Confirmation 19 décembre 2012
Confirmation 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2012, n° 12/14799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mars 2012, N° 10/09494 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14799
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2012
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG N° 10/09494
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie MAUNAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame J K A épouse Y
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)
Rep/assistant : Me Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER RACLET ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0441)
DEMANDERESSE
à
Monsieur F Z
XXX
XXX3
XXX
Monsieur B X
XXX
XXX
Madame D X épouse Z
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Gérard FAIVRE (avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB156)
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2012 :
Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les consorts Z à Mme Y du fait de la modification par la locataire de la destination des lieux et d’une sous-location proscrite ;
— constaté que Mme Y est occupante sans droit ni titre à compter du 6 mars 2012 ;
— ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de libération des lieux situés à XXX dans le délai d’un mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et le cas échéant avec l’assistance de la force publique ;
— autorisé la séquestration des meubles et effets se trouvant sur les lieux aux frais et risques de Mme Y ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme Y à compter du 7 mars 2012 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 900 euros charges en sus et condamne Mme Y au paiement de cette somme ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme Y à payer aux consorts Z la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme A épouse Y a interjeté appel de la décision le 20 juin 2012.
Elle a fait assigner les 10 et 14 août 2012, M. F Z, M. X et Mme D Z née X devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience, les consorts Z X sollicitent le débouté de la demande adverse et la condamnation de mme Y à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que les développements de Mme Y sur la nullité des ordonnances sur requête des 14 janvier et 12 décembre 2008, l’absence de fondement factuel du jugement et le paiement constant des loyers sont inopérants ;
Attendu que Mme Y déclare demeurer dans les lieux avec sa famille depuis 20 ans, que son mari est gravement malade et souffre notamment d’une tumeur au cerveau, qu’elle réside avec ses deux filles, étudiante et lycéenne ; que, compte tenu de ces éléments, elle estime que la poursuite de l’exécution provisoire du jugement aura des conséquences manifestement excessives pour elle ;
Attendu que les consorts Z X contestent que Mme Y demeure dans les lieux ;
Attendu que ces derniers produisent l’acte de signification du jugement en date du 18 juillet 2012 aux termes duquel il ressort que Mme Y est inconnue dans les lieux, la signification ayant été faite selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est versé aux débats une signification de ce jugement à une adresse à saint Denis 2 place Dourdin d’où il ressort que l’adresse de Mme Y a été confirmée par la concierge ;
Attendu que Mme Y conteste ces énonciations ; que toutefois, elle ne justifie pas avoir engagé une action en inscription de faux de ces actes effectués par officier ministériel et relatant les constatations de ce dernier ;
Attendu qu’ils présentent trois procès-verbaux de constat d’huissier établis en 2008 et 2009 d’où il ressort que Mme Y ne réside pas dans les lieux, des personnes tierces habitant les diverses parties des locaux ;
Attendu que Mme Y produit un constat en date du 10 août 2012 destiné à établir qu’elle demeure dans les lieux ; que l’huissier a constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres et que les locaux étaient en travaux ; qu’il indique que la famille de Mme Y était sur place dans le local du premier étage et que Mme Y lui a présenté les chambres où chacun couchait ; qu’elle produit aussi un contrat d’assurance en date du 8 octobre 2011 ;
Attendu que cette dernière pièce mentionne expressément qu’il s’agit d’un nouveau contrat ;
Attendu que Mme Y présente les bulletins de sa fille lycéenne et l’inscription de son autre fille à l’université mentionnant l’adresse des lieux;
Attendu qu’elle invoque enfin l’état de santé de son mari pour lequel elle produit un certificat médical ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que Mme Y demeure peut-être dans les lieux mais ses adversaires établissent l’existence d’une seconde adresse ;
Attendu que Mme Y ne justifie pas avoir recherché un nouveau logement ou déposé une demande de logement social, le document produit à ce titre ne comportant aucun numéro d’enregistrement de la part des services du logement ;
Attendu qu’en tout état de cause, si elle réside effectivement dans le pavillon loué, le fait de déménager n’empêchera pas ses filles de poursuivre leur scolarité au lycée et à l’université ;
Attendu qu’en ce qui concerne son époux, compte tenu de la gravité invoquée de son état, le déménagement ne modifiera pas la possibilité pour celui-ci de se faire suivre voir hospitaliser dans un établissement de soins approprié ;
Attendu qu’enfin, l’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive ;
Attendu que dès lors Mme Y ne démontre pas les conséquences manifestement excessives attachées à la poursuite de l’exécution provisoire du jugement ; que sa demande est rejetée ;
Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande des consorts Z X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il leur est alloué la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle Mme Y est condamnée ;
Attendu que, succombant, cette dernière est tenue aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mars 2012 du tribunal de grande instance de Bobigny présentée par Mme J K A épouse Y ;
Condamnons Mme J K A épouse Y à payer à M et Mme Z et à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme J K A épouse Y aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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