Infirmation partielle 16 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 nov. 2012, n° 11/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 12 septembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION ACCUEIL DES JEUNES |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 16 NOVEMBRE 2012
R.G : 11/02400
(Jonction du 09/12/11
avec RG n° 11/02460)
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
XXX
12 septembre 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur Yann HEINTZ, Président et de Monsieur K X, Directeur
Assistés de Me Marc HERTERT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE ET 2e APPELANTE :
Madame O B
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me S WEBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame SCHMEITZKY,
Conseillers : Monsieur H,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Madame BARBIER
DÉBATS :
En audience publique du 27 Septembre 2012 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Novembre 2012 ;
Le 16 Novembre 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame O B, née le XXX, a été engagée par l’association Accueil des jeunes en qualité de comptable à compter du 5 mai 1977, sans contrat écrit.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 31 mai 2009 jusqu’au 8 novembre 2009.
Deux visites de reprise ont eu lieu les 9 et 24 novembre 2009, donnant lieu à deux avis d’inaptitude.
Entre-temps, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 23 novembre 2009.
Convoquée à un entretien préalable le 1er décembre 2009, Madame B a été licenciée pour inaptitude le 10 décembre 2009.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
Le dernier salaire brut s’élevait à 2.254,75 euros hors prime annuelle.
L’association Accueil des jeunes employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant la validité de son licenciement et se plaignant de harcèlement moral, Madame B a saisi le Conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 21 octobre 2010 afin de voir condamner l’employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation de l’illicéité du licenciement, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, un rappel d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité annuelle 2009.
L’association demandait des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 12 septembre 2011, les premiers juges ont condamné l’association Accueil des jeunes à verser à Madame B :
— 1.971,18 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 21.983,85 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
— 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame B a été déboutée du surplus de ses demandes et l’association Accueil des jeunes de sa demande reconventionnelle.
L’association Accueil des jeunes a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2011.
Madame B a interjeté appel le 3 octobre 2011.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 décembre 2011.
L’association Accueil des jeunes conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et demande à la Cour de rejeter toutes les prétentions de Madame B et de la condamner à lui verser :
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame B conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qui concerne la reconnaissance du harcèlement moral et la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; elle demande à la Cour de dire que le licenciement est nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser :
— 8.117,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.353,09 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2.145,15 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 1.971,18 €,
— 79.996,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’illicéité du licenciement,
— 41.525,05 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 3.654,46 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 146 euros à titre d’indemnité annuelle 2009,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 27 septembre 2012 dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
Elle a mis dans le débat le remboursement éventuel par l’employeur des indemnités de chômage perçues par la salarié.
MOTIVATION
— Sur le harcèlement moral
Madame B explique que dès l’arrivée d’un nouveau directeur, en 1992, elle a fait l’objet d’un harcèlement : le directeur ne la saluait pas, l’ignorait quant elle lui parlait, se désintéressait d’elle, mettait en cause de manière incessante la qualité de son travail, lui impartissant des tâches supplémentaires et la surchargeant de travail, lui refusant souvent ses congés, lui infligeant des brimades quotidiennes, supprimant la faculté de s’organiser selon des horaires « à la carte »; elle indique qu’en mars 2001, elle a fait une grave crise d’angoisse l’ayant conduite à une tentative de suicide et à une hospitalisation de trois semaines suivie de trois mois d’arrêt de travail, elle fait état de pressions pour ne pas porter plainte pour harcèlement moral et pour démissionner; elle précise que son conjoint l’a quittée à la fin de 2001 en raison de son état dépressif ; elle fait valoir que les faits de harcèlement se sont poursuivis de sorte qu’elle a alerté l’inspection du travail en novembre 2006; elle se plaint de ce que pendant son arrêt de travail de l’année 2009, l’employeur n’a cessé de la faire appeler par ses collègues afin qu’elle reprenne le travail, interdisant aux autres salariés de prendre de ses nouvelles ou de la visiter; elle indique que son arrêt de travail dû à une fracture de la cheville a été ensuite justifié par une dépression sévère due au comportement de son responsable, qui a abouti à son inaptitude totale et définitive.
L’association Accueil des jeunes fait valoir, quant à elle, qu’aucune maladie professionnelle n’a été reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie, que les troubles psychiques de Madame B sont très antérieurs à la constatation d’inaptitude ( et même à l’arrivée de Monsieur X en 1992) et résultent de difficultés personnelles et familiales, elle observe que les attestations produites par l’intéressée émanent d’anciens collègues en difficulté avec l’association ou de sa famille ; l’employeur reconnaît avoir appelé à plusieurs reprises Madame B pendant son arrêt de maladie dans la mesure où l’ordinateur de celle-ci ne pouvait être ouvert en son absence, il constate que les relevés téléphoniques versés aux débats mentionnent essentiellement des appels de Madame B à destination de l’association. Il ajoute que la salariée a bénéficié de formations, d’horaires à la carte et même d’un hébergement gracieux après son divorce.
Les faits invoqués par Madame B sont, pour certains, antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 qui a institué les articles L. 122-49 et L. 122-52 (devenus L. 1152-1 et L. 1154-1) du Code du travail et ne peuvent être examinés qu’au regard de l’obligation de l’employeur d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Il en va ainsi des faits résultant des documents suivants :
— les notes en date des 24 avril 1992 et 24 février 1993 reprochant à l’intéressée de n’avoir pas été présente alors qu’elle bénéficie d’horaires à la carte ou la sommant de communiquer des commentaires sur le plan de trésorerie,
— l’attestation de sa fille, Laetitia Degombert, en date du 9 août 2010, indiquant avoir surpris souvent sa mère pleurant et se plaignant des messages laissés chaque jour par son directeur, ce qui a conduit à une tentative de suicide le 5 mars 2001 par absorption de médicaments,
— le document médical de l’accueil du service des urgences hospitalières du 5 mars 2001 faisant état d’une allégation de conflit avec l’employeur,
— les deux certificats médicaux en date des 5 avril 2001, 16 et 18 mars 2010 mentionnant également un conflit avec l’employeur en 2001 et expliquant que si un état dépressif était sous-jacent avant la tentative de suicide, l’intéressée ne présentait pas de pathologie anxio-dépressive avérée,
— le dossier de la médecine du travail faisant état à la date du 14 juin 2001 de ce que Madame B « n’ose pas poursuivre pour harcèlement moral », ajoutant « tentative d’autolyse (cachets) sur les lieux du travail (pb avec le directeur) ».
Ces documents sont éclairés par le récit que l’intéressée a rédigé, expliquant que la crise d’angoisse de 2001 est le résultat de l’accumulation des remarques écrites, Monsieur X l’ayant obligée à refaire des chèques pourtant corrects.
L’ensemble des éléments versés aux débats par Madame B démontre que l’employeur a, par son comportement, méconnu l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En ce qui concerne les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi précitée, il est de règle qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame B produit les documents suivants :
— une attestation de Madame C en date du 9 décembre 2010 selon laquelle Madame B pleurait souvent à cause de Monsieur X, Madame C relatant le fait qu’en 2005, l’une de ses fonctions – la réception et le contrôle des colis arrivés – lui a été retirée par Monsieur X qui l’a confiée, en sus de celles qu’elle assumait, à Madame B,
— une attestation de Monsieur AD E, en date du 3 août 2010, indiquant avoir vu souvent sa collègue B en larmes à la suite de réflexions écrites et orales de son directeur, indiquant : « pourtant présente toute la journée, elle recevait ses ordres écrits en rouge dans un cahier dit »de liaison« (je veux, il me faut, refaire etc…, sans jamais un »merci« ). Je me souviens en particulier du vendredi 19/12/2008 à son arrivée à 8 h 15, elle était de très bonne humeur, on a plaisanté d’ailleurs. Ensuite, je l’ai entendue pleurer, crier, hurler. Elle m’a dit vouloir démissionner qu’elle ne supportait plus des mots (comme celui qu’elle m’a montré) sur son bureau avec des reproches injustifiés », Monsieur E fait état de manque de respect à l’égard de la salariée et de plaisanteries de mauvais goût, de la « propagation de rumeurs graves (séparation d’avec son conjoint, obtention d’arrêts de travail de complaisance, liaisons extra-conjugales) »,
— une attestation de Monsieur M D, son compagnon, en date du 29 octobre 2010, faisant état de l’état psychique ébranlé de Madame B lorsqu’elle trouvait le matin sur son bureau et en particulier le 19 décembre 2008, les écrits de son chef,
— l’attestation précitée de sa fille Laetitia, en date du 9 août 2010 selon laquelle, le 19 décembre 2008, Madame B l’a appelée en larmes car elle voulait donner sa démission en raison des nombreuses réflexions écrites et des mots de reproche posés sur son bureau,
— l’attestation précitée de Laetitia Degombert indique également que le 24 juin 2009, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, l’employeur a appelé Madame B pour qu’elle vienne travailler deux ou trois heures, ces appels étant confirmés par une autre de ses filles, Mélissa, dans une attestation du 26 septembre 2010, le compagnon de Madame B, Monsieur D et une des amies de la salariée, Madame F, faisant, eux-aussi, état de ces appels en vue d’établir les feuilles de paie,
— l’enregistrement par huissier de justice des appels reçus de la l’association Accueil des jeunes du 2 juin au 27 octobre 2009, demandant à l’intéressée de prendre contact avec l’entreprise pour aider les salariés dans les travaux de comptabilité,
— un cahier et divers feuillets dans lesquels la salariée a écrit au jour le jour les brimades qu’elle subissait, à savoir des réflexions désobligeantes, des refus de la saluer, des réprimandes, le refus de répondre à des questions ; une attestation d’une autre de ses filles, Mélissa, en date du 26 septembre 2010 permet de tenir pour démontré que ces écrits étaient rédigés au fur et à mesure des événements, Mélissa Degombert précisant que lorsqu’elle rentrait le week-end, elle surprenait sa mère « toute seule, isolée dans sa chambre à écrire dans un cahier, ce que le directeur lui avait dit ou écrit de mal dans la semaine »,
— des avis d’arrêt de travail du 28 août 23 novembre 2009 faisant état d’un syndrome dépressif et d’un harcèlement moral, la fiche tenue par l’établissement de santé de Bar-le-Duc comportant les mêmes mentions « syndrome dépressif réactionnel à harcèlement moral allégué »,
— une mention sur le dossier du médecin du travail à la date du 12 octobre 2009 : « la salariée me parle de harcèlement moral par l’employeur »,
— une note du médecin du travail en réponse à la demande de l’employeur du 30 novembre 2009 indiquant que l’étude de poste, entre les deux avis d’inaptitude, s’avérait inutile.
— une attestation de Monsieur G, salarié ayant accompagné Madame B lors de l’entretien préalable indiquant que lorsqu’elle s’est présentée dans l’entreprise, « plus aucune de ses collègues ne l’a saluée bien qu’on en ait croisé plusieurs. Comme si elles ne la connaissaient pas ou comme si elles avaient reçu pour consigne de ne pas lui adresser la parole »,
— une attestation d’une amie de Madame B, Madame W D, en date du 15 juillet 2010 indiquant que, lorsqu’elle était en arrêt de maladie, l’intéressée n’a plus eu de nouvelles de ses collègues car – selon le témoin – « elle savait que le directeur leur défendait de la contacter, elle se sentait exclue ».
Ce faisant, Madame B établit la matérialité des faits qu’elle invoque qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement.
De son côté, l’association Accueil des jeunes verse aux débats :
— la liste des arrêts de maladie de Madame B de 1983 à 2001,
— une attestation de Monsieur Q R du 27 août 2012 selon laquelle le suicide de son épouse le 27 août 2003 est indépendant de son activité professionnelle,
— la lettre du 4 mai 2012 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie a indiqué que la maladie de Madame B n’avait pas été reconnue au titre des risques professionnels,
— le document de l’hôpital dans lequel l’intéressée a été admise, mentionnant la visite de son chef le 5 mars 2001,
— les avis d’aptitude de Madame B,
— une lettre du médecin du travail du 9 novembre 2009 indiquant que Madame B est incapable médicalement de reprendre son poste,
— des attestations de Madame A, directrice générale d’une association d’accueil de jeunes (Etap habitat des jeunes), en date du 27 février 2012, de Madame I J, directrice générale d’Adali Habitat, du 28 juin 2012, de Madame S T, directrice de l’association MAJ Synergie, du 6 février 2012 et de Monsieur U V, directeur de l’ESAT du 7 mars 2012 selon lesquelles ils ont été contactés par Monsieur X afin de rechercher un poste pouvant convenir à Madame B,
— les documents attestant des formations suivies par la salariée,
— une attestation du chef cuisinier de l’association, du 29 août 2012 selon laquelle l’intéressée a bénéficié des facilités d’approvisionnement du groupement d’achat,
— diverses photographies sur lesquelles Madame B figure en compagnie de membres du personnel à l’occasion de fêtes et de repas,
— les attestations de plusieurs salariés (Monsieur Pfeiffer, Mesdames François, Gomard, XXX faisant état des difficultés conjugales de Madame B lorsque son compagnon l’a quittée en 2001, de sa fragilité psychologique et de ses sautes d’humeur, de sa propension à se sentir persécutée et à affabuler, de ses plaintes en raison d’un travail qu’elle jugeait excessif, de son manque d’amabilité avec les clients, de son mutisme, de son agressivité et de ses bouderies, de ses remarques blessantes et de son caractère autoritaire, ces attestations mentionnant les qualités de Monsieur X qui, selon les témoins, ne refusait jamais les demandes de congés même lorsque ces congés désorganisaient l’entreprise.
Ces documents permettent de tenir pour établi que Madame B révélait une certaine fragilité psychologique et des difficultés relationnelles avec ses collègues mais ils ne démontrent pas que les faits dont se plaint Madame B et qu’elle établit, ne constituent pas un harcèlement.
Ainsi, aucun de ces éléments ne contredit la réalité des écrits comminatoires très nombreux, dénués de toute courtoisie, que Madame B trouvait sur son bureau alors que ce dernier était voisin de celui de Monsieur X.
De même, l’employeur ne peut justifier les propos désobligeants relevés au jour le jour par l’intéressée et confirmés par l’attestation de Monsieur E, dont certains concernaient la vie privée de Madame B.
L’association Accueil des jeunes démontre, par les attestations qu’elle produit, qu’elle connaissait la vulnérabilité de Madame B et sa fragilité psychologique; elle devait donc faire cesser un mode de direction caractérisé par des injonctions écrites incessantes, des réprimandes répétées – alors qu’aucun reproche n’a jamais été notifié à la salariée en 32 ans de service – et des propos ayant dégénéré en remises en cause de sa vie personnelle.
La dégradation de l’état de santé de Madame B n’a pas davantage échappé à l’employeur sans qu’il en tienne compte dans sa manière de la diriger.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié ces faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne le préjudice subi par Madame B, c’est par une exacte appréciation de l’importance de ce préjudice que le Conseil de prud’hommes a alloué à ce titre à Madame B des dommages-intérêts à hauteur de 21.938,85 euros.
De ce chef, le jugement sera donc confirmé.
— Sur la nullité du licenciement
Le licenciement est nul, selon la salariée, dans la mesure où l’inaptitude est le résultat du harcèlement dont elle a été victime ; l’employeur conteste l’existence d’un harcèlement moral et subsidiairement, le lien de causalité entre le harcèlement et l’inaptitude.
Il est de droit que, si l’inaptitude du salarié résulte de faits de harcèlement moral, le licenciement est nul.
Dans le cas de Madame B, les avis d’arrêt de travail versés aux débats et le certificat médical du docteur Y du 15 mars 2010 conduisent à constater que, si elle a été placée en arrêt de travail pour une entorse de la cheville à compter du 31 mai 2009, son arrêt de travail a été justifié à partir du 28 août 2009 par un état dépressif sévère.
Lorsque le médecin du travail l’a examinée le 12 octobre 2009, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, il a relevé que la salariée lui avait parlé de harcèlement moral et il lui a conseillé « une inaptitude »; ce praticien a noté, le 9 novembre 2009, sur le dossier de l’intéressée, qu’elle était l’objet d’un suivi psychologique et, le 24 novembre 2009, que le médecin traitant voulait hospitaliser la salariée, ce qu’elle a refusé.
L’inaptitude a été déclarée sans aucune étude de poste, le médecin du travail ayant écrit à l’employeur le 9 novembre 2009 et ayant confirmé par une annotation en réponse à une lettre de l’employeur du 30 novembre 2009, qu’une telle étude était inutile, Madame B étant « incapable médicalement de reprendre son poste ».
Il résulte des certificats médicaux précités des docteurs Migayrou du 5 avril 2001 et Lecomte du 18 mars 2010 qu’avant le 5 mars 2001, date de la tentative de suicide de l’intéressée, celle-ci ne présentait pas de pathologie anxio-dépressive avérée mais un état dépressif sous-jacent.
Ces certificats médicaux, rapprochés des avis d’arrêt de travail et des annotations figurant au dossier de la médecine du travail conduisent à constater que l’aggravation de l’état de santé psychique de Madame B au point qu’elle a été déclarée inapte à tous les postes dans l’entreprise, résulte du harcèlement moral dont elle a été l’objet.
Dès lors, le licenciement prononcé pour inaptitude physique est nul.
En ce qui concerne le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement par Madame B, compte-tenu de son ancienneté (32 ans et 7 mois), de son âge au moment de la rupture (50 ans), de sa qualification, de son parcours professionnel ultérieur (elle n’a pas retrouvé de travail), la Cour est en mesure de l’évaluer à 30.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Madame B explique que la convention collective lui donne droit à 1/3 de mois de salaire par année de présence, soit, sur la base de 32 ans et 8 mois d’ancienneté, 26.665,55 euros alors qu’elle n’a perçu que 24.520,40 euros, de sorte qu’un solde de 2.145,15 euros lui est dû.
L’employeur conteste cette analyse au motif que les primes ou gratifications annuelles ou exceptionnelles ne sont prises en considération dans le salaire qu’au prorata des mois concernés de sorte que la prime versée en janvier 2009 ne peut être proratisée sur les trois mois de septembre à novembre 2009.
La convention collective prévoit que l’indemnité de licenciement est égale à1/3 de mois de salaire par année de présence continue dans l’association, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité étant, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut, soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut.
En l’espèce, Madame B a connu des absences pour maladie de sorte que la moyenne de ses salaires n’est pas significative, que ce soit la moyenne des 12 derniers mois, indemnité annuelle comprise, qui s’élève à 1.727,16 euros ou la moyenne des trois mois précédant le licenciement qui s’élève à 1.1845,90 euros, prorata de la prime annuelle compris.
Il convient donc de retenir, comme base de calcul, son salaire de base augmenté des primes mensuelles constantes (points professionnels, points d’ancienneté, indemnité de passage) et du prorata de la prime annuelle 2008 versée en janvier 2009.
Le salaire à prendre en considération est égal, soit:
— sur les 12 mois précédents, à 2.254,55 euros outre 188,34 euros de prorata de la prime annuelle, soit 2.242,89 euros,
— soit sur la base des trois derniers mois augmentés du prorata de la prime annuelle, à 2.479,09 euros.
C’est sur la base de ce dernier salaire, plus favorable, que l’indemnité de licenciement doit être calculée ; elle s’élève à 26.925,67 euros.
La salariée a perçu 24.520,40 euros.
Un solde lui est donc dû à hauteur de 2.405,27 euros, ramené au montant de la demande, soit 2.145,15 euros.
Le jugement, qui lui a alloué à ce titre 1.971,18 euros, sera donc réformé sur ce point.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés sur préavis
Madame B rappelle que la nullité du licenciement et, en tout état de cause, la violation par l’employeur de son obligation de reclassement ouvrent droit à l’indemnité de préavis ; l’employeur fait valoir, quant à lui, que Madame B a demandé à être dispensée d’exécuter son préavis.
La nullité du licenciement ouvre droit à l’indemnité compensatrice de préavis.
Si Madame B a demandé et obtenu d’être dispensée d’exécuter son préavis, cette dispense d’exécution ne signifie pas qu’elle a renoncé à l’indemnité compensatrice correspondante.
En qualité de technicien supérieur, Madame B a droit à une indemnité de préavis de 3 mois.
Le salaire à prendre en considération est celui qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant le préavis, soit 2.479,09 euros (salaire rétabli des derniers mois, prorata de la prime annuelle compris).
Elle est donc en droit de percevoir 3 x 2.479,09 euros, soit 7.437,27 euros outre 743,73 euros au titre des congés payés afférents.
Sur ce point le jugement sera infirmé.
— Sur l’indemnité annuelle
Madame B réclame le paiement d’un solde de 146 euros au titre de cette indemnité, calculée par l’employeur sans prendre en considération le maintien de son salaire pendant la période de maladie et ses congés payés.
L’employeur indique que l’article 16.6 de la convention collective prévoit que le maintien du salaire mentionné sur le bulletin de paie d’août 2009 (2.254,73 euros) et l’indemnité compensatrice de congés payés (1.751,98 euros) doivent être exclus de la base de calcul du 13e mois.
Aux termes de la disposition précitée de la convention collective, l’employeur doit verser chaque année un treizième mois ; selon l’article 16.6 de cette convention, « cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, existantes localement ».
Sauf accord d’entreprise ou avis conforme des délégués du personnel – dont l’existence n’est pas alléguée dans le cas d’espèce, le maintien du salaire de la période d’arrêt de maladie n’est pas inclus dans la base de calcul de cette indemnité.
En revanche, les congés payés – et par voie d’assimilation l’indemnité compensatrice de congés payés – sont visés par ce texte.
Par suite, la demande de Madame B tendant à se voir allouer un solde d’indemnité annuelle doit être accueillie à hauteur de 1/12 ème de 1.751,98 euros, soit 146 euros.
Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.
— Sur le solde de congés payés
Madame B demande le paiement de congés supplémentaires conformément à l’article 11.1 de la convention collective sur les 5 ans précédant la demande ; l’association Accueil des jeunes répond que les congés payés non pris avant le 31 mai de l’année considérée sont perdus.
La demande de Madame B concerne les congés de fractionnement: il ne résulte d’aucun texte, ni de la convention collective, ni du contrat de travail que les congés non pris sont reportés d’une année sur l’autre.
Par suite, sauf pour Madame B à démontrer que l’employeur s’est opposé à ce qu’elle prenne ses congés supplémentaires, elle ne peut réclamer ni indemnité compensatrice de congés payés, ni dommages-intérêts à ce titre.
Sa demande a donc été à bon droit rejetée par les premiers juges.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La solution adoptée par la Cour démontre que la demande de Madame B n’est pas abusive.
La demande formée à ce titre par l’association Accueil des jeunes sera donc rejetée.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie succombant à titre principal, l’association Accueil des jeunes sera condamnée aux dépens.
Elle devra, en outre, verser 1.200 euros à Madame B sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui s’ajoute à celle alloue à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement entrepris,
DIT que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant du harcèlement moral est nul,
CONDAMNE l’association Accueil des jeunes à verser à Madame B 30.000 EUROS (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts réparant les conséquences de la nullité du licenciement,
CONDAMNE en outre l’association Accueil des jeunes à verser à Madame B :
— 7.437,27 EUROS (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES) à titre d’indemnité de préavis,
— 743,73 EUROS (SEPT CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES) à titre de congés payés sur préavis,
— 2.145,15 EUROS (DEUX MILLE CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET QUINZE CENTIMES) à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 146 EUROS (CENT QUARANTE-SIX EUROS) à titre de rappel de prime annuelle 2009,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Accueil des jeunes à verser à Madame B 1.200 EUROS (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme qui s’ajoute à celle alloue à ce titre par les premiers juges,
CONDAMNE l’association Accueil des jeunes aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en treize pages.
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