Confirmation 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 avr. 2016, n° 15/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/06053 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 9 décembre 2015, N° 21401018 |
Texte intégral
12/04/2016
ARRÊT N° 388/2016
N° RG : 15/06053
XXX
Décision déférée du 09 Décembre 2015 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21401018)
Carole MAUDUIT, Vice-Présidente
C Z
C/
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame C Z
XXX
XXX
représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Julien LECAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame C F-G épouse Z a sollicité le 11 juillet 2011 le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ACAATA. La CARSAT lui notifie qu’elle remplit les conditions d’attribution de cette allocation à compter du 1er novembre 2011 et le 25 novembre 2011 lui notifie le versement de ladite allocation à compter du 1er novembre 2011.
La caisse informe le 26 juin 2012 Madame Z que sur son relevé de carrière figure pour le premier trimestre 2012 un report de salaire de 313,00 euros versé par Madame A B alors que l’allocation amiante ne peut se cumuler avec aucun autre revenu salarié ou non salarié. Madame Z indique alors à la caisse qu’elle effectue des gardes d’enfants. Et il est apparu en 2012 qu’elle a perçu des salaires pour un montant de 15.447,00 euros dont 12.891,00 euros d’un employeur X.
Le versement de l’ACAATA a donc été suspendu à compter du 1er août 2013, dans l’attente de la production par Madame Z des pièces permettant la régularisation de sa situation au regard des revenus perçus. Faute de cette production, la caisse a notifié à Madame Z un indû de 53.780,00 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2014.
Madame Z a saisi la Commission de Recours Amiable le 14 mai 2014 l’informant qu’elle bénéficiait de l’indemnisation chômage depuis le 10 juin 2014. La Commission de Recours Amiable a rejeté le recours par décision du 8 juillet 2014.
Par jugement en date du 9 décembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne a :
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 8 juillet 2014,
— donné acte à la CARSAT que Madame Z perçoit à nouveau l’ACAATA depuis le 1er octobre 2014,
— débouté Madame Z de ses demandes y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé les voies de recours.
Madame C F-G épouse Z a interjeté appel le 18 décembre 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2015.
Madame C F-G épouse Z demande à la cour, dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience du 17 mars 2016, de :
— dire que Madame Z n’a pas agit de mauvaise foi,
— constater le manque de diligence de la caisse dans l’information préalable de Madame Z,
— par conséquent, réformer le jugement entrepris,
— donner acte à Madame Z de ce qu’elle reconnaît rester devoir la somme de 13.894,58 euros au titre de l’indû correspondant au montant des salaires qu’elle aurait perçu sur la période de novembre 2011 au mois de décembre 2012,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 36.499,96 euros net au titre du paiement de l’ACAATA due pour la période du 1er août 2013 au 1er octobre 2014,
— condamner la caisse à la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Madame C F-G épouse Z fait valoir que :
— elle n’est pas de mauvaise foi, elle percevait un salaire de plus de 4.000,00 euros et l’allocation amiante est de 2.778,99 euros, elle ne pouvait demeurer sans activité,
— elle n’a pas été informée des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 alors que le droit au travail est un droit constitutionnel et que des salariés en retraite anticipée peuvent reprendre une activité dont les revenus se cumulent avec leur pension,
— elle a toujours répondu aux questions de la caisse qui a été négligente dans la gestion de son dossier et a tardé dans la mise à jour de ses droits et ne lui a jamais précisé ce qu’elle entendait par activité permanente et par activité temporaire, les activités de Madame Z étant ponctuelles.
XXX demande à la cour, dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience du 17 mars 2016, de :
— confirmer la décision entreprise,
— condamner Madame Z à payer à la CARSAT la somme de 53.780,07 euros à titre d’indû correspondant au total des sommes versées au titre de l’allocation amiante du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2013,
— condamner Madame Z à payer la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX fait valoir que :
— le bénéfice de l’ACAATA est facultatif et non obligatoire, il est lié à un impératif de santé publique, et n’est pas cumulable avec d’autres revenus d’activité, sa finalité étant de permettre la cessation de toute activité,
— si l’indû procède d’une dissimulation par l’assuré, la totalité de l’allocation doit être restituée,
— Madame Z n’a jamais fourni l’intégralité des documents demandés, s’est engagée à cesser le cumul et a perduré dans son comportement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que Madame Z remplit les conditions d’exposition à l’amiante et d’âge, pour se voir ouvrir des droits au bénéfice de l’ACAATA.
L’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 qui précise les conditions d’ouverture des droits à l’ACAATA dispose en outre que le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de réversion ou d’un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l’allocation calculée dans les conditions prévues au présent article. Ce dernier alinéa vise le versement en complément d’une pension d’invalidité dans la limite du montant de l’allocation.
Aux termes de l’article L 161-1-4 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition.
Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d’une prestation lorsqu’ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l’authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d’une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée…
Il a été indiqué à Madame Z en 2012 qu’elle avait enfreint la règle de non cumul, elle a reconnu avoir exercé un emploi ponctuel de garde d’enfant. Or, son relevé de carrière mentionne une somme de 15.447,00 euros de salaire dont 12.891 avec le seul employeur X.
La caisse a réclamé à Madame Z les justificatifs de ses revenus pour la période courant de 2011 à 2013 et la photocopie de son contrat de travail chez X, en vain, quel que soit le motif du refus avancé : raisons financières, alors qu’il apparaît qu’elle dispose d’une résidence principale et d’un investissement immobilier, ou nécessité de s’occuper.
Madame Z s’est engagée à cesser tout cumul les 14 août 2011, 26 juin 2012 et 1er novembre 2013, sans cependant respecter ledit engagement. Il convient de relever que le 14 août 2011, lorsqu’elle forme la demande de versement de l’ACAATA, elle rédige une mention manuscrite par laquelle elle s’engage à ne pas reprendre d’activité, cette mention suffit à établir que la caisse a porté à sa connaissance l’interdiction du cumul.
Au vu des sommes cumulées, il ne peut être soutenu que l’activité était ponctuelle étant relevé que tout cumul est interdit avec une activité rémunérée et l’ensemble des intervenants dans ce dossier, dont le défenseur des droits souligne le refus de Madame Z de produire les pièces demandées de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque négligence de la caisse dans la gestion de son dossier alors qu’elle y a volontairement fait obstacle
C’est donc à bon droit que la caisse a suspendu le versement de l’allocation, puis a réclamé le remboursement de l’indû.
La décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y J. BENSUSSAN
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