Infirmation partielle 17 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 sept. 2014, n° 13/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04657 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 29 mai 2013 |
Texte intégral
IC/FC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 17 Septembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04657
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2013 TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE
N° RG12/00466
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX – Le Mas Grenier – BAT. I
XXX
Représenté par Maître Mady TEISSEDRE de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/10033 du 18/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur G Z
XXX – XXX
Représenté par Maître PORTE Alain substituant Maître M PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître I E Es qualité d’administrateur de Monsieur G Z
XXX
Représenté par Maître PORTE Alain substituant Maître M PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître M A es qualité de représentant des créanciers de Monsieur G Z
XXX
Représenté par Maître PORTE Alain substituant Maître M PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Q B épouse Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître PORTE Alain substituant Maître M PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE TOULOUSE Unité déconcentrée de L’UNEDIC
XXX
Représentée par Maître ANDRES Delphine de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 JUIN 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme K L, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, marin pêcheur, soutenant d’une part avoir été engagé pendant les saisons de pêche 2003 et 2005 par M. G Z qui a cependant refusé de l’embarquer, et d’autre part avoir été engagé pour la saison de pêche 2006 par M. G Z sur le navire Cap Horizon sans avoir été déclaré pour la totalité de la période travaillée, ni payé, a adressé une mise en demeure à M. Z le 14 mars 2012.
Il a ensuite saisi l’administrateur des affaires maritimes adjoint au délégué à la mer et au littoral de l’Hérault et du Gard, d’une tentative de conciliation relative à la nature et aux modalités d’exécution de son contrat de travail et des déclarations d’activités en 2003 et 2006.
M. Z ne s’est pas présenté et l’administrateur des affaires maritimes a établi un procès-verbal de non-conciliation le 3 mai 2012, et a délivré un permis de citer devant le tribunal d’instance de Sète.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 avril 2011 M. G Z a été placé en redressement judiciaire, Maître A étant désigné mandataire judiciaire et Maître E administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Suivant arrêt en date du 18 octobre 2011 la chambre commerciale de cette cour a ordonné le sursis à statuer et la saisine de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, puis par arrêt du 11 décembre 2012 cette cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2011
Le 27 juin 2012 M. X a demandé au tribunal d’instance de Sète de faire citer M. G Z et les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS-CGEA de Toulouse.
Par jugement en date du 29 mai 2013 le tribunal d’instance de Sète a rejeté la demande de M. X ainsi que la demande reconventionnelle de M. G Z et a laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration d’appel électronique enregistrée au greffe le 19 juin 2013 M. X a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2013.
A la suite du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 19 avril 2013, publié au BODACC le 10 mai 2003, prononçant l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. G Z à Mme Q B épouse Z, celle-ci a été convoquée à l’audience.
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
requalifier le contrat de travail de 2006 en contrat à durée indéterminée ;
fixer ses créances au passif de M. G Z aux sommes suivantes :
9206 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé
3826 € de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée en 2003
5024 € de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée en 2005
1507,20 € d’indemnité de requalification
1507,20 € d’indemnité compensatrice de préavis
150,72 € de congés payés sur préavis
1507,20 € d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 839,20 € de dommages-intérêts pour perte des droits à retraite
5 000 € d’indemnité pour non-respect du droit au Smic;
dire que ces sommes seront garanties par l’AGS
fixer au passif de M. G Z une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir principalement les éléments suivants :
— l’assignation est recevable, M. Z n’invoque ni ne prouve aucun grief. Les demandes nouvelles sont recevables en appel. Il ne formule que des demandes indemnitaires, lesquelles ne sont pas atteintes par la prescription en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008.
— il n’a jamais eu de bulletin de salaire et ses périodes travaillées n’ont pas été déclarées en totalité, de sorte que le délit de travail dissimulé est constitué.
— les CDD conclus en 2003 et 2005 ont été rompus abusivement par l’employeur qui a finalement refusé de l’embarquer.
— aucun contrat de travail écrit n’a été conclu pour la période du 5 mai au 15 juillet 2006, il n’a pas été embauché de manière saisonnière, puisque pendant la période hivernale il était affecté à l’entretien, au gardiennage et à la préparation du navire, en dehors de toute période de pêche. Il s’ensuit que ce contrat doit être considéré comme conclu à durée indéterminée.
— l’employeur a mis fin sans motif, sans procédure et sans remise de document sociaux à ce contrat de travail à durée indéterminée, ce qui caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités.
M. G Z, Maître E administrateur judiciaire et Maître A, mandataire judiciaire, demandent à la cour de dire irrecevables les demandes de M. X non soumises au préalable à la tentative de conciliation, à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement ; à titre reconventionnel de condamner M. X à payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent que soient déclarées irrecevables les poursuites engagées à l’encontre de Mme Q B épouse Z, l’extension à son égard du passif de la procédure collective ne pouvant pas dispenser le marin de la faire citer préalablement devant le tribunal d’instance de Sète.
Mme B épouse Z réclame la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de Toulouse conclut à la confirmation du jugement déféré et demande qu’il lui soit donné acte qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés que de l’étendue de la dite garantie.
Il fait valoir que M. X ne justifie pas de ce que l’employeur aurait sciemment et volontairement recouru à du travail dissimulé ; que seule peut prospérer la régularisation du paiement à la part ; que le code du travail maritime ne prévoit pas d’indemnité de requalification à défaut de contrat d’engagement constaté par écrit et que M. X ne justifie pas de l’étendue de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du tribunal d’instance et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisine du tribunal d’instance
La mission de conciliation confiée à l’administrateur des affaires maritimes par ailleurs investi des fonctions d’inspecteur du travail, ne confère pas à celui-ci la possibilité de trancher le litige en cas d’échec de son office, de sorte que l’intimé n’est pas fondé à arguer d’une violation de ses droits sur le fondement de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le fait que M. G Z n’ait pas comparu devant l’administrateur des affaires maritimes le 3 mai 2012, n’affecte pas la régularité du procès-verbal de non-conciliation et du permis de citer délivré par ce dernier, dès lors que M. Z a été régulièrement cité par l’administrateur le 23 avril 2012 et qu’il n’a pas été sollicité de report.
En application des dispositions de l’article 5 du décret du 20 novembre 1959 les citations devant le tribunal d’instance, dans les litiges relatifs au contrat d’engagement sont délivrées par le greffier du tribunal d’instance.
M. Z a été convoqué par le greffe à l’audience de jugement du tribunal d’instance du 4 septembre 2012. Si la lettre recommandée adressée le 27 juin 2012 a été retournée au greffe avec la mention 'non réclamée', il résulte du procès-verbal d’audience du 4 septembre 2012 que M. Z, représenté par son conseil, a comparu, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief quant à la forme de sa convocation.
Il convient donc, confirmant en cela la décision déférée, de rejeter le moyen d’irrecevabilité tenant à l’irrégularité de la saisine du tribunal d’instance.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles à l’encontre de M. G Z
Le code du travail maritime distingue le capitaine des autres marins, les différends opposant le capitaine à l’armateur relevant de la compétence du tribunal de commerce, et les litiges entre marins et armateur concernant les contrats d’engagement étant portés devant le tribunal d’instance.
Si la règle de l’unicité d’instance prud’homale autorisant les demandes nouvelles en cause d’appel n’est pas applicable devant la juridiction commerciale, il n’en n’est pas de même pour les litiges entre marins et armateurs portés devant le tribunal d’instance.
En effet, en application des dispositions de l’article R1451-3 du code du travail, lorsqu’un tribunal d’instance est appelé à statuer en matière prud’homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du Titre V du code du travail relatif à la procédure devant le conseil de prud’hommes. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud’homale.
L’article R1452-7 du code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et que l’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Il s’évince de ces dispositions que M. Z n’est pas fondé à soutenir l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. X, marin, au motif qu’elles n’auraient pas donné lieu à conciliation.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé doit donc être rejeté.
Sur la mise en cause de Mme B épouse Z
Mme B épouse Z a été attraite à la procédure en cause d’appel à la suite de la procédure d’extension à son égard de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. G Z, ce, afin que la décision à intervenir lui soit opposable.
La procédure d’extension n’a cependant pas eu pour effet de lui conférer la qualité d’armateur.
Aucune demande n’est dirigée contre Mme B épouse Z par M. X de sorte que le moyen d’irrecevabilité de la demande à son encontre est sans objet.
Sur la prescription
M. Z soutient qu’en application de l’article 11 du décret du 20 novembre 1959 aux termes duquel 'les actions ayant trait au contrat d’engagement sont prescrites un an après le voyage terminé’ les demandes de M. X doivent être déclarées irrecevables par l’effet de la prescription.
Toutefois le Conseil d’Etat par décision du 27 novembre 2006 a déclaré que l’article 11 du décret n°59-1137 du 20 novembre 1959 était illégal.
Il s’ensuit que M. Z n’est pas fondé à invoquer une quelconque prescription annale.
L’action du salarié engagée devant le tribunal d’instance en mai 2012 aux fins d’indemnité de travail dissimulé, d’indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée et de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite relativement aux contrats d’engagement conclus en 2003, 2005 et 2006 était soumise à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ce délai a été ramené à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article 26 de cette loi qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi nouvelle est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
La tentative de conciliation devant l’administrateur des affaires maritimes est un préalable obligatoire à l’action devant le tribunal d’instance statuant en matière maritime de sorte que le permis de citer délivré à M. X par l’administrateur des affaires maritimes le 3 mai 2012 est interruptif de prescription.
L’action ainsi engagée par M. X, qui a formalisé contradictoirement à l’égard de M. Z ses demandes lors de l’audience du 4 septembre 2012, n’est pas prescrite.
En application de l’article 2242 du code civil l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Les demandes de M. X relatives à la rupture du contrat de travail intervenue en juillet 2006 ne sont pas prescrites, dès lors que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge pendant toute la durée de l’instance et que l’action indemnitaire formée en cause d’appel procède de l’exécution du même contrat de travail liant les parties.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action et les demandes nouvelles de M. X doivent être déclarées recevables.
Sur la rupture du contrat d’engagement de 2003
M. G Z reconnaît avoir conclu avec M. X un contrat d’engagement maritime à la part en qualité de 'matelot à partir du 12 mai 2003 pour servir sur le Cap Horizon jusqu’à un mois à l’essai puis jusqu’au 30 juillet', mais expose que M. X a refusé d’embarquer.
A défaut d’accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
L’employeur qui considère le contrat comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
M. Z ne rapporte pas la preuve d’un refus d’embarquement de M. X à bord, alors même que le salarié soutient au contraire que l’employeur a refusé de l’embarquer.
Force est de constater que M. Z qui s’était engagé à fournir du travail à M. X sur la période susvisée n’a tiré aucune conséquence quant à la rupture du contrat de travail du prétendu refus d’embarquer du salarié et n’a pas mis en oeuvre de licenciement.
Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts du salarié d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
En l’absence de tout élément communiqué par l’employeur sur la détermination de la part de pêche du bateau Cap Horizon pour la période en cause, il convient sur la base du Smic maritime applicable en 2003 de fixer à la somme de 3826 € les dommages-intérêts dus à M. X.
Sur l’existence de la relation de travail en 2005
M. X verse aux débats une photocopie de contrat d’engagement conclu avec M. G Z pour la période du 21 mars 2005 au 30 juillet 2005 pour servir comme matelot sur le Cap Horizon jusqu’à un mois à l’essai puis jusqu’au 30 juillet.
M. Z conteste tout contrat d’engagement conclu avec M. X pour la période du 21 mars 2005 au 30 juillet sur le navire 'Cap Horizon'.
L’examen de la photocopie produite par le salarié fait apparaître que la calligraphie des mentions manuscrites est rigoureusement identique à celle des mentions figurant sur le contrat de 2003 ; par ailleurs ce document ne comporte pas dans le cadre prévu à cet effet le visa daté de l’administrateur des affaires maritimes.
Par ailleurs, il résulte du document 'détail des services de marin’ concernant M. X que celui a été embarqué du 8 avril 2005 au 20 avril 2005 sur le navire 'G C', du 1er juin 2005 au 30 juin 2005 puis du 1er juillet 2005 au 20 août 2005 sur le navire 'Scorpion', les références de l’armement de ces deux navires ne correspondant pas à celle de M. G Z.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. X a travaillé pour le compte de M. G Z du 23 mars 2005 au 30 juillet 2005.
Il convient donc de le débouter de sa demande indemnitaire relativement à cette période.
Sur le contrat de travail de 2006
M. X qui soutient avoir travaillé dès janvier 2006 à la préparation du bateau n’en rapporte pas la preuve, les attestations produites ne fournissant aucune indication probante sur les dates.
En revanche, M. G Z, armateur, ne conteste pas avoir engagé M. X pour une durée déterminée du 5 mai au 15 juillet 2006 dans le cadre de la campagne de pêche au thon.
Il résulte du 'détail des services du marin’ que M. X a été embarqué, sans contrat de travail écrit, d’abord sur le bateau ' Cap Horizon’ du 5 mai 2006 au 24 mai 2006, puis sur le navire 'Manarat 2"en Lybie du 25 mai 2006 au 15 juillet 2006.
Aux termes de l’article L742-1 du code du travail, alors applicable, le contrat d’engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières.
En application des dispositions de l’article 4 du code du travail maritime, alors applicable, 'le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d’embarquement du marin, par les dispositions du code du travail. Toutefois ce contrat n’est valable que s’il est constaté par écrit'.
L’article 10-1 du même code édicte que 'le contrat d’engagement maritime doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives.
Il doit indiquer si l’engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.
Si l’engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l’indication de cette durée.'
En application de l’article 10-7 certains contrats à durée déterminée, notamment ceux conclus pour des emplois à caractère saisonnier, échappent aux règles relatives à la durée maximale totale de douze mois d’embarquement effectif (article 10-2) et à l’intervalle entre deux contrats (article 10-4).
Néanmoins ces contrats à durée déterminée saisonniers restent soumis à la règle de l’exigence d’un écrit.
M. Z ne verse aux débats aucune pièce permettant de suppléer l’absence de contrat d’engagement écrit pour les périodes visées.
Les dispositions de l’article 10-1 du code du travail maritime précité n’ont donc pas été respectées quand bien même il s’agirait de contrats saisonniers conclus pour la pêche au thon.
L’article L742-1 du code du travail maritime précité ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L.122-3-1, alors applicable, selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée qui n’est pas établi par écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il convient d’observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu’à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports).
S’il est précisé à l’article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l’objet d’aucune exclusion d’application à ces contrats.
Par conséquent, en l’absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier le contrats de travail à durée déterminée conclu en 2006 entre M. X et M. Z en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation de travail.
En application des dispositions de l’article L.122-3-13, alors applicable, (L.1245-2 du code du travail) il convient de faire droit à la demande d’indemnité de requalification présentée par M. X, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, et de lui allouer la somme de 1 507,20 €.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de 2006
M. Z soutient que 'dans le cadre de difficiles négociations à Tripoli’ M. X a abandonné l’armement et ses camarades d’équipage. Il produit l’attestation de M. D, établie le 7 mars 2012, qui cite M. X et six autres marins pour avoir 'décidé volontairement de débarquer et de quitter leur fonction de marin', sans toutefois mentionner la date de ces faits ni la campagne de pêche concernée.
En tout état de cause, la démission ne se présume pas et l’employeur qui considère que le contrat de travail est rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Non seulement M. Z s’est abstenu d’une telle procédure mais il a réglé les frais de transport de M. X pour son retour de Tripoli à Sète, ce qui accrédite la thèse du salarié d’une décision de l’armateur-employeur de cesser la pêche à la suite des tractations portant sur l’affectation de son quota de pêche.
Cette rupture à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motif précis énoncé dans une lettre de licenciement.
En application des dispositions de l’article 10-1 du code du travail maritime, alors applicable, M. X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 24 heures, soit à la somme de 50,24€ outre 5,02 € de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L122-14 à L 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins.
Le salarié n’a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et l’employeur ne l’a donc pas informé de la possibilité de se faire assister d’un conseiller extérieur de son choix alors qu’il n’y avait pas d’institution représentative dans l’entreprise.
Il convient en conséquence de fixer le montant de l’indemnité due pour non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 1 000 €.
M. X ne verse aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et sociale postérieurement au licenciement. Celui-ci, sans cause réelle et sérieuse, lui a nécessairement causé un préjudice qu’il convient d’évaluer compte tenu de son âge au moment de la rupture de la relation de travail (29 ans), de son ancienneté inférieure à deux ans, et des éléments de la cause à la somme de 2 000 €.
Sur l’indemnisation de la perte des droits à la retraite
M. X ne démontre pas au regard des pièces produites qu’il a travaillé pour le compte de M. G Z de janvier à fin avril 2003 et du 15 janvier au 24 mai 2006 sans être déclaré. M. X ne figure pas au nombre des marins qui ont été entendus dans le cadre de l’enquête pénale diligentée en 2010 sur les pratiques des armements sétois et l’enquête n’évoque pas les campagnes de pêche de 2003 et 2006.
Les pièces produites établissent en revanche que M. X a travaillé pour le compte de M. Z du 5 mai 2006 au 15 juillet 2006, étant embarqué à ces dates sur des navires de son armement.
Dès lors, le calcul des droits à la retraite de M. X relève du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines.
L’article L.11 du code des pensions précité, alors applicable, dispose que 'le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires français pourvu d’un rôle d’équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire entre en compte pour sa durée effective'.
M. X a été déclaré pour les périodes d’embarquement conformément à l’article L12 du code précité.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation au titre des droits à retraite perdus.
Sur l’indemnité pour non-respect du SMIC
Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération.
M. Z ne justifie pas avoir versé au salarié une rémunération au moins égale au SMIC en 2003 et en 2006.
Le manquement de l’employeur à son obligation de paiement d’une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié qu’il convient d’évaluer au regard des éléments de la cause à la somme de 2 000 €.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d’emploi salariés par le fait de s’être soustrait intentionnellement à l’une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-1 et L.620-3 du code du travail.
Il ressort des pièces produites que M. Z s’est volontairement soustrait à la délivrance de bulletin de paie à M. X pour la période travaillée en 2006, alors qu’en application de l’article 31 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L.143-3 et L.143-4 du code du travail relatives au bulletin de paye étaient applicable aux marins d’entreprise d’armement maritime.
L’absence de contrat de travail et de remise de bulletin de paie pour 2006 caractérisent une intention de dissimulation du volume de travail réellement accompli par le salarié.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. X et de condamner M. Z au paiement d’une indemnité forfaitaire de 9025,20 €.
Sur la demande reconventionnelle
Dès lors qu’il est fait droit pour partie aux demandes de M. X, M. Z ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par le salarié à son encontre.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de Toulouse dans la limite des dispositions de l’article L.3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.
Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. G Z;
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal d’instance de Sète le 29 mai 2013 en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail de 2003, et pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Fixe la créance de M. Y X au passif du redressement judiciaire de M. G Z aux sommes suivantes :
3 826 € de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de 2003 ;
9 025,20 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Confirme pour le surplus ;
Ajoutant :
Constate l’existence d’une relation de travail entre M. G Z et M. Y X pour la période du 5 mai 2006 au 15 juillet 2006 ;
Requalifie ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. Y X au passif du redressement judiciaire de M. G Z aux sommes suivantes :
1 507,20 € d’indemnité de requalification ;
50,24€ outre d’indemnité compensatrice de préavis outre 5,02€ de congés payés afférents ;
1 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
2 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du Smic
Déboute M. Y X de sa demande d’indemnisation au titre d’une relation de travail en 2005 ;
Déclare la présente décision opposable à Mme Q B épouse Z ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Condamne M. G Z aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne Maître A en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. G Z à payer à M. Y X, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
- Code du travail
- Code du travail maritime
- Code des transports
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