Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 31 mars 2016, n° 15/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 juin 2015, N° F14/00298 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2016
RG : 15/01531 NH / NC
SARL CENTRE EQUESTRE DE VOGLANS – A B
C/ E Y etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Juin 2015, RG F 14/00298
APPELANTE :
SARL CENTRE EQUESTRE DE VOGLANS – A B
XXX
XXX
représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
INTIMEES ET APPELANTES INCIDENT :
Madame E Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002117 du 31/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Madame C Z, curatrice de E Y
XXX
XXX
comparantes et assistées de Me Frédéric X, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
E Y a été embauchée en contrat d’apprentissage de deux ans prenant effet le 10 septembre 2012, par le Centre Equestre de Voglans dans le but de préparer le CAP de palefrenier soigneur et un brevet professionnel JEPS ;
Le 20 juin 2013, elle a été victime d’un accident du travail sur le lieu de sa formation théorique et a fait l’objet d’un arrêt de travail renouvelé jusqu’au 14 septembre 2014 ;
Le 30 août 2013, le Centre Equestre de Voglans a saisi le Conseil de Prud’hommes de Chambéry d’une demande de résiliation du contrat d’apprentissage ; madame Y formait en réponse une demande de résiliation du contrat aux torts de l’employeur ;
L’affaire a été radiée à défaut de diligence du demandeur dans le respect du calendrier de procédure, le 19 septembre 2014 ;
Après réinscription au rôle, la curatrice de madame Y, madame C Z, désignée par jugement du 8 octobre 2009, a été appelée dans la cause ;
Par jugement en date du 12 juin 2015, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit qu’il n’y avait pas eu de manifestation volontaire de madame Y destinée à induire en erreur la SARL Centre Equestre de Voglans,
— dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de madame Y, le contrat ayant pris fin le 10 septembre 2014,
— débouté la SARL Centre Equestre de Voglans de toutes ses demandes,
— dit que la SARL Centre Equestre de Voglans n’avait pas exécuté le contrat d’apprentissage de manière loyale et que la procédure engagée était abusive,
— condamné la SARL Centre Equestre de Voglans à payer à madame Y :
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 1000 euros au titre des honoraires et frais conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— dit qu’en cas d’exécution forcée, les frais en seraient à la charge de la SARL Centre Equestre de Voglans,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SARL Centre Equestre de Voglans aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 15 juin 2015 ;
Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2015, la SARL Centre Equestre de Voglans a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— réformer la décision dans l’ensemble de ses dispositions,
— prononcer la nullité du contrat d’apprentissage pour dol,
— constater que la réticence dolosive est à l’origine du préjudice qu’elle a subi,
— à titre subsidiaire constater les manquements de madame Y dans l’exécution de son contrat d’apprentissage, ou, à titre subsidiaire, constater l’inaptitude de l’apprentie, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage,
— constater le manquement par l’apprentie à ses obligations contractuelles,
— condamner madame Y à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter madame Y de toutes ses demandes,
— dire que la procédure introduite par ses soins n’est pas abusive,
— condamner madame Y à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient qu’au moment de la signature du contrat de travail, madame Y aurait dû l’informer des motifs de son placement sous curatelle et précisément de la nature de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles compte tenu de l’impact qu’une telle altération pouvait avoir dans le cadre de son activité notamment à l’égard des enfants dont elle avait la charge pendant les cours ; elle précise qu’il est bien apparu des difficultés relationnelles avec les enfants voire avec les adultes venant chercher ces enfants et fait valoir que ces difficultés ont entraîné la perte de 36 licenciés ; qu’en conséquence la réticence dolosive de madame Y justifie l’annulation du contrat ;
Subsidiairement, elle fait état du manquement grave de madame Y à ses obligations, caractérisé par l’irrespect manifesté à l’égard des clients et de l’employeur, le refus d’exécuter les tâches qui lui incombaient et son manque d’implication dans la formation ; elle évoque encore l’inaptitude de l’apprentie dont l’accident du travail démontre qu’elle ne disposait pas des compétences de cavalier indispensables pour l’obtention du brevet professionnel d’équitation ;
Elle indique avoir intérêt à agir dans la mesure où l’accident du travail a un impact sur le calcul du risque et la détermination de ses cotisations par la caisse de sécurité sociale ;
Elle s’oppose aux demandes de madame Y et fait valoir que rien ne permet de retenir que les salaires -dûs seulement jusqu’à l’arrêt de travail- auraient été payés en retard, les chèques de paiement étant remis à l’apprentie en même temps que les fiches de paie qu’elle ne conteste pas avoir reçues en temps et en heure ; elle conteste tout abus de droit et s’affirme au contraire bien fondée en ses demandes ;
Madame Y, assistée de sa curatrice madame Z, demande à la cour de :
— débouter la SARL Centre Equestre de Voglans de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL Centre Equestre de Voglans à lui transmettre l’exemplaire du contrat à durée déterminée qui s’est exécuté du 16 juillet au 18 août 2012,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SARL Centre Equestre de Voglans n’avait pas exécuté le contrat d’apprentissage de manière loyale et que la procédure engagée était abusive,
— le réformer en ses autres dispositions et sur le quantum des condamnations prononcées,
— condamner la SARL Centre Equestre de Voglans à lui payer :
* 5000 euros au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
* 5000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner la SARL Centre Equestre de Voglans à payer à maître X une somme de 1800 euros au titre des frais et honoraires qu’elle aurait été contrainte d’exposer en première instance si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la SARL Centre Equestre de Voglans à payer à maître X une somme de 1800 euros au titre des frais et honoraires qu’elle aurait été contrainte d’exposer en cause d’appel si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dire qu’à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par l’arrêt, et en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2000 devront être supportées par le Centre Equestre de Voglans en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la demande de nullité est impossible en droit du travail faute de pouvoir replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’annulation et qu’elle est en outre mal fondée, les appréciations apportées par les clients et l’employeur étant très satisfaisantes et aucun reproche n’ayant été formulé à son égard pendant la relation de travail ; elle relève que l’employeur connaissait ses capacités, l’ayant déjà embauchée en contrat à durée déterminée et était informé de l’existence de la mesure de curatelle dont il n’a jamais demandé le motif ;
Elle s’oppose de même à la demande de résiliation judiciaire formée par l’employeur sur le fondement de l’article L6222-18 du code du travail et qui ne peut prendre effet qu’au jour où le juge statue, date à laquelle en l’espèce le contrat de travail a déjà pris fin par la survenance de son terme, de sorte que la demande n’avait plus d’objet ; elle soutient qu’au demeurant aucune faute grave ne peut lui être reprochée ;
Elle constate que le Centre Equestre qui sollicite des sommes exorbitantes à titre de dommages et intérêts ne justifie d’aucune faute, d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité ;
Elle soutient que la procédure engagée est abusive et n’a été initiée que pour se débarrasser de l’apprentie lorsque le Centre Equestre a compris qu’elle serait absente pour une longue durée, sans fondement juridique ; que par ailleurs après avoir saisi le Conseil de Prud’hommes l’employeur ne s’est plus manifesté pendant une année et n’a conclu que la veille de l’audience en réponse aux propres conclusions de la salariée et en modifiant totalement ses demandes ; elle relève que l’employeur agit de même en cause d’appel en ne transmettant ses conclusions d’appelant que 15 jours avant l’audience ;
Elle fait état des manquements multiples et graves de l’employeur dans l’exécution du contrat et indique que ses salaires lui ont toujours été payés irrégulièrement et avec retard et ce dès le contrat à durée déterminée du 16 juillet au 18 août 2012 et que le Centre Equestre ne justifie pas des virements ou chèques dont il argue ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur la demande d’annulation du contrat
Le contrat de travail n’échappe pas aux règles générales des articles 1109 et suivants du code civil ;
En application de l’article 1116 du code civil, est nul le contrat qui n’a été souscrit que par dol, le dol s’analysant comme des manoeuvres de l’un des contractants ayant amené l’autre à contracter ce qu’il n’aurait pas fait si ces manoeuvres n’avaient pas été menées ;
Il appartient à celui qui se prévaut du dol d’en rapporter la preuve ;
En l’espèce le Centre Equestre de Voglans ne conteste pas qu’il avait connaissance de la mesure de protection dont faisait l’objet madame Y et qui ne lui a nullement été dissimulée ; il ne justifie pas avoir sollicité quelque information que ce soit quant aux motifs du placement sous curatelle et il sera relevé que les difficultés éventuelles de madame Y en lien avec l’altération de ses facultés ayant amené au placement sous curatelle avaient déjà pu apparaître à l’employeur qui avait embauché la jeune femme en contrat à durée déterminée d’un mois au cours de l’été 2012 (16-07/18-08), en qualité de moniteur-soigneur ;
Il ne peut par ailleurs être exigé d’un apprenti en début de formation de savoir par avance s’il est apte à mener à bien son apprentissage, ses compétences étant par définition pour partie encore à acquérir ;
Ainsi, aucune manoeuvre dolosive n’est démontrée et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de travail ;
— Sur la demande de résiliation du contrat d’apprentissage formée par l’employeur
L’article L6222-18 du code du travail prévoit que ' Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.' ;
A l’exclusion de l’hypothèse où le salarié a été licencié postérieurement à sa demande de résiliation du contrat, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne produit effet qu’au jour où elle est prononcée ; en l’espèce, le contrat de travail a été rompu par la survenance du terme, la demande de résiliation judiciaire est donc sans objet ;
Il appartient néanmoins à la cour de statuer sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les manquements allégués de madame Y à ses obligations contractuelles, quand bien même ces manquements ne permettraient plus le prononcé de la résiliation ;
La preuve des dits manquements incombe au Centre Equestre de Voglans qui produit à cet égard divers témoignages dont partie ne permettent pas de déterminer à quel titre leur auteur a pu constater ce qu’il relate et qui ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ; à les supposer établis, les éléments rapportés mettent en évidence l’insuffisance professionnelle éventuelle de l’apprentie et non pas des manquements intentionnels ; il ne peut qu’être constaté qu’alors que de tels manquements ne pouvaient échapper au tuteur en charge de l’apprentie, aucune observation n’ait été faite ni aucune sanction prononcée, pas davantage qu’il n’est justifié du suivi particulier qui aurait été mis en place avec le centre de formation pour traiter du 'cas Y E’ comme le soutient Davina B dans son attestation (pièce 6) ;
Ces témoignages sont par ailleurs contredits par l’appréciation réalisée par l’employeur le 24 novembre 2012 qui n’a coché que les cases 'très satisfaisant’ (26 items sur 35 renseignés) et 'satisfaisant’ (pour les 9 autres items renseignés), notamment pour des rubriques comme l’écoute, la création d’un climat convivial, l’intégration à l’équipe, l’expression orale, toutes rubriques qui sont l’objet de critiques dans les attestations produites ; l’évaluation développée décrit de même une activité maîtrisée dans la plupart des cas sauf pour ce qui concerne les cours ados et adultes pour lesquels il est fait état d’un manque de confiance et d’un gros travail à fournir ;
Force est de constater qu’aucun manquement de l’apprentie n’est démontré en cours d’exécution du contrat ;
Aucune faute ne peut résulter de l’accident du travail du 20 juin 2013 et de la prolongation des arrêts de travail, les complications subies et les conséquences de la chute ne pouvant sérieusement être considérées comme volontaires ni comme la preuve du défaut d’implication de la salariée qui est la première à subir les séquelles de la dite chute ;
La SARL Centre Equestre de Voglans sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Madame Y à laquelle il incombe de rapporter la preuve des manquements qu’elle impute à son employeur fait état du paiement tardif et partiel des salaires ;
Il peut être constaté sur ce point qu’alors que les bulletins de salaire produits mentionnent le chèque comme mode de règlement dès le début du contrat de travail de sorte que le retard de paiement ne peut résulter de la remise volontairement tardive des chèques à l’encaissement ainsi que le prétend l’employeur, les relevés bancaires de madame Y confirment à la fois le retard de paiement et le paiement partiel des salaires ;
Madame Z, en sa qualité de curatrice de madame Y a ainsi adressé un courrier à l’employeur le 7 février 2013 pour faire état d’un retard de paiement de 1367,63 euros ;
Ce même courrier déplore la non remise du bulletin de salaire de janvier 2013 et il apparaît en outre que cette remise aléatoire a perduré, madame Z ayant dû solliciter en août 2013 la remise des bulletins de paie de janvier, mai, juin et septembre et écrire de nouveau à l’employeur en janvier 2014 pour réclamer les bulletins postérieurs à septembre 2013 ;
La carence du Centre Equestre est donc établie ; compte tenu du montant des salaires, le retard de paiement a causé à madame Y un préjudice certain qui justifie l’allocation de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Le simple exercice d’un droit ne peut être en soi constitutif d’un abus et ne dégénère en un tel abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou manoeuvre équivalente au dol ;
En l’espèce l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat, à une date où celui-ci était toujours en cours et où cette demande était de nature à être accueillie par la juridiction ;
Le comportement ultérieur de l’employeur qui a tardé à conclure et modifié ses demandes ne peut en soi être considéré comme fautif et madame Y sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Sur les autres demandes
La demande de remise du contrat à durée déterminée n’est pas contestée par l’employeur et il y sera fait droit ;
La SARL Centre Equestre de Voglans supportera la charge des dépens et versera à maître X une somme de 1800 euros au titre des frais et honoraires que madame Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aurait été contrainte d’exposer en première instance si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle versera la même somme au même titre en cause d’appel ;
Il n’y a pas lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y avait pas eu de manifestation volontaire de E Y destinée à induire en erreur la SARL Centre Equestre de Voglans,
— dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de E Y, le contrat ayant pris fin le 10 septembre 2014,
— débouté la SARL Centre Equestre de Voglans de toutes ses demandes,
— dit que la SARL Centre Equestre de Voglans n’avait pas exécuté le contrat d’apprentissage de manière loyale et que la procédure engagée était abusive,
— dit qu’en cas d’exécution forcée, les frais en seraient à la charge de la SARL Centre Equestre de Voglans,
— condamné la SARL Centre Equestre de Voglans aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne SARL Centre Equestre de Voglans à payer à E Y la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute E Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Centre Equestre de Voglans à verser à maître X la somme de 3600 euros au titre des frais et honoraires que madame Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aurait été contrainte d’exposer en première instance et en cause d’appel (1800 euros en première instance et 1800 euros en appel) si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que si maître X recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat et que si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il sera réputé avoir renoncé à celle-ci ;
Condamne la SARL Centre Equestre de Voglans aux dépens.
Ainsi prononcé le 31 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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