Infirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 9 juin 2016, n° 15/02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02039 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 10 mars 2014 |
Texte intégral
R.G : 15/02039
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 10 Mars 2014
APPELANTS :
Monsieur M-N X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN s
Madame F H épouse X
R le XXX à ENGHIEN
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SARL Y B
local 6 – le parvis des senteurs
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me DUBREIL, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 Mars 2016 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
M. M N X et Mme X F ont commandé, le 16 décembre 2006, à la société société B exerçant sous l’enseigne Schmidt la fourniture et la pose d’une cuisine équipée pour leur maison d’habitation sise à XXX, pour un montant de 6.160 € TTC.
Les travaux de pose ont eu lieu en mars 2007.
Une expertise amiable était diligentée le 23 octobre 2012 par l’assureur de M. M-N X et Mme X F.
Selon acte d’huissier en date du 16 septembre 2013, M. M N X et Mme X F R H ont sollicité la condamnation de la société B à leur payer les sommes suivantes :
— 5.740,44 € TTC en réparation de leur préjudice, avec indexation sur l’indice du coût de la construction connu au jour de son parfait paiement, l’indice de référence connu étant celui du premier trimestre de l’année 2011
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2014, le tribunal d’instance de Rouen a :
— débouté M. et Mme X de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. et Mme X aux dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat entre M. M-N X et Mme X F d’une part et la société B exerçant sous l’enseigne Schmidt d’autre part, pour la fourniture et la pose d’une cuisine Schmidt alors en outre que, selon l’expert, la société Cuisines Schmidt serait liquidée.
*****
M. M-N X et Mme G H épouse X ont interjeté appel du jugement par déclaration du greffe en date du 23 avril 2015.
Dans leurs dernières écritures en date du 02 mars 2016, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel
— débouter la société Y B de toutes ses demandes, fins et conclusions
Et en conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2014 par le tribunal d’instance de Rouen
Et en conséquence :
Vu les dispositions des articles 1184 et 1147 et suivants du code civil
— condamner la société B à leur payer la somme de 5.740,44 € en réparation de leur préjudice outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013, date à laquelle la citation devant le tribunal d’instance de Rouen a été délivrée à la société B
— dire et juger que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction connu au jour de son parfait paiement, l’indice de référence étant celui connu au premier trimestre de l’année 2011
— condamner la société B à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner la société B à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société B aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL de Bezenac & Associés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants estiment que, en vertu des dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil, la responsabilité contractuelle de la société B est incontestablement engagée : elle a commis une faute en oubliant de mettre un pare vapeur entre le plan de travail et le lave vaisselle, omission qui est à l’origine du dommage soit un gonflement des matériaux en bois qui composent le plan de travail.
Ils affirment que, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, ils rapportent la preuve de l’existence d’un contrat entre eux et la société B.
Leur action n’est pas prescrite, selon eux, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions se prescrivent par cinq ans mais à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de I’exercer or, ils n’ont constaté au plus tard que courant juillet 2011 les désordres invoqués et, n’étant pas des professionnels, ce n’est qu’avec le rapport de l’expert, en date du 23 octobre 2012, qu’ils ont su que la cause des désordres était l’absence de pare vapeur.
Leur demande ne se fonde pas que sur le rapport d’expertise mais aussi sur des courriers échangés avec la société, ainsi la société Y B a signé le 30 septembre 2010 un document intitulé 'certificat de fin de travaux avec la mention : « PT (plan de travail) à changer », elle n’est cependant pas intervenue pour faire les travaux.
La société B en sa qualité de professionnel, aurait dû installer un pare vapeur, quand bien même ce ne serait pas une obligation réglementaire, évitant ainsi le gonflement du plan de travail puisqu’elle savait que l’espace ainsi réservé et qu’elle a elle-même conçu avait pour fonction l’installation d’un lave vaisselle.
*****
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février, la société Y B demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 2225 du code civil
Vu les pièces
— constater l’extinction par prescription de l’action des époux X en ce qu’elle a été engagée plus de cinq années après la vente et la pose des meubles de cuisine
— dire et juge inopposable à son encontre le rapport d’expertise amiable non contradictoire établi à la demande de M. et Mme X et l’écarter des débats
— dire et juger que M. et Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle qu’elle aurait commise
— dire et juger que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve de leur prétendu préjudice
— confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Y ajoutant :
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance.
La société B conclut à la prescription de l’action : la cuisine a été commandée en date du 16 décembre 2006, les prestations de pose ont été accomplies fin mars 2007 et aucun acte interruptif de prescription n’a été engagé avant la délivrance de l’assignation par acte d’huissier du 16 septembre 2013.
L’action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et devait donc être engagée dans un délai de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, soit au plus tard le 17 juin 2013. Selon la société, le dommage résultant de l’absence de délivrance d’un pare-vapeur est constitué dès l’exécution du contrat en 2007, nonobstant ses prétendus effets ultérieurs sur le plan de travail, en outre, un tel équipement est situé le long de l’ouverture du lave-vaisselle et reste donc visible après le branchement de cet équipement, dès lors, son absence pouvait être constatée dès l’installation.
Les époux X ne peuvent fonder leurs demandes sur un rapport d’expertise amiable qui ne lui est pas opposable fait valoir la société B qui soutient ne pas avoir été convoquée par l’expert.
Elle affirme par ailleurs ne pas avoir commis de faute, le désordre allégué serait dû selon elle à un problème d’utilisation du lave-vaisselle et notamment de son ouverture prématurée et de son maintien en position entre-ouverte, dirigeant la vapeur vers la paroi inférieure du plan de travail. En tout état de cause, la pose d’un pare-vapeur ne résulte d’aucune obligation réglementaire et les règles de l’art n’imposent en rien l’installation préalable d’un tel équipement, d’autant que le pare-vapeur est un élément d’équipement généralement vendu avec l’appareil électroménager mais jamais avec les meubles de la cuisine, souligne la société qui précise qu’elle n’a vendu aux époux X que les meubles de la cuisine, sans aucun appareil électroménager.
A titre subsidiaire, la société considère que le préjudice allégué n’est pas démontré, le devis présenté est particulièrement excessif au regard du prix initial du plan de travail, en, réalité, les époux X tentent d’obtenir une amélioration substantielle de leur cuisine.
SUR CE
Le premier juge a rejeté la demande en estimant que les époux X ne faisaient pas preuve des relations contractuelles avec la société B laquelle n’avait pas comparu ; l’existence d’un contrat n’est pas contestée en appel, par la fourniture notamment du bon de commande détaillé du 16 décembre 2006, de la lettre justifiant de la livraison de la cuisine le 23 mars 2007, du certificat de fin de travaux du 30 septembre 2010. Il y a donc lieu à infirmation du jugement.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières de prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de prescription était plus long auparavant, les parties ne contestent pas que l’action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et devait donc être engagée dans un délai de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, soit au plus tard le 19 juin 2013.
Le point de départ de la prescription n’est pas la date des travaux mars 2007, mais la date à laquelle les époux X ont eu connaissance des désordres et de leur cause soit au plus tard le 23 octobre 2012, date de dépôt du rapport d’expertise amiable, au plus tôt à la date de la lettre de réclamation du 24 juin 2011 adressé à la société B voire à la date de certificat de fin de travaux du 30 septembre 2010, en tout état de cause, à la date de l’assignation de septembre 2013, l’action n’était pas prescrite.
Il résulte du rapport d’expertise amiable, non contradictoire, du 23 octobre 2012 de l’expert assurance des époux X qu’existe une déformation de la sous-face du plan de travail située juste au-dessus du lave-vaisselle, gonflée et gondolée. L’expert indique que les désordres proviennent de l’absence de pare vapeur entre le plan de travail et le lave vaisselle ; en période d’utilisation, de la vapeur se dégage de l’appareil, la chaleur et la condensation font gonfler les matériaux bois qui composent ce plan de travail. L’expert préconise le remplacement partiel du plan de travail, par le découpage de ce dernier au droit du porte-épices pour remplacer totalement la partie gauche endommagée par une partie neuve avec mise en place d’un pare vapeur et d’une baguette de propreté entre la partie ancienne et la nouvelle, les travaux étant estimés à 1.300 €.
Il résulte du bon de commande que la société B a fourni les meubles de cuisine et les a posés mais n’a pas fourni l’électro-ménager. Néanmoins, la pose (non la fourniture) des éléments de l’électro-ménager était prévue au bon de commande notamment la pose et le raccordement du lave-vaisselle (page 10), la société B n’ignorait donc pas que les époux X avaient acquis un lave-vaisselle qu’elle devrait poser à un emplacement déterminé de la cuisine, les éléments de plomberie, alimentation, évacuation d’eau étant prévus, la pose d’un lave-vaisselle n’est pas contesté dans les conclusions.
Les époux X invoquent, outre le rapport d’expertise, un certificat de fin de travaux du 30 septembre 2010, à l’en-tête de Schmidt, dans lequel il est mentionné 'PT à changer', certes, comme relevé par la société B il n’est pas mentionné de désordre, ni la cause de ce changement de plan de travail. L’assureur de M. et Mme X a écrit à la société B le 24 juin 2011 pour réclamer la pose du plan de travail.
La société B ne conteste ni l’absence de pare vapeur, ni les désordres sur le plan de travail, elle invoque une faute dans l’utilisation du lave-vaisselle, toutefois, il n’y a pas de faute à ouvrir l’appareil après son arrêt, en outre, la chaleur peut se dégager en cours de fonctionnement et provoquer le gonflement du plan de travail.
Même si, comme le soutient la société, aucune obligation réglementaire n’impose la pose d’un pare vapeur, la société B en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les conséquences de la chaleur, de la vapeur dégagée par l’appareil, en cours de fonctionnement et à l’ouverture après fonctionnement ; elle n’ignorait pas que les époux X voulaient installer un lave vaisselle à l’emplacement réservé, elle se devait donc, pour répondre à son obligation de conseil, de proposer la pose d’un pare vapeur, en sous-face du plan de travail, à l’endroit prévu à cette fin et en peut utilement prétendre que la fourniture du pare vapeur incombait au vendeur du lave vaisselle, dès lors qu’étant en charge de l’installation de l’appareil elle était en mesure de constater l’absence de cet élément d’équipement et se devait d’y palier.
Il convient de considérer la responsabilité de la société B est engagée et qu’elle doit réparation aux époux X.
Le rapport d’expertise a été envoyé à un autre concessionnaire Schmidt (80 Albert), lequel transmis en réponse, en février 2013, un devis pour changement de la totalité du plan de travail, le découpage pour en changer une partie étant impossible selon lui, en raison de ce que lors du montage les plans sont collés avec une colle puissante, il n’est pas possible de poser une baguette entre deux parties non initialement assemblées, l’étanchéité ne serait pas garantie. Selon lui, il fait changer tout le plan de travail. Les époux X produisent un devis d’un autre concessionnaire (60100 Noyon) de juillet 2011 pour un montant de 5.740,44 € pour changement total de la cuisine avec fournitures des meubles, éléments de cuisine, plans de travail, pose de tous les meubles et éléments, réinstallation de l’électro-ménager soit exactement les mêmes travaux que ceux initialement commandés à la société B en 2006 et non seulement le changement du plan de travail endommagé, ce qui est excessif eu égard aux dommages, les époux X ne pouvant obtenir plus que la réparation des dommages. La pose de ce plan de travail a été facturée par la société B en mars 2007 pour 963 €. L’expert a évalué les travaux à 1.300 € en 2012.
Le montant du préjudice, pour changement uniquement des plans de travail, sera évalué à 1.500 € et la société B condamnée à payer cette somme aux époux X.
Les époux X sollicitent la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sans préciser le fondement de la demande, en tout état de cause, il n’est pas fait preuve d’un quelconque préjudice indemnisable autre que le préjudice lié au changement du plan de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; la société B supportera les dépens de première instance et d’appel et devra verser à M. et Mme X une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2014 par le tribunal d’instance de Rouen ;
Statuant à nouveau :
Dit M. M N X et Mme F H épouse X recevables en leur action ;
Dit que la société B a commis une faute envers M. M N X et Mme F H épouse X dont elle doit réparation ;
Condamne la société B à payer à M. M N X et Mme F H épouse X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la société B à payer à M. M N X et Mme F H épouse X la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société B aux dépens des procédures de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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