Confirmation 20 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 20 avr. 2012, n° 12/05438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05438 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 février 2012, N° 2011048344 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05438
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2012
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2011048344
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Sylvie MAUNAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Camille RENOUX, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
ayant son siège XXX
représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque: L0034)
assistée de la SCP RAMBAUD MARTEL (Me Frédéric LALANCE) avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
DEMANDERESSE
à
SAS unipersonnelle MYCO2, représentée parson Président M. François BORDES
ayant son siège XXX
rep/assistants : Me JEDL et Me ROSSIGNOL, avocats au barreau de Paris (P367)
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 16 Avril 2012 :
Par jugement du 14 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la rupture du protocole par la XXX abusive et brutale ;
— condamné la société CDC CLIMAT à payer à la SAS MYCO2 les sommes de:
* 143.520 euros TTC du livrable 2 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 2011 ;
* 750.000 euros à titre de dommages intérêts ;
* 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société CDC CLIMAT à publier le communiqué suivant : ' Par jugement du ..le tribunal de commerce de Paris a jugé brutale et abusive la rupture par CDC CLIMAT du protocole qui la liait à la société Myco2 et a condamné la XXX à indemniser la société Myco2 pour les divers préjudices ainsi causés y compris l’atteinte grave portée à son image’ ;
— dit que ce communiqué sera publié dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par publication dans deux numéros du quotidien les échos et deux numéros successifs de la lettre mensuelle ' l’usine à GES’ ;
— dit que, passé ce délai, le tribunal se réserve la possibilité de liquider l’astreinte;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société CDC CLIMAT a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2012.
Elle a fait assigner le 26 mars la société MYCO2 devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du chef de la publication du communiqué, ordonner à titre principal la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée et à titre subsidiaire, subordonner l’exécution de la décision à la fourniture d’une garantie bancaire de restitution.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société MYCO2 sollicite le débouté des demandes adverses et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile , lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que les développements de la société CDC CLIMAT sur les motifs retenus par les premiers juges sont inopérants ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire vise la publication du communiqué imposée par les premiers juges, la société demanderesse estimant que cette publication porterait une atteinte grave à son image qui présenterait un caractère irréversible ;
Attendu que la société MYCO2 estime que tel n’est pas le cas dès lors que son adversaire est une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, n’a aucun concurrent direct et est un acteur incontournable du marché spécialisé des actifs carbone ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la poursuite de l’exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu’en cas d’infirmation du jugement, il encourt une condamnation à paiement de dommages intérêts ;
Attendu que la publication d’un communiqué judiciaire ne saurait en soi caractériser les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors qu’elle ne présente aucun caractère irrémédiable dans la mesure où elle n’exclut nullement que la décision d’infirmation éventuelle du jugement soit portée dans les mêmes conditions et avec le même effet à la connaissance du public ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du chef de la publication du communiqué est rejetée ;
Attendu qu’en vertu de l’article 521 du code de procédure civile , ' la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ' ;
Attendu que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CDC CLIMAT expose que le montant des condamnations avoisine les 900.000 euros qu’elle est en mesure de payer mais elle craint que son adversaire ne soit pas en mesure de les lui restituer en cas d’infirmation de la décision ;
Attendu qu’elle produit le bilan 2010 de la société MYCO2 qui fait apparaître un chiffre d’affaires de 275.000 euros avec un résultat négatif de près de 25.000 euros;
Attendu que son adversaire indique avoir procédé à plusieurs augmentations de capital en 2011 et être une start-up en progression ; qu’elle présente une attestation de son expert-comptable indiquant que la société a toujours honoré ses dettes et que sa trésorerie est positive ;
Attendu qu’en l’absence de bilan plus récent et d’autres éléments précis établissant la réalité de la situation financière de la société MYCO2, la consignation des sommes dues par la société CDC CLIMAT est ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société MYCO2 présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que, succombant partiellement, la société CDC CLIMAT est condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du chef de la publication d’un communiqué, présentée par la société CDC CLIMAT ;
Autorisons la société CDC CLIMAT à consigner la somme de 923.520 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Rejetons la demande de la société MYCO2 présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CDC CLIMAT aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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