Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2016, n° 15/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 décembre 2014, N° 14/01972 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 30 JUIN 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/00126
Monsieur A X
Madame Y Z
c/
Monsieur E F
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2014 (R.G. 14/01972) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2015
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
Madame Y Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
Représentés par Me Mariette TAYEAU-MALGOUYAT de la SCP TAYEAU-MALGOUYAT VIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur E F
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
E F est propriétaire depuis le XXX d’un ensemble immobilier situé XXX sur lequel est édi’é en limite séparative un garage. A X et Y Z ont acquis le 27 octobre 2010 la parcelle voisine située au XXX de la rue. Ils ont obtenu le 06 août 2010 un permis de construire relatif à l’agrandissement de la maison d’habitation et à l’édification de deux annexes, un garage et un abri bateau/caravane.
Ayant constaté que les fondations du garage de la propriété F empiétaient sur leur propriété, A X et Y Z ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 10 décembre 2012, a désigné K L aux 'ns notamment de rechercher s’il existait des empiètements entre les propriétés des parties. L’expert a rendu son rapport le 28 juin 2013. Il a confirmé les empiètements de la semelle de fondation du mur nord du garage de E F sur la propriété des consorts X- Z .
Par exploit d’huissier en date du 12 février 2014, A X et Y Z ont fait assigner E F devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner à faire cesser l’empiètement constaté par le rapport d’expertise sur leur propriété et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' déclaré recevable l’action engagée par les consorts X-Z ;
' condamné E F à démolir la semelle de fondation située sur la longueur du mur nord de son garage empiétant sur la propriété des consorts X-Z conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le tout à ses frais exclusifs ;
' débouté les consorts X-Z de leur demande de dommages et intérêts ;
' condamné E F à payer aux consorts X-Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé.
A X et Y Z ont relevé appel partiel du jugement par déclaration en date du 07 janvier 2015.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 22 février 2016, ils demandent à la cour de :
' dire et juger recevable et bien fondé leur appel limité au rejet de la demande d’indemnisation ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné E F à faire démolir à ses frais les semelles de fondation de son garage qui empiètent sur leur fonds suivant les préconisations de l’expert ;
' à défaut, le condamner à payer le coût desdits travaux arrêté à 2.948,95 € arrondi à 2.800 € TTC à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné E F à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
' consacrer la responsabilité de E F sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
' le condamner en conséquence à leur payer la somme de 10.710,84 € à titre de dommages et intérêts ;
' le condamner en outre à leur payer une somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 30 janvier 2015, E F demande à la cour de :
' voir réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la démolition de la semelle du garage ;
' dire et juger que l’action engagée par les consorts X-Z est prescrite tant sur le plan de l’action en démolition que sur l’action en dommages et intérêts ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X-Z de leur demande de dommages et intérêts ;
' débouter les consorts X-Z de leur appel ;
' les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, et les dépens de référé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2016.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Le litige oppose les parties sur deux points :
' la démolition des semelles de fondation du garage ;
' l’indemnisation du préjudice des appelants.
L’intimé fait valoir que l’action engagée par les consorts X-Z est prescrite tant sur le plan de l’action en démolition que sur l’action en dommages et intérêts.
Il rappelle que ce garage n’a pas été construit par lui et existait lorsqu’il a acheté l’immeuble le XXX ; qu’il a été construit dans le courant de l’année 1985 en même temps que l’immeuble d’habitation ; que les demandes formées par les appelants sont donc prescrites au regard des règles de la prescription acquisitive désormais applicable depuis la loi du 17 juin 2008 reprise dans les dispositions de l’article 2272 du code civil; que la demande en dommages et intérêts qui en est le corollaire est elle aussi prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du même code posant le principe de la prescription quinquennale.
Les appelants s’opposent à cette fin de non-recevoir en faisant valoir :
' d’une part, que l’article 2272 du code civil n’est pas applicable en l’espèce ;
' d’autre part, que leur demande d’indemnisation n’est pas prescrite au visa de l’article 2224 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 2272 du code civil applicable à l’espèce, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre en prescrit la propriété par dix ans ». Pour s’appliquer, cette prescription acquisitive suppose cependant, par le jeu combiné de l’article 2261 et de l’article 2227 du même code, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Dès lors, les dispositions de l’article 2272 ne sont pas applicables en l’espèce, le caractère non équivoque ne pouvant être utilement invoqué s’agissant des semelles de fondations invisibles puisqu’enterrées, et les appelants justifiant d’un titre de propriété contraire. Aucune prescription n’est donc acquise sur ce fondement au bénéfice de l’intimé.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’intimé allègue que les appelants connaissaient la situation séparative de leurs fonds depuis 1985, date de construction du garage litigieux ; que la prescription a commencé à courir à compter de cette date et en tout état de cause à compter du 17 juin 2008, date de promulgation de la loi ; que leurs demandes de dommages et intérêts sont donc prescrites. Cependant, il n’est pas contesté que les consorts X-Z ont acquis leur immeuble en octobre 2010. En outre, il ressort du rapport d’expertise que l’empiètement n’est apparu que lorsqu’ils ont voulu réaliser des travaux de construction. C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la date de la révélation de l’empiètement pouvait être fixée, au plus tôt, au 06 août 2010, date de l’arrêté municipal accordant l’autorisation de construire, de sorte que le délai de prescription n’était pas expiré lors de la délivrance de l’assignation le 12 février 2014.
' sur la démolition :
Aux termes des dispositions de l’article 545 du code civil, 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
Le fait que l’intimé n’ait pas lui-même construit ou fait construire le garage est indifférent. Il est responsable en sa qualité de propriétaire actuel. En conséquence, dès lors que la réalité de l’emprise est avérée, et quelle que soit son importance, elle doit être sanctionnée par la démolition de l’ouvrage. Le jugement qui a ordonné la démolition de la semelle de fondation du mur nord du garage de E F, à ses frais exclusifs, sera donc confirmé. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
' sur les préjudices subis par les consorts X-Z :
Le tribunal ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts au motif qu’elle était mal fondée, les dispositions invoquées de l’article 555 alinéa 2 du code civil n’étant pas applicables aux situations d’empiètement, les appelants, devant la cour, fondent leur demande d’indemnisation sur l’article 1382 du code civil.
Ils relèvent que le tribunal n’a pas contesté l’existence de leurs préjudices tels que retenus par l’expert, qui a confirmé que l’empiètement était à l’origine d’un retard dans la construction projetée par eux, et d’un éventuel surcoût . Ils ajoutent que les véhicules destinés à être abrités par le garage sont restés soumis aux intempéries et en ont subi les conséquences ; qu’ils présentent d’importantes dégradations dont le coût global de reprise s’élève à 10.710,84 € TTC (bateau 2.665,04 € + caravane 2.537,49 € + plateau remorque 2.787,99 € + matériaux de construction 2.720,32 €).
L’intimé s’oppose aux demandes en faisant valoir que les appelants font état de dégradations qui n’ont jamais été évoquées dans l’assignation en référé introductive d’instance et lors des opérations d’expertises, ce qui n’a pas permis à l’expert d’examiner de manière contradictoire les véhicules, caravanes et bateau prétendument dégradés et de constater les dégradations, de rechercher le tien de causalité, de faire communiquer les devis, et les soumettre à la libre discussion des parties. Il soutient par ailleurs que lorsque les parties se sont déplacées sur les lieux lors des opérations d’expertise, ni le bateau, ni les deux plateaux remorque, ni la caravane n’ont jamais été vus sur le terrain des consorts X-Z. Il allègue enfin que les appelants ont aussi une responsabilité dans le vieillissement qu’ils invoquent si celui ci était avéré dès lors que rien ne les empêchait de prendre des mesures conservatoires qui auraient pu être soit de les stocker dans un garage payant soit de les bâcher.
La mise en oeuvre des dispositions de l’article 1382 du code civil nécessite la preuve, par celui qui l’invoque, d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, les appelants prétendent obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur la foi de photographies datant de 2009 et de devis. Cependant ces pièces, établies unilatéralement, sont insuffisantes pour établir l’importance voire la réalité des préjudices comme leur imputabilité, autant de questions qui auraient pu être traitées devant l’expert, de manière contradictoire, les appelants ne s’expliquant pas sur le caractère tardif de leur demande. Celle-ci sera en conséquence rejetée, l’expert n’ayant été amené à se prononcer que sur le préjudice pouvant résulter d’un retard dans la construction projetée par eux, et d’un éventuel surcoût, préjudice au titre duquel ils ne forment aucune demande d’indemnisation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
S’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts X-Z les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de la procédure de première instance, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel. Le jugement qui a condamné E F à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc confirmé. Les demandes formées devant la cour seront en revanche rejetées.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné E F aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé. En revanche, chacune des parties succombant partiellement en son appel, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 04 décembre 2014, sauf à préciser que E F devra procéder à la démolition de la semelle de fondation du mur nord du garage dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et que passé ce délai, il sera condamné à payer une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par Michel Barrailla, Président et par Y Belingheri, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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