Infirmation 20 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ., 20 mars 2013, n° 11/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 2011/00867 |
| Publication : | RLDI, 94, juin 2013, p. 56-57, note de Lionel Costes |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 3 octobre 2011, N° 201100262 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MariagesenCorse.com ; mariage en corse... |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3772185 ; 3791316 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20130134 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA ARRET DU VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
Ch. civile B R.G : 11/00867
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Octobre 2011, enregistrée sous le n° 2011 00262
APPELANTE : Madame Angela A épouse M E sous l’enseigne l’ATELIER du CORSET, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 484 838 438 assistée de Me Antoine-Paul A, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles S, avocat au barreau de BASTIA plaidant par Me S, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES : Monsieur Laurent B assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
SARL IRIS MEDIA Prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité audit siège […] 20000 AJACCIO assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2013, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013.
ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2009, M. Laurent B a acquis le nom de domaine 'mariagesencorse.com', exploité par la société IRIS MEDIA sous le site internet www.mariagesencorse.com qui, le 06 octobre 2010, a déposé à l’INPI la marque 'MariagesenCorse.com'.
Le 14 février 2010, Mme Angela A épouse M a acquis le nom de domaine 'mariageencorse’ qu’elle exploite sous le site internet www.mariageencorse.com, puis a déposé à l’INPI, le 17 décembre 2010, la marque 'mariage en corse'.
Arguant d’une atteinte préjudiciable à leur nom de domaine, M. BRAISE et la SARL IRIS MEDIA ont, par acte d’huissier du 25 janvier 2011, ont assigné Mme M, devant le tribunal de commerce d’Ajaccio, en vue d’obtenir, essentiellement, l’interdiction pour la défenderesse d’utiliser son nom de domaine, sous astreinte, ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 03 octobre 2011, le tribunal a :
— dit et jugé qu’en faisant déposer le nom de domaine 'mariageencorse.com’ et en exploitant ou bénéficiant du site www.mariageencorse.com Mme Angela A épouse M a commis des actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale,
— fait interdiction à Mme A épouse M d’utiliser le nom de domaine 'mariageencorse.com’ et le site www.mariageencorse.com ,et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 72 heures suivant la signification du jugement,
— fait injonction de procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine 'mariageencorse.com’ au profit de la société IRIS MEDIA et de communiquer l’identité de l’hébergeur du site internet www.mariageencorse.com , et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de 72 heures suivant la signification du jugement,
— dit et jugé que l’ICANN, organisation chargée de contrôler l’attribution des noms de domaine, le registrar et tout autre organisme de contrôle devront procéder au transfert du nom de domaine précité au profit de la société IRIS MEDIA,
— condamné Mme A épouse M à payer à la société IRIS MEDIA la somme de 5.160 € en réparation du préjudice commercial et financier et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, liés à l’usurpation de son nom de domaine,
— réservé sa compétence pour liquider les astreintes prononcées dans le jugement,
— condamné Mme A épouse M à payer à la société IRIS MEDIA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue le 26 octobre 2011, Mme A épouse M a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2012, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris à l’exclusion des dispositions ayant débouté les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts et de constater que le tribunal n’a pas statué sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par celle-ci.
In limine litis, l’appelante soulève l’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Ajaccio au profit, à titre principal du tribunal de grande instance de Bastia, à titre subsidiaire, du tribunal de grande instance d’Ajaccio.
Mme A épouse M soulève, d’une part, si la compétence matérielle de cette juridiction devait être retenue, son incompétence territoriale et, en conséquence, le renvoi des intimées à mieux se pourvoir et, d’autre part, si la juridiction de céans venait à se déclarer compétente, l’absence de qualité à agir de la SARL IRIS MEDIA ainsi que l’absence d’intérêt à agir de M. B et en conséquence, que la cour déclare irrecevables les demandes formulées par ces derniers.
A titre subsidiaire et au fond, elle demande à la cour de constater l’absence d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme commercial, l’absence d’acte de contrefaçon, en conséquence, de débouter la société IRIS MEDIA de l’ensemble de ses demandes et
de condamner in solidum, les intimés à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’appelante sollicite aussi la condamnation in solidum des intimés, à lui restituer la somme de 4.000 € versées en application de l’exécution provisoire du jugement querellé, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, de procéder à leur frais, au transfert du nom de domaine 'mariageencorse.com’ à son profit, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me A, conformément à l’article 699 du même code.
Par leurs dernières conclusions déposées le 19 mars 2012, les intimés demandent à la cour, de débouter Mme M de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, de confirmer intégralement le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société IRIS MEDIA concernant son préjudice commercial, en conséquence, de condamner l’appelante à payer à la société la somme de 5.160 € en réparation du préjudice commercial et lié à l’usurpation de son nom de domaine et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement déféré et à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le10 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Ajaccio
Bien que, comme il résulte du jugement querellé, Mme M ait soulevé in limine litis en première instance l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Ajaccio, la cour constate que le tribunal n’a pas statué expressément sur cette question.
L’appelante reprend ce moyen en appel et, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, soutient que l’action des intimés est, en outre, fondée sur le droit des marques, de sorte que la juridiction du tribunal de commerce est donc matériellement incompétente et que le tribunal de grande instance est exclusivement compétent.
En réplique, les intimés, pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante, font valoir que leur action est une action en concurrence déloyale fondée sur les dispositions de droit commun de
l’article 1382 du code civil et non une action en contrefaçon seule soumise aux dispositions de l’article L 716-3 sus visé et relevant de la compétence du tribunal de grande instance.
Ils précisent que la nouvelle version de ce texte en vigueur depuis le 19 mai 2011 n’est pas applicable à l’espèce.
L’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 200 8, applicable en l’espèce au regard de la date d’introduction de la présente instance, soit le 25 janvier 2011, prévoit : 'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de concurrence déloyale. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminées par voie réglementaire'.
Il résulte des éléments et pièces soumis à l’appréciation de la cour, notamment des fondements juridiques des intimés dans leur acte introductif de l’instance (l’exploit d’huissier du 25 janvier 2011) et dans leurs conclusions en première instance repris par les premiers juges dans le jugement querellé, à savoir les dispositions de l’article 1382 du code civil mais aussi celles de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, que le présent litige qui porte sur la question de la marque 'mariageencorse.com’ et sur celle de la concurrence déloyale, visant à interdire l’usage de cette marque par l’appelante, relève, en application des dispositions légales précitées, de la seule compétence du tribunal de grande instance.
Il convient en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui en statuant sur le fond s’est implicitement déclaré compétent à tort et de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal de grande instance appelé à connaître des actions civiles et des demandes relatives aux marques.
L’article 79 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente'.
En l’espèce, en vertu de ces dispositions légales, la cour d’appel de Bastia, qui est juridiction du second degré compétent pour connaître du litige opposant les parties, qu’il s’agisse, par ailleurs, du tribunal de grande instance d’Ajaccio ou de Bastia, se prononcera, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de la compétence territoriale soulevée par l’appelante, sur les moyens soulevés respectivement par les parties, étant observé, au vu des dispositions
de l’article 76 du code de procédure civile, que les parties ont conclu sur le fond.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir
La cour constate que le tribunal n’a pas statué sur les fins de non- recevoir soulevées en première instance, tirées du défaut de qualité à agir de la SARL IRIS MEDIA et de l’absence d’intérêt à agir de M. B qui sont repris en appel par Mme M.
Sur le défaut de qualité à agir de la SARL IRIS MEDIA
L’appelante soutient, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et en s’appuyant sur les pièces produites par les intimés (extrait K’Bis de la SARL IRIS MEDIA et facture d’acquisition du nom de domaine), que la SARL IRIS MEDIA n’a pas qualité à agir, faisant valoir que le nom de domaine appartient à M B et non à la société.
En réponse, les intimés invoquent la qualité d’éditeur et de commerçant utilisateur du site internet 'www.mariagesencorse.com’ de la SARL IRIS MEDIA, tel qu’il ressort des mentions légales du site.
Au vu de la pièce n° 15 produite par les intimés (m entions légales du site Mariages en Corse) indiquant que la SARL IRIS MEDIA est l’éditeur et le concepteur du site 'MariagesenCorse.com', ladite société justifie de sa qualité à agir, l’objet du litige portant sur une atteinte à la marque de domaine qu’elle exploite.
Sur le défaut d’intérêt à agir de M. B
L’appelante soutient que M. B, propriétaire du nom de domaine, ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, celui-ci n’exploitant pas personnellement une activité identique à la sienne, et en conséquence, ne présente aucun intérêt à agir.
Les intimés répliquent que M. B a, en tant que propriétaire du nom de domaine menacé par les agissements reprochés à l’appelante, nécessairement intérêt à défendre cette marque et donc à intérêt à agir.
Constatant que M. B est propriétaire du nom de domaine concerné par le présent litige, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, la cour estime qu’il justifie suffisamment d’un intérêt à agir.
Sur l’existence d’un acte de concurrence déloyale
Le tribunal a repris dans la motivation de son jugement l’ensemble des motifs et arguments présentés par la SARL IRIS MEDIA et M. B, et a considéré que Mme M, par le dépôt du nom de domaine 'mariageencorse.com’ a, usurpé leur nom de domaine 'mariagesencorse.com’ et que ces derniers ont subi une atteinte préjudiciable à leur nom de domaine, constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme.
En cause d’appel Mme M soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre en faisant valoir, que pour bénéficier d’une protection, un nom de domaine doit être distinctif, c’est à dire ni générique, ni descriptif des produits qu’il désigne et que tel n’est pas le cas du domaine des intimés qui constitue un descriptif de l’activité non protégé, selon elle, par les dispositions de l’article 1382 du code civil et par conséquent pouvant être utilisé par d’autres intervenants du même secteur commercial.
Elle invoque le principe de la liberté du commerce et de l’industrie en vertu duquel n’est pas fautif l’usage d’un terme essentiel et usuel dans son secteur d’activité pour identifier un site relatif à la même spécialité, même s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit des internautes.
Elle précise qu’en outre, aucune confusion n’a été créée dans l’esprit du public, les clientèles étant différentes, la présentation des deux sites étant aussi radicalement différente.
L’appelante précise aussi que, son entreprise existe depuis cinq ans, la notoriété dont se prévalent les intimés reste à démontrer et que son site n’est pas un site de redirection vers le site 'noces de soie', contrairement aux allégations des intimés.
Mme M déclare que les intimés ne prouvent pas l’existence des préjudices commercial et moral qu’ils allèguent.
S’agissant de la contrefaçon qui lui était reprochée initialement, l’appelante affirme avoir acquis le nom du domaine 'mariageencorse’ (réservation du nom de domaine le 14 février 2010 et enregistrement le 17 décembre 2010), antérieurement au dépôt de la marque 'mariagesencorse’ par la SARL IRIS MEDIA (le 06 octobre 2010) et que par ailleurs, aucune contrefaçon ne peut être retenue en l’absence d’une marque déposée.
Il est constant qu’en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre.
En effet, une entreprise ne peut par le biais de son nom de domaine se voir conférer 'un droit quasi exclusif’ d’exercer une activité, même sur un territoire délimité.
Or, en l’espèce, la cour relève que le nom de domaine 'www.mariagesencorse.com’ est une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet.
Aussi, même s’il existe une confusion dans l’esprit des internautes, les intimés ne peuvent valablement se prévaloir de la protection du nom de leur domaine, s’agissant d’un nom de domaine générique et descriptif de l’activité de la SARL IRIS MEDIA, dont, par ailleurs, la notoriété invoquée n’est pas démontrée, ni la preuve de la volonté de l’appelante, concurrente, de capter sa clientèle ou ses investissements.
Au vu de leurs écritures devant la cour, il apparaît que les intimés ne soutiennent pas leur action en contrefaçon à l’encontre de l’appelante.
En conséquence, l’exploitation par l’appelante, d’un nom de domaine similaire à celui des intimés, ne constitue pas une faute, cette dernière justifiant, en outre, par les pièces produites, de l’existence actuelle propre de son site qui consiste, comme d’autres sites, à regrouper ses différentes activités dans le domaine du mariage et ses partenaires non démarchés chez les intimés.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner in solidum les intimés à restituer à l’appelante, la somme de 4.000 € ainsi qu’à procéder à leur frais au transfert du nom de domaine 'www.mariageencorse.com’ au profit de cette dernière, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les intimés seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande par les intimées de production de l’identité de l’hébergeur
Le tribunal a considéré que le site de Mme MATTEI ne supportait pas les mentions légales et notamment l’identification de son hébergeur en violation des dispositions de l’article 6 de la loi LCEN du 21 juin 2004.
L’appelante soutient que, contrairement à ce que prétendent les intimés, son site comporte bien les mentions légales et que le nom de son hébergeur, qui est OVH, y figure, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats.
Les intimés réitèrent leur demande en cause d’appel quant à l’identité de l’hébergeur.
Toutefois, au vu des documents produits par l’appelante faisant état d’OVH et après vérification sur l’existence d’OVH comme étant un des plus importants hébergeurs en France, à défaut de preuve contraire, la cour estime que l’appelante justifie suffisamment de l’identité de son hébergeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fait injonction à Mme M de communiquer l’identité de l’hébergeur du site internet www.mariageencorse.com , et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme M
L’appelante fonde sa demande de dommages et intérêts sur un préjudice subi du fait de la présente procédure, la contraignant à cesser toute exploitation et à renoncer à conclure certains contrats.
Le jugement querellé ayant ordonné l’exécution provisoire portant notamment sur l’interdiction pour Mme M d’utiliser son site, le préjudice financier allégué par cette dernière, apparaît donc justifié.
En conséquence, la cour condamnera les intimés à verser à l’appelante la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner les intimés à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, partie perdante, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce incompétent pour connaître des demandes, au profit du tribunal de grande instance,
Vu l’article 79 du code de procédure civile ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la SARL IRIS MEDIA et du défaut d’intérêt à agir de M. Laurent B, soulevées par Mme Angela A épouse M ;
Condamne in solidum la SARL IRIS MEDIA et M. L BRAISE à payer à Mme Angela A épouse M, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SARL IRIS MEDIA et M. L BRAISE à restituer à Mme Angela A épouse M, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) versée en application de l’exécution provisoire du jugement infirmé ;
Condamne in solidum la SARL IRIS MEDIA et M. L BRAISE à procéder à leurs frais au transfert du nom de domaine 'www.mariageencorse.com’ au profit de Mme Angela A épouse M, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 €) par jour de retard, à compter du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne in solidum la SARL IRIS MEDIA et M. L BRAISE à payer à Mme Angela A épouse M, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum la SARL IRIS MEDIA et M. L BRAISE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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