Confirmation 25 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 nov. 2011, n° 10/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00452 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°616
R.G : 10/00452
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET X
C/
Société Z SARL
Me L-M B
C A LIMITED
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Monsieur L-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2011, Madame LE BAIL, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe, après prolongation de la date indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE L-Jacques, avoués
assistée de Me Bertrand CHEVALLIER, avocat
INTIMÉS :
Société Z SARL, prise en la personne de Monsieur E Y, liquidateur amiable de la Société Z
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me Davy AOUIZERATE, avocat
Maître L M B pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL Z
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté de Me Frédéric ROMETTI, avocat
C A LIMITED
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués
assistée de Me Paul LE GALL, avocat
Vu l’appel interjeté par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d’Ille & X, du jugement prononcé le 8 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Quimper qui a :
— Constaté le désistement d’instance de la CRCAM d’Ille et X à l’égard des sociétés Z et C A en ce qui concerne la vente des terrains cadastrés Fouesnant section XXX à 379, 44, 45, 407, 408, 228, 229, 230 et 231,
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire à la procédure des époux Y,
— Déclaré les demandes de la CRCAM d’Ille et X recevables (notamment l’action paulienne),
— Les a dit mal fondées, l’en a déboutée,
— Débouté la société C A de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté les défendeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la CRCAM d’Ille et X aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2011 par la CRCAM d’Ille et X, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes les considérant mal fondées et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— déclarer irrecevables les conclusions régularisées par la société Z représentée par M. Y,
— prononcer l’inopposabilité à la CRCAM d’Ille et X des ventes réalisées le 15 décembre 1995 par Me QUERE au profit de la société C A, en application de l’article 1167 du code civil, ventes portant sur les immeubles suivants :
1) en la commune de Saint-Raphaël (Var) au lieu-dit 'Le trayas’ RN 98, dans un ensemble immobilier édifié sur un terrain cadastré :
— section BN numéro 55 pour 2a 17ca et section XXX, XXX, XXX,
au sein d’un groupe d’immeubles composé d’un bâtiment dénommé 'Cap Nérée’ et d’un autre bâtiment dénommé 'La Calanque', les lots suivants :
XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot n°227 et lot XXX,
— et sur un terrain séparé cadastré section XXX pour 48a 74ca, les lots suivants : lots numéros 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 81, 82, 83, 84, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 et 75 ;
2) en la commune de Villefranche-sur-Mer (Alpes Maritimes) au lotissement du Castelet, XXX, en propriété composée d’une maison à usage d’habitation sur rez-de-chaussée et deux étages avec garage, piscine et terrain attenant, et une autre maison d’habitation élevée sur simple rez-de-chaussée, cadastrée section XXX et section XXX, ladite propriété formant le XXX ;
3) en la commune de Nice (Alpes Maritimes) 16 avenue L Lorrain, un terrain formant les lots 23 et 24 du lotissement dénommé 'Château de l’Anglais’ approuvé par arrêté du 9 novembre 1927 et qui figure au cadastre de la ville de Nice sous les références suivantes :
— section XXX,
— section XXX,
— section XXX ;
— Condamner les défendeurs à payer à la CRCAM 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 août 2011 par la société Z sarl, prise en la personne de M. E Y, liquidateur amiable de ladite société, qui demande à la cour de la déclarer recevable et de :
— Constater que la CRCAM d’Ille et X n’a pas d’intérêt légitime à agir, puisque les ventes effectuées le 15 décembre 1995 ont laissé un actif suffisant à la société Z pour le règlement de la créance de la CRCAM,
— Constater que la CRCAM d’Ille et X n’a pas d’intérêt légitime à agir, puisque les hypothèques prévues n’ont pas été inscrites en raison de la négligence de la CRCAM,
— Constater que la CRCAM d’Ille et X n’a pas d’intérêt légitime à agir, puisque la société Z lui a proposé de prendre des garanties hypothécaires sur d’autres appartements dont elle est propriétaire,
— Constater qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une fraude, en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 8 décembre 2009,
— Condamner la CRCAM d’Ille et X à payer à la sarl Z une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 août 2011 par Me B, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Z, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 juillet 1999, qui demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CRCAM d’Ille et X de ses demandes en les considérant mal fondées,
— déclarer irrecevables les conclusions régularisées par la société Z représentée par son liquidateur amiable, M. E Y,
— prononcer l’inopposabilité des ventes réalisées le 15 décembre 1995 par Me QUERE au profit de la société C A, en application de l’article 1167 du code civil, ventes portant sur les immeubles suivants :
1) en la commune de Saint-Raphaël (Var) au lieu-dit 'Le trayas’ RN 98, dans un ensemble immobilier édifié sur un terrain cadastré :
— section BN numéro 55 pour 2a 17ca et section XXX, XXX, XXX,
au sein d’un groupe d’immeubles composé d’un bâtiment dénommé 'Cap Nérée’ et d’un autre bâtiment dénommé 'La Calanque', les lots suivants :
XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot XXX, lot n°227 et lot XXX,
— et sur un terrain séparé cadastré section XXX pour 48a 74ca, les lots suivants : lots numéros 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 81, 82, 83, 84, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 et 75 ;
2) en la commune de Villefranche-sur-Mer (Alpes Maritimes) au lotissement du Castelet, XXX, en propriété composée d’une maison à usage d’habitation sur rez-de-chaussée et deux étages avec garage, piscine et terrain attenant, et une autre maison d’habitation élevée sur simple rez-de-chaussée, cadastrée section XXX et section XXX, ladite propriété formant le XXX ;
3) en la commune de Nice (Alpes Maritimes) 16 avenue L Lorrain, un terrain formant les lots 23 et 24 du lotissement dénommé 'Château de l’Anglais’ approuvé par arrêté du 9 novembre 1927 et qui figure au cadastre de la ville de Nice sous les références suivantes :
— section XXX,
— section XXX,
— section XXX ;
— dire et juger que lesdits biens doivent être réintégrés par l’effet même de la décision de justice dans le patrimoine de la société Z,
— condamner les défendeurs à payer à Me B ès qualités la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner solidairement aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mars 2011par la société C A, qui demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la CRCAM et par Me B ès qualités, de condamner la CRCAM à lui payer 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 8 septembre 2011 ;
SUR CE :
Considérant que la cour se réfère, pour l’exposé des faits et de la procédure, aux énonciations du jugement querellé et aux écritures des parties ; qu’il sera toutefois rappelé que la présente procédure concerne l’action paulienne engagée par la CRCAM d’Ille et X, le 9 juillet 2007, contre les sociétés Z, A et Me B en qualité de liquidateur de la sarl Z, et que les époux Y ont déclaré intervenir volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 11 décembre 2008 ;
Considérant que le jugement déféré n’est critiqué ni en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de la CRCAM d’Ille et X à l’égard des sociétés Z et C A en ce qui concerne la vente des terrains cadastrés Fouesnant section XXX à 379, 44, 45, 407, 408, 228, 229, 230 et 231, ni en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire des époux Y à la procédure ;
Sur la recevabilité des conclusions signifiées par la sarl Z prise en la personne de M. E Y, son liquidateur :
Considérant que le Crédit Agricole et Me B ès qualités demandent que soient déclarées irrecevables les conclusions signifiées par la société Z prise en la personne de son liquidateur amiable M. E Y, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Que le Crédit Agricole fait valoir que la société Z a été placée en liquidation judiciaire, et que Me B, son liquidateur, intervient en cette qualité à la procédure ; que la présente instance ne concerne pas des droits propres de la personne juridique, pour laquelle celle-ci conserve la possibilité d’agir elle-même, mais des droits et obligations compris dans la liquidation judiciaire, puisqu’il s’agit en l’espèce de l’inopposabilité d’actes patrimoniaux commis par la société Z et relatifs exclusivement au patrimoine de cette société ; qu’il ajoute que, depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, la société Z représentée par M. Y n’a plus d’existence légale et n’a par conséquent ni intérêt ni qualité à agir ;
Que Me B ès qualités indique pour sa part, que, par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Nice le 5 juin 2002, Me O-P a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Z, avec mission 'd’exercer les droits propres de la société Z dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire', cette désignation étant motivée par le fait que, M. E Y ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle dans le cadre d’un autre procédure collective, il avait interdiction d’administrer et de gérer une société, et que les autres associés n’avaient fait aucune diligence pour remplacer leur liquidateur amiable ; que le recours des époux Y tendant à obtenir la rétractation de cette ordonnance a été rejeté par ordonnance du 22 juin 2004, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 février 2006 ; que, par arrêt du 1er avril 2008, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 16 février 2006, après avoir relevé que la juridiction d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée 'si la désignation par décision de justice d’un mandataire ad hoc en remplacement du liquidateur s’imposait, faute pour les associés d’avoir pu procéder eux-mêmes, dans le silence des statuts, à ce remplacement’ ; que la cour de cassation a en conséquence remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel autrement composée ; que la juridiction de renvoi n’ayant pas été saisie, les parties sont en l’état de l’ordonnance du 22 juin 2004, et que Me O-P a donc toujours qualité pour représenter les droits propres de la société Z ;
Considérant que force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, et notamment des ordonnances rendues les 5 juin 2002 et 22 juin 2004 par le président du tribunal de commerce de Nice, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 février 2006 et de l’arrêt de cassation en date du 1er avril 2008, que faute de saisine de la cour de renvoi, les parties sont dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, et donc de l’ordonnance du 5 juin 2002 désignant, sans limitation de durée, Me O-P en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Z, avec pour mission d’exercer les droits propres de cette société dans le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ; qu’en conséquence, Me O-P a toujours qualité pour représenter les droits propres de la société Z, et que les conclusions signifiées dans la présente procédure par la société Z sarl 'prise en la personne de M. E Y, liquidateur amiable de la société', sont irrecevables pour défaut de qualité ;
Qu’il sera observé qu’en raison de la présence à la procédure de Me B en qualité de liquidateur de la société Z, et en raison du caractère purement patrimonial de l’action exercée par le Crédit Agricole, le jugement déféré doit être confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu’il a écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société C A en première instance ;
Sur le fond :
Considérant que le Crédit Agricole, ainsi que Me B ès qualités, poursuivent l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir que :
— les juridictions pénales ont jugé que M. et Mme Y, associés de la sarl Z, étaient respectivement l’instigateur et l’exécutante de la série d’actes mis en place pour transférer leur patrimoine immobilier personnel à la société Z, puis le patrimoine de la société Z ainsi constitué à la société C A 'grâce au stratagème de la caution personnelle donnée par Mme Y à une créance acquise pour un franc suisse’ par la société C A ; que la complicité du tiers acquéreur, en l’espèce la société C A, est également établie par le dossier pénal, cette société étant une pure société de façade ;
— l’appauvrissement de la société Z au jour de l’acte frauduleux a été consacré par l’arrêt, doté de l’autorité de la chose jugée, rendu par la 5e chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a rappelé 'qu’à la suite de la cession des immeubles de Fouesnant et de la plupart des immeubles apportés par son épouse, les parts sociales de la sarl Z ont perdu l’essentiel de leur valeur du fait de la disparition des actifs de la société ayant fait l’objet d’une dissolution anticipée après réduction de son capital’ ,
— il est démontré que les quelques biens restant dans le patrimoine de la société Z à la suite de la vente du 15 décembre 1995 n’étaient pas de valeur suffisante pour garantir la créance de la Caisse s’élevant à 11 847 409,96 F ; en effet, non seulement la valeur de réalisation de ces lots était parfaitement incertaine au vu du marché de l’époque, mais également, la vente par le biais du marché immobilier des notaires ou à l’amiable s’était heurtée à un échec, ce qui a été confirmé par le liquidateur amiable qui, au cours de l’année 1997, a indiqué qu’il n’avait pu concrétiser aucune vente, puis par la mandataire liquidateur, par courrier du 15 janvier 2010 ;
— il y a eu collusion frauduleuse de la société C A, ainsi que l’a relevé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence évoqué plus haut, dans la mesure où l’administrateur de la société Z, E Y, était dirigeant de fait de la société C A et où les terrains de Fouesnant, acquis par la société C A le 15 décembre 1995 grâce aux billets à ordre ont été cédés à des tiers en juillet 1998, au terme 'd’une négociation entièrement menée du côté de la société C A par M. Y E qui était en relation avec Me QUERE, notaire intervenant pour les vendeurs’ ;
Que le Crédit Agricole, rappelle que l’action paulienne a pour effet de rendre inopposable au créancier bafoué l’acte frauduleux ;
Considérant que Me B ès qualités fait valoir que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son co-contractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, qu’en l’espèce :
— les opérations de cessions, qu’il s’agisse de la maison de Villefranche ou des terrains vendus à la société C A, avaient pour seul et unique objet de faire échapper le patrimoine de la société Z aux gage et actions des créanciers, et d’agir en fraude de leurs droits dans le cadre d’une opération officiellement onéreuse mais, pratiquement, à titre gratuit, et en toute connaissance de la fraude réalisée ;
— malgré les dénégations des époux Y au cours des procédures, il est établi que la société A est une entité juridique sans consistance ni activité réelle, contrôlée par les mêmes dirigeants que la société Z, dont l’utilité et l’existence ne sont justifiées que par un siège social dans un paradis fiscal hors de portée des créanciers français, afin de pouvoir recevoir en toute sécurité les biens immobiliers détournés de la société Z ;
— la société Z a cédé 74 lots situés dans la résidence du Cap Nérée à Saint-Raphaël, une propriété située à Villefranche-sur-Mer, 2 lots à Nice et des terrains à Fouesnant, ventes réalisées le 15 décembre 1995 au prix annoncé de 70 046 894 F ; en outre, l’examen du bilan 1995 de la société Z révèle des comptes d’associés très importants, puisque le compte courant de Mme Y était d’un montant de 70 046,89 F et celui de M. Y de 10 697 954,91 F ;
— la procédure pénale a démontré le mécanisme global d’organisation de l’insolvabilité tant de Monsieur que de Madame Y, par le biais d’opérations illicites auxquelles ils ont procédé, notamment par des apports par Mme Y de ses biens à la société Z, et la cession de la totalité de ceux-ci à la société C A, gratuitement, par l’effet du mécanisme de manipulation des billets à ordre ;
— la créance du Crédit Agricole s’élève à la somme de 11 847 409,96 F (soit 1 806 126 €) et a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Z à hauteur de ce montant, suivant ordonnance du juge commissaire du 29 mai 2001 ;
Que Me B ès qualités soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de grande instance de Quimper, la valeur des appartements qui demeuraient dans le patrimoine de la société Z à l’ouverture de la liquidation judiciaire ne suffisait pas à couvrir la dette de cette société vis-à-vis du Crédit Agricole, ce qui a été démontré par la vente des derniers actifs immobiliers, suivant jugement d’adjudication du 10 mars 2005, pour un montant de 1 258 000 €, largement inférieur à la créance du Crédit Agricole qui se montait, comme indiqué plus haut, à 1 806 126 € ;
Considérant que ni les arguments développés par le Crédit Agricole et Me B ès qualités, ni les pièces qu’ils versent aux débats devant la cour, ne permettent de remettre en cause la décision des premiers juges qui ont, par des motifs exacts en fait et pertinents en droit, déclaré le Crédit Agricole mal fondé en ses demandes, après avoir relevé notamment que :
— la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son co-contractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux ; si un créancier peut faire révoquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, cette révocation ne peut être prononcée que si la preuve est rapportée qu’au jour de l’acte litigieux, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d’être payé ;
— au centre du mécanisme démontré par le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 19 novembre 2004 et par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui ont déclaré M. et Mme Y coupables, respectivement, d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux et tous les deux du délit d’organisation de leur insolvabilité, et qui aboutira à vider de l’essentiel de son contenu son patrimoine immobilier, la sarl Z était parfaitement consciente du préjudice qu’elle causait au Crédit Agricole en vendant ses immeubles le 15 décembre 1995 et en réduisant d’autant le gage général que constitue le patrimoine de son débiteur pour tout créancier, indépendamment de la prise ou non par celui-ci de garanties hypothécaires ;
— le Crédit Agricole ne peut donc utilement se voir reprocher de n’avoir inscrit aucune hypothèque sur deux des trois immeubles vendus et l’argumentation développée en ce sens par la société C A est inopérante, s’agissant de l’exercice de l’action paulienne, qui n’est pas une action en responsabilité et n’impose pas la prise en compte du comportement du créancier ;
— il ressort également des décisions pénales susvisées que le co-contractant de la société Z, la société C A, avait connaissance du préjudice causé au Crédit Agricole ;
— la fraude des sociétés Z et C A est dès lors caractérisée, et la première condition posée à l’exercice de l’action paulienne est remplie, mais il appartient au Crédit Agricole d’établir, en outre, l’insolvabilité au moins apparente de son débiteur au jour des actes litigieux, soit le 15 décembre 1995, ce qui implique de justifier du montant exact de sa créance et de l’absence corrélative de moyens de paiement à due concurrence chez sa débitrice à cette date ;
— or, le Crédit Agricole ne produit aucune pièce justifiant du montant des sommes qui lui étaient dues par la société Z le 15 décembre 1995 et à la date d’introduction de son instance, soit le 15 octobre 1997 ;
— la banque établit seulement qu’à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Z, le 22 juillet 1999, sa créance s’élevait à la somme de 11 847 409,96 F (soit 1 806 126 €), et a été admise au passif de la liquidation judiciaire pour ce montant, par ordonnance du juge commissaire du 29 mai 2001 ;
— il ressort du courrier adressé par le marché immobilier des notaires (ci-après MIN) à la sarl Z le 22 juillet 1996 qu’à cette date, cette société était encore propriétaire de 13 appartements dépendant du domaine du Cap Nérée à Saint-Raphaël, d’une valeur vénale chiffrée à la somme globale de 19 120 000 F par le MIN, et d’un courrier de l’immobilière FONCET du 9 mars 1998 qu’à cette date, la société Z était encore propriétaire de 11 appartements pour lesquels cet agent immobilier transmettait une offre d’achat par un groupe d’investisseurs anglo-allemands d’un montant de 13 000 000 F ;
— que ce soit à la date du 15 décembre 1995 ou à celle du 15 octobre 1997, la créance du Crédit Agricole était nécessairement inférieure à la somme de 11 847 409,96 F déclarée au passif de la sarl Z, respectivement trois ans et demi et deux ans plus tard ;
— il apparaît ainsi qu’au 15 décembre 1995 comme au 15 octobre 1997, la société Z détenait encore dans son patrimoine treize appartements d’une valeur vénale supérieure au montant de la créance du Crédit Agricole, et dont la réalisation permettait de désintéresser ce dernier ;
— la banque n’allègue ni ne prouve qu’elle ne pouvait appréhender le prix de vente de ces biens du fait de l’existence de créanciers inscrits la primant ;
— l’hypothèque inscrite par la banque NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET, par acte authentique du 5 avril 1996 a été inscrite sur d’autres appartements que ceux restés la propriété de la société Z ;
— le courrier émis par le Crédit Agricole le 25 juillet 1996 prouve qu’il était informé de l’existence et de la valeur du patrimoine subsistant de la société Z ;
— la preuve est ainsi rapportée que sa débitrice, la société Z, disposait encore des moyens de désintéresser le Crédit Agricole, que ce soit le 15 décembre 1995 à l’issue des ventes litigieuses, ou le 15 octobre 1997, date d’introduction de la présente instance ;
— la condition tenant à l’insolvabilité de la débitrice n’étant pas remplie, l’action paulienne engagée par le Crédit Agricole n’est pas fondée, et cette banque doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que les appelants soutiennent que l’évaluation faite par le MIN en juillet 1996 serait incertaine et aléatoire, compte tenu du marché de l’époque ; que ces assertions sont démenties par l’offre d’achat de onze appartements reçue par Me COLLET, l’administrateur judiciaire de la société Z, par courrier de l’immobilière FONCET du 9 mars 1998 ;
Qu’enfin, l’affirmation faite par Me B, selon courrier du 15 janvier 2010 adressé au conseil du Crédit Agricole 'qu’en aucun cas le produit de la réalisation de l’actif ne permettra de désintéresser votre cliente', est sans incidence sur la solution du litige puisque Me B se place en 2010, soit nettement plus de dix ans après l’acte critiqué ;
Considérant qu’aucun motif tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’espèce, que les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre ;
Considérant que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d’Ille & X, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevables les appels, principal et incident,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la sarl Z représentée par M. E Y en qualité de liquidateur amiable,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d’Ille & X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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