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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 22 juil. 2017, n° 17/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02854 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02854 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN Z ET DEMANDE DE PROLONGATION DE Z A (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Frédérique DE RIDDER, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madme Mathilde ALEXANDRE, greffier ;
En présence de Monsieur B C interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 juillet 2017, notifiée le 20 juillet 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2017 à 15h05 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Juillet 2017 à 15h05 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Z A réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 juillet 2017 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en Z administration en date du 22 juillet 2017 à 12h18 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Z et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Zied X
né le […] à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de maître D E son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Z (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître F G, pour le cabinet I-J, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Mon nom c’est X, et non pas H X. Je suis hébergé à la Courneuve, 89 rue de la Convention, chez ma cousine Mme K L M. Je retournerai à Tunis si j’y suis obligé. J’ai donné l’adresse à Bastille il y a quelques jours car j’étais chez une amie. Je n’ai pas compris ce que me disait la police, je pensais qu’ils me demandaient d’où je venais, et j’étais à Bastille avec une amie.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN Z :
Sur l’absence de motivation de la requête :
Attendu que l’arrêté du préfet du 20 juillet 2017 est suffisamment motivé, notamment en ce qu’il fait état de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français en date du 06 avril 2017 ;
Sur l’existence d’attaches familiales :
Attendu que les multiples attaches familiales dont disposeraient le requérant ne sont justifiées par aucun document ; que dans l’attestation d’hébergement qu’il fournit, Madame Y épouse L M K, celle-ci ne précise pas qu’elle serait la cousine du requérant ;
Qu’il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés ;
SUR LE FOND :
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir demandé un vol pour le 27 ou 28 juillet 2017;
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni de documents justificatifs de son identité susceptibles d’être remis,en application de l’article 552-4 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE, ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’alors qu’il fait état d’un hébergement par sa cousine à la Courneuve, l’intéressé déclarait le 20 juillet dernier, interrogé sur son adresse :”Chez de la famille à Bastille” ;
Attendu qu’il est à craindre que l’intéressé qui se maintient sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français d’avril 2013 déclare avoir une activité professionnelle en France ainsi qu’un entourage familial et amical ne quitte pas de son plein gré le territoire français malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
Attendu qu’il importe de permettre à l’autorité A d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Z A pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— ORDONNONS la jonction des deux procédures ;
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en Z ;
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Zied X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 19 août 2017 à 15h05.
Fait à Paris, le 22 Juillet 2017, à 13h10
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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