formé par Monsieur L Y par lettre recommandée expédiée le 23 août 2012 et enregistré au greffe le 24 août 2012 sous le n°12/16198, contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du 30 juillet 2012, qui a fixé à la somme de 17.911,00 € TTC les frais et honoraires de diligences et à 109.111,00 € TTC l’honoraire de résultat, dus à Maître X E, et dit que Madame P Z et Monsieur L Y devront solidairement lui verser la première des deux sommes et Monsieur L Y seul, la seconde ;
Vu ladite décision de taxe n° 110572, rendue sur demande de Maître X E formée par lettre reçue au secrétariat de l’ordre le 03 avril 2012, après recueil des observations des parties, par référence d’une part, aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 c’est à dire en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, d’autre part par référence aux articles 11-2 et 11-3 du Règlement Intérieur National, c’est à dire en fonction , soit, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat , sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à ce dernier et la situation de fortune du client, soit par application d’un forfait, et enfin en application de la convention d’honoraires conclue avec Monsieur L Y, dans une affaire de fixation du passif d’une liquidation judiciaire de SCI;
Vu le recours formé par Madame P Z par lettre recommandée expédiée le 24 août 2012 et enregistré au greffe le 27 août 2012 sous le n° 12/16213 , contre la même décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice ;
Vu la décision avant dire droit n° 2013/618 en date du 24 septembre 2013 par laquelle nous avons notamment, au visa des articles 367, 368, 14, 16, 444 et 537 du code de procédure civile: ordonné la jonction des instances poursuivies sous les n° 12/16213 et n° 12/16198 , sous ce dernier numéro;
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 décembre 2013
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 04 décembre 2013 par lesquelles Monsieur Y et Madame Z in limine litis soulèvent, d’abord l’irrecevabilité de la demande de taxation d’honoraires du fait, d’une part, de la violation de l’obligation préalable de remise d’un compte détaillé, anciennement prévue par l’article 245 du décret du 27 novembre 1991 et aujourd’hui reprise par l’article 11-7 du RIN, d’autre part, de l’absence de contestation portant sur une question d’honoraires entre Maître E et Monsieur Y auquel aucune demande ni facture n’a été adressée avant le 02 avril 2012, ensuite l’incompétence du juge de l’honoraire au profit du tribunal de grande instance de Carpentras sur la question à trancher relative à l’existence contestée du mandat de représentation et d’assistance à titre onéreux dont Maître X E se prévaut à l’encontre de Monsieur Y, puis, au fond, contestent l’existence d’une convention d’honoraires liant Maître E et Monsieur Y, dont ce dernier convient qu’ils se sont bien rencontrés en Thaïlande où ils ont eu une discussion relative aux difficultés qu’il rencontrait, mais que son conseil a toujours été Maître B qui apparaît sur tous les actes procéduraux, soutiennent que le brouillon manuscrit imprécis et non signé dont se prévaut l’avocat ne constitue pas une telle convention, stigmatisent l’incohérence de la position de Maître E qui, tout en se prévalant de cette prétendue convention d’honoraires a présenté une demande de taxation de diligences qui suppose soit l’absence d’une telle convention, soit la conclusion d’un pacte prohibé de quota litis, soulignent qu’ils avaient des avocats différents et que Maître E n’a effectué aucun acte pour le compte de Monsieur Y qui, dés lors, ne lui doit donc aucun honoraire, ajoutent, s’agissant de Madame P Z, que Me E l’a représentée, d’une part, dans une procédure d’opposition à ordonnance du juge commissaire pour laquelle elle lui a versé un honoraires forfaitaire de 500 € TTC ainsi qu’une somme de 1.000 € TTC complémentaire pour laquelle il ne lui a pas été remis de facture, d’autre part dans le cadre d’une procédure d’appel pour laquelle, après la signification de l’acte d’appel par avoué, elle l’a dessaisi, estiment en conséquence que la demande présentée à leur encontre est abusive et nous demandent donc de :
— Déclarer irrecevable la demande de taxation de Maître E
A défaut
— Déclarer irrecevable la demande de taxation de Maître E à l’encontre de M. Y;
— Se déclarer incompétent pour toute demande portée à l’encontre de Monsieur Y, au profit du Tribunal de Grande Instance de Carpentras ;
— Dire et juger qu’il n’existe aucune convention d’honoraire de résultat licite liant Me E et M. Y ;
— Constater qu’aucun honoraire n’est dû par Monsieur Y, en l’absence de toute prestation.
— Constater que Me E a été intégralement rémunéré des diligences effectuées pour le compte de Mme Z ;
En conséquence annuler l’Ordonnance de taxe en date du 30 juillet 2012 rendue par Monsieur le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice.
A titre très subsidiaire :
— Ordonner la production de la facture adressée à Mme Z le 8 février 2012 ;
— Rétablir à une juste proportion les honoraires de Maître SALVATTERA, en fonction de la réalité des diligences et frais portés sur cette facture.
En tout état de cause :
— Condamner Maître E à verser 5 000,00 € à Monsieur Y et 5 000,00 € à Madame Z au titre des dommages-intérêts, compte tenu des manquements et de la procédure perturbante pour eux.
— Condamner Maître E à verser 3 000,00 € à Monsieur Y et 3 000,00 € à Madame Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le même aux dépens.
Vu, développées oralement, les conclusions en date du 03 juillet 2013 par lesquelles Maître X E fait valoir que non seulement la fin de non recevoir repose sur un texte abrogé et une jurisprudence obsolète, mais encore que dans la saisine du bâtonnier il a pris le soin de donner le détail de toutes les prestations qu’il avait accomplies et de fournir toutes les justifications nécessaires, expose qu’en novembre 2006, alors qu’il était en vacances à l’étranger, il a fait la connaissance de L Y dit « X », qui lui avait indiqué être gérant et associé avec son ex compagne, Madame P Z, de la SCI Le Pignaou laquelle avait pour actif immobilier un hôtel de luxe à VEZON LA ROMAINE qu’ils exploitaient ensemble jusqu’à ce qu’un conflit éclate entre eux dans le cadre duquel Madame Z fit nommer un administrateur ad hoc, ce qui aboutit à un redressement judiciaire puis très vite, à une liquidation judiciaire prononcée le 26 juin 1996, et qui lui avait fait part des difficultés qu’il rencontrait avec le mandataire liquidateur au sujet de l’admission au passif d’une très importante somme au titre des intérêts conventionnels sur prêts immobiliers, mais qui, passant de la résignation à l’espoir grâce aux conseils qu’il lui prodiguait, décidait sur le champ de lui confier le soin d’intervenir dans le dossier et lui promettait alors, selon lui ' de manière très claire et incontestable ' par la rédaction d’un document établi de sa main, un honoraire de résultat de 10 % des sommes qui pourraient être économisées, et que c’est ainsi qu’il a été amené à intervenir pour Monsieur L Y et Madame P Z, précise qu’à son retour en France, Me L S B lui a immédiatement téléphoné à la demande de Monsieur Y, qu’une collaboration étroite s’en est suivie ayant abouti au triomphe de son argumentation relative à la contestation des intérêts et de la capitalisation, par une décision confirmée par un arrêt de rejet de la cour de cassation en date du 21 février 2012, prétend qu’à l’issue de ce contentieux le passif de la SCI Le Pignaou était inférieur à 300.000 euros et que la SCI avait en caisse plus d’un million d’euros grâce à la reprise de l’actif immobilier par une SCI MAS OUVEZE et qu’à l’issue des opérations de la liquidation- closes par extinction du passif – non seulement Monsieur Y et Madame Z n’avaient plus rien à supporter au titre du passif social mais pouvaient de plus se partager un boni important, le tout grâce à son intervention, soutient que s’il est intervenu en procédure au nom de Mme Z qui lui avait donné mandat et notamment par écrit pour une intervention de tierce opposition devant la cour d’appel de Nîmes en lui précisant que ses intérêts et ceux de Monsieur Y étaient évidemment liés, il est très clair dans cette affaire, que les intérêts de ces derniers étaient intimement liés et que 'tout ce qui profitait à l’un profitait nécessairement à l’autre', que d’ailleurs 'des entretiens’ ont eu lieu avec les deux au sujet de ses honoraires, rappelle, d’une part, ses diligences, d’autre part les modalités de calcul de l’honoraire de résultat, souligne que son propre redressement judiciaire n’a aucune incidence particulière sur la présente procédure, et nous demande en conséquence de :
— rejeter le recours de Monsieur Y et Madame Z,
— confirmer l’ordonnance de taxe de Mme le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de NICE en date du 30 juillet 2012 en tous points, sauf en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de condamnation in solidum à l’encontre de M. Y et de Mme Z,
— réformant sur ce point, condamner les adversaires in solidum au paiement des sommes allouées au titre des frais et honoraires, soit 17 911 € TTC, outre 109 111 € TTC,
les condamner en outre à payer une indemnité de 3 000 € par application de l’artilce 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI :
— sur la recevabilité des recours :
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours, désormais joints, formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui seront en conséquence déclarés recevables ;
— sur la fin de non recevoir de la demande de fixation d’honoraires :
Attendu, sur le moyen soulevé par Monsieur Y et Madame Z, qui s’analyse en une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et aux termes duquel Maître E ne pouvait solliciter la fixation de ses honoraires auprès du bâtonnier faute de leur avoir préalablement adressé le compte détaillé définitif exigé par l’ancien article 245 du décret du 27 novembre 1991 abrogé par le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 mais dont le contenu a été repris dans l’article 11-7 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat résultant de la décision du conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 applicable aux faits de la cause, dont le deuxième alinéa dispose qu’ 'avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ', que non seulement ce texte ne prévoit aucune sanction au défaut de remise du compte détaillé qu’il exige, ledit défaut ne pouvant donc priver ni l’avocat ni le client du droit d’agir en fixation des honoraires, mais encore que le troisième alinéa du même texte envisage expressément le cas de l’élévation d’une contestation en matière d’honoraires ou de taxe en l’absence de remise du compte détaillé puisqu’il précise qu'' un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe ' ;
Que la fin de non recevoir doit donc être écartée, la seconde branche du moyen, relative à l’absence de contestation préalable à la saisine du bâtonnier étant dénuée de sérieux en l’état de l’envoi d’une demande d’honoraires en février 2012 suivie d’un refus catégorique de Mme Z par lettre du 22 février 2012 ;
— sur l’exception d’incompétence :
Attendu que selon l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Qu’en l’espèce l’exception d’incompétence a été soulevée après la fin de non recevoir examinée ci-dessus et n’est dés lors pas recevable ;
Qu’au demeurant l’exception d’incompétence n’est recevable que s’il est allégué que l’entier litige ressortit à la compétence matérielle ou territoriale d’une autre juridiction ; qu’en revanche il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile que lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de sa compétence c’est un sursis à statuer qui doit être prononcé lorsqu’un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction est soulevé devant elle ;
Qu’en l’espèce la fixation d’honoraires ressortit à la compétence exclusive du bâtonnier, et sur appel du premier président, tandis que la question de l’existence du mandat ressortit à celle du juge de droit commun ;
Qu’il convient donc de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence ;
— sur le fond :
Attendu que le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l’avocat et de la partie ; que sa décision est dés lors régulière en la forme même si les appelants soulignent, mais sans en tirer de conséquence, qu’il n’a pas tenu compte de leurs dernières observations réclamées par lettre du 11 juillet 2012 et communiquées par lettre du 31 juillet 2012 ;
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce en son alinéa 1er que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et en son alinéa 2, dont l’énumération des critères est limitative, qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’enfin il précise, en son alinéa 3, qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu;
Qu’il en résulte que nonobstant la référence ' aux usages ' aucun honoraire de résultat n’est dû s’il n’a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client ;
Que, dans ce dernier cas, l’honoraire conventionnel de diligence ne doit pas présenter un caractère dérisoire au regard de la situation des parties ;
Attendu, d’autre part, que l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat indique que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires ;
Attendu qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une convention d’honoraires de rapporter la preuve de son existence et de son contenu, ladite preuve pouvant résulter d’un échange de correspondances entre l’avocat et le client ou de tout écrit accepté par les deux parties révélant leur accord de volontés ;
Qu’en l’absence d’une telle convention il appartient à l’avocat de fournir la preuve ou au moins des éléments permettant de vérifier qu’il a informé son client, de manière claire et non équivoque, dès sa saisine puis régulièrement, des modalités de détermination des ses honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant ;
Attendu en l’espèce que, pour revendiquer un honoraire de résultat à l’encontre de Monsieur Y et de Madame Z, Me E se prévaut du document manuscrit mais non signé suivant, rédigé par M. Y lors de leur rencontre en Thaïlande en novembre 2006
1:
Document original sur papier de format A4 scanné par nous et reproduit ne varietur à l’exception de la taille
:
Que Maître E appuie également sa demande sur une lettre dactylographiée en date du 1er décembre ( sans précision d’année mais le contexte et notamment le lieu d’émission ' Phuket Thaïlande ', permet de déduire qu’il s’agit de l’année 2006 ), signée par Monsieur Y et adressée à Maître D, ainsi libellée :
' Maître je vous prierai de transmettre le dossier que je vous avais joint.
A savoir, document de la banque caisse foncière de crédit, a maître X E 25 avenue L médecin 06 000 Nice celui ci aurait peut être trouver un moyen de faire annulé les intérêts.
Je nais rien a perdre et celui ci est une retrouvaille de vars nous avons donc discuté longuement pendant ses jours de congé ou je crois avoir tout a gagné ' ;
Que, par ailleurs, Maître E produit deux autres lettres qui lui ont été adressées, l’une non datée, dactylographiée, signée par Monsieur L Y, ainsi libellée [copie exacte et in extenso]:
' A l’attention de maitre X E
Monsieur Y dit qu’il n’a pas encaissé le chèque sur son compte de la part de A
Monsieur Y demande a ce que l’on puisse savoir sur quelle banque celui-ci a était
Déposé et à qui appartenait ce compte .
Pourquoi A a attendu de 95 à 2002 pour faire enregistré le faux prêt puisque il savait que la SCI aller être mise en liquidation.
Pourquoi il na pas pas fait signe la promesse de nantissement sité dans le contrat de prêts en même temps.
Et le plus aberrent il a donné différente somme en espèce de 180000 francs 15000 franc a l’époque sans reçut de la part de Y et a des mois d’intervalle alors que celui-ci gère 14 sociétés de gestion donc il et le gérant
Je vous demande de porté plainte devant le procureur et dans faire par a maitre Rivière en Avignon',
l’autre, également dactylographiée, en date du 15 avril 2010, signée par Madame P Z, ainsi libellée :
' Par la présente, je vous demande de faire tierce opposition en mon nom contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 13 juin 2006 qui condamne Monsieur Y à ,payer à Monsieur A le prêt des années 1994 ET 1995 ainsi que les intérêts.
En effet Monsieur Y mon associer dans la SCI Pignaou doit rester le plus solvable possible dans mes intérêts . '
Attendu que dans les divers actes procéduraux, et notamment les décisions de justice, Maître X E, qui, par un courrier du 28 novembre 2007 est intervenu auprès du juge commissaire de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Valence ' en qualité de conseil de Madame Z P ', n’apparaît pas en qualité d’avocat de Monsieur L Y, ainsi que l’a relevé le bâtonnier en page 8 de sa décision ; que dans ces divers actes c’est le nom de Maître L-S B qui figure comme avocat de Monsieur L Y ;
Que, par ailleurs il faut souligner qu’au moment où Maître X E est intervenu, Monsieur L Y, détenteur de 153 des 300 parts composant le capital social de la SCI du Pignaou, et Madame P Z, détentrice de 145 parts ( les deux dernières étant détenue par Mme F Y ), étaient séparés et avaient donc des intérêts et des avocats distincts ;
Que même si leurs intérêts personnels se rejoignaient, comme l’a souligné Madame Z dans sa lettre du 15 avril 2010 susvisée, Monsieur Y ne pouvait en aucun cas s’engager pour le compte de cette dernière ;
Que, dans ces conditions, et quelle que soit l’appréciation qui sera portée quant à la validité du document manuscrit, ci-dessus reproduit, établi en novembre 2006 par Monsieur L Y, ce dernier n’a pu valablement engager Madame P Z au paiement d’une quelconque somme à titre d’honoraire de résultat, ainsi que l’a justement décidé le bâtonnier ;
Attendu, en revanche, que c’est à tort que le bâtonnier a considéré que le document rédigé par Monsieur L Y en novembre 2006 et reproduit ci-dessus, constitue une convention d’honoraires licite ;
Qu’en effet si l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat n’y est pas exprimée mais pourrait être déterminable, notamment au regard des autres éléments de la cause et en particulier la lettre à Me D dans laquelle est évoqué ' un moyen de faire annuler les intérêts ' dont le montant pourrait donc constituer cette assiette de calcul, ni cette convention ni les autres pièces produites, n’évoquent, même indirectement ou de façon allusive, conformément à l’article 10 susvisé de la loi du 31 décembre 1971, la rémunération des prestations effectuées, c’est à dire l’honoraire de diligence, en sorte que cet acte est frappé par la nullité affectant le pacte de quota litis ;
Attendu, par ailleurs, que le bâtonnier doit être approuvé, d’une part, lorsqu’il indique que l’on ne peut 'qu’être surpris du fait que cette dernière [ Mme Z], dans un courrier du 29 février 2012 écrive à Maître E, quelques jours après avoir reçu une facture de sa part, « nous connaissons-nous ' Vous ai-je demandé quelque chose. », alors que deux ans auparavant elle l’avait expressément mandaté par courrier ', d’autre part, lorsqu’il estime que ' les frais et honoraire sur les diligences effectuées par Maître E sont dus par Monsieur L Y et Madame P Z ' ;
Qu’en effet il résulte :
— de la correspondance entre Me B et Me E, et notamment de la lettre de Me B en date du 28 septembre 2007 qui transmet à son confrère divers éléments et lui indique : ' je reste donc dans l’attente de la plainte pénale promise depuis de nombreuses semaines, X Y s’impatiente …', et de la lettre de Me E à Me B en date du 26 juin 2008 contenant ' une plainte rectifiée ' à adresser au parquet,
— des courriers de Me E au juge commissaire du tribunal de grande instance de Valence et des ordonnances de ce magistrat, qui mentionnent l’intervention de cet avocat pour le compte de Madame P Z,
— des correspondances entre Maître X E et la SCP CALAS, avouée près la cour d’appel de Grenoble constituée tant pour Monsieur L Y et Mme F Y, ayant pour avocat Me B, que pour Madame P Z,
que Maître X E a été missionné tant par Monsieur L Y que par Madame P Z et a oeuvré tant pour la défense de cette dernière que pour celle de Monsieur L Y, avec l’avocat constitué duquel une collaboration active – et même un partage des tâches – s’est instituée à la demande de Monsieur L Y ;
Attendu qu’il est à peine besoin de signaler que Maître E ( même s’il affirme en page 13 de ses écritures mais sans apporter le moindre élément à l’appui de cette assertion, qu''il y avait simplement eu … des entretiens à propos de la rémunération …. dans le prolongement des accords d’origine conclus avec Monsieur Y’ ), n’a, à aucun moment, informé ni Madame P Z ni Monsieur L Y des modalités de fixation de ses honoraires ;
Attendu qu’il convient donc de fixer les honoraires de Maître X E en tenant compte de l’absence de convention d’honoraires et de la méconnaissance par cet avocat de son obligation d’information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l’évolution prévisible de leur montant, en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, étant précisé que les parties n’ont fourni aucune explications ni justificatifs quant à la situation de fortune du client, et à la notoriété de l’avocat, critères qui ne pourront donc pas être utilement pris en compte, notamment pour la fixation du taux horaire applicable ;
Que, s’agissant de la difficulté de l’affaire, celle confiée à Maître X E était incontestablement épineuse et requerrait des connaissances spécifiques en droit des procédures collectives ainsi que du travail de recherches ( les parties ayant même fait appel aux services d’un professeur de droit ) puisqu’elle portait sur les modalités de contestation des décisions d’admission au passif et les conséquences de l’absence de décision du juge commissaire sur une partie des déclarations de créances faites entre ses mains et la nature de la décision de ce magistrat, complétant l’état des créances ;
Que, s’agissant des frais exposés par l’avocat, ceux engagés par Maître X E ont été les suivants : ouverture du dossier, frais de secrétariat pour la rédaction de lettres et actes de procédure, frais téléphonique, déplacements (détaillés ci-après) et frais de gestion de cabinet : redevances d’abonnements ( EDF , Internet , banques de données juridiques ) ;
Qu’enfin, s’agissant des diligences accomplies, elles seront, au vu des pièces produites, et notamment des actes procéduraux et des correspondances, évaluées, en application d’un taux horaire dont la facture du 26 juin 2012 révèle que Maître E le fixe à 300 € HT mais qui sera limité, compte tenu de la difficulté de l’affaire mais en l’absence d’élément quant à sa notoriété (son papier à en-tête ne mentionne pas de spécialisation ou de diplôme particulier et il doit donc être considéré comme un « bon professionnel », par référence au « bon père de famille » en matière civile ) à 200 € HT seulement, de la façon suivante :
— réception/consultation : 0,00 €
( rencontres informelles en Thaïlande dans le cadre de vacances )
— forfait ouverture dossier 250,00 €
***
— visite et rencontre avec Me B en janvier 2007 5h 1.000,00 €
— frais de déplacement (Nice-Valence) 200,00 €
— rédaction d’opposition a ordonnance le 02 mars 2007 5h 1.000,00 €
— frais de déplacement (Nice-Valence) 200,00 €
***
— audience Juge Commissaire du 27.06.2007 2h 400,00 €
— préparation du dossier de plaidoirie 2h 400,00 €
— frais de déplacement (Nice-Valence) 200,00 €
— indisponibilité 300,00 €
— correspondances diverses 150,00 €
***
— audience Juge Commissaire du 08.11.2007 2h 400,00 €
— préparation du dossier de plaidoirie 2h 400,00 €
— frais de déplacement (Nice-Valence) 200,00 €
— indisponibilité 300,00 €
***
— appel de l’ordonnance du 10.01.2008 1h 200,00 €
— correspondances diverses 100,00 €
***
— audience du 02.12.2008 2h 400,00 €
— préparation du dossier de plaidoirie 2h 400,00 €
— frais de déplacement (Nice-Valence) 200,00 €
— indisponibilité 300,00 €
***
— rédaction tierce opposition à l’arrêt du 13.06.2006 2h 400,00 €
— correspondances diverses 100,00 €
***
Total HT 7.500,00 €
TVA 1.470,00 €
TOTAL TTC 8.970,00 €
Que des provisions ayant été versées à hauteur de 1.500 €, il reste donc dû par Monsieur L Y et Madame P Z à Maître X E un solde de 7.470,00 € TTC;
Attendu que Maître X E triomphant partiellement sa demande n’est pas abusive en sorte que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur L Y et Madame P Z sera rejetée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser Maître X E supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens; qu’une somme de 1.000 € lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante .
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires du bâtonnier relatifs à la partie confirmée de sa décision,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable les recours formés par Monsieur L Y et Madame P Z,
Rejetons la fin de non recevoir proposée par Monsieur L Y et Madame P Z ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur L Y et Madame P Z ;
Confirmons la décision n° 110572 rendue le 30 juillet 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en ce qu’elle a, d’une part, exclu tout honoraire de résultat à la charge de Madame P Z, d’autre part dit que les honoraires de diligences dus à Maître X E devaient être supportés solidairement par Monsieur L Y et Madame P Z ;
Infirmant cette même décision n° 110572 rendue le 30 juillet 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice pour le surplus, et statuant à nouveau :
Déclarons nul et de nul effet le document rédigé par Monsieur L Y en novembre 2006 ;
Fixons à la somme de 7.500,00 € HT, soit 8.970,00 € TTC ( huit mille neuf cent soixante et dix euros) le montant total des honoraires dûs solidairement par Monsieur L Y et Madame P Z à Maître X E ;
Disons en conséquence que déduction faite de la somme de 1.500,00 € déjà versée, Monsieur L Y et Madame P Z restent devoir à Maître X E un solde de 7.470,00 € TTC ( sept mille quatre cent soixante et dix euros ) et les condamnons solidairement au paiement de cette somme ,
Rejetons la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur L Y et Madame P Z ;
Condamnons solidairement Monsieur L Y et Madame P Z à payer à Maître X E une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons solidairement Monsieur L Y et Madame P Z aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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