Infirmation partielle 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 juil. 2016, n° 15/10161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 21 avril 2015, N° 14/00120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUILLET 2016
N° 2016/330
Rôle N° 15/10161
D Z A
C/
XXX
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Grosse délivrée
le :
à :
Me MAIRIN
Me VOLFIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 21 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00120.
APPELANT
Monsieur D Z A
né le XXX à XXX
de nationalité XXX – XXX
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
XXX
XXX – XXX
représentée par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie GALASSO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Samira CHKIRNI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 septembre 2011, M. D Z A a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès des MMA.
Il a été examiné dans un cadre amiable, et à la demande des MMA, par le docteur X qui a déposé son rapport définitif le 15 mai 2013.
Par actes des 27 décembre 2013 et 9 janvier 2014 M. Z A a fait assigner les MMA devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour voir cet assureur condamné à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce en présence de la MSA Provence Azur en sa qualité de tiers payeur
Par jugement du 21 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— condamné les MMA à verser à M. Z A la somme de 99.063,80€ en réparation de son préjudice corporel, dont 30.000€ déjà versés à titre provisionnel soit un total restant dû de 69.063,80€,
— condamné les MMA à lui verser la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime directe :
— incidence professionnelle : 39.176€
— déficit fonctionnel temporaire : 4887,80€
— souffrances endurées : 8000€
— déficit fonctionnel permanent : 33.000€
— préjudice esthétique permanent : 4000 €
— préjudice d’agrément : 10.000€.
Le droit à indemnisation de M. Z A n’étant pas contesté par le tiers responsable, le tribunal a notamment évalué les préjudices professionnels en retenant une perte de chance de 15 % comme proposé pa rl’assureur.
Par acte du 5 juin 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z A a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
Dans ses conclusions du 9 octobre 2015, M. Z A demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' condamner les MMA à lui verser la somme de 70.387,80€ au titre de son préjudice corporel, et la somme de 293.870€ en réparation de son préjudice professionnel ;
' les condamner à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— perte de gains professionnels futurs : 293.870€
— déficit fonctionnel temporaire : 4887,80€
— souffrances endurées : 9000€
— déficit fonctionnel permanent : 37.500€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— préjudice d’agrément : 15'000€.
Sur l’indemnisation de son préjudice professionnel, il fait valoir qu’il ressort des pièces qu’il produit, qu’au moment de l’accident, il travaillait de façon régulière en qualité d’ouvrier agricole et qu’il a perçu un revenu moyen de 980€. L’expert médical indique dans son rapport qu’il ne peut plus exercer les professions d’ouvrier agricole, conducteur d’engin, de travail en hauteur, de port de charges lourdes de plus de 10 à 12 kg, ainsi que la conduite automobile prolongée. Il souligne qu’il n’a aucune formation spécifique et qu’il ne pourra plus jamais exercer d’activité professionnelle, sauf une activité de bureau pour laquelle il n’a aucune qualification ni prédisposition.
Il critique l’appréciation du premier juge qui a considéré qu’il avait 85 % de chance de retrouver une activité professionnelle, et qui a donc affecté un coefficient de 15% au montant des sommes qu’il était en droit de percevoir. Il demande l’indemnisation de ce préjudice sur la base du barème de capitalisation publiée à la gazette du palais le 16 novembre 2004 qui retient un euro de rente viagère de 24,989 à 26 ans. C’est pourquoi il réclame, à ce titre la somme de 293.870€.
Dans ses conclusions du 25 mai 2016, la société MMA demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' lui donner acte qu’elle offre d’indemniser la victime pour un montant total de 85.637,80€ ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— incidence professionnelle : 39.500€
— déficit fonctionnel temporaire : 4787,80€
— souffrances endurées : 7000€
— déficit fonctionnel permanent : 30.750 €
— préjudice esthétique permanent : 3500 €
Elle demande à la cour de confirmer la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel. En revanche elle estime que le préjudice d’agrément n’est pas documenté et que son indemnisation doit être rejetée. Les sommes allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, et du déficit fonctionnel permanent seront minorées.
Sur l’incidence professionnelle elle fait valoir que M. Z A doit être indemnisé en tenant compte du revenu antérieur, et d’un taux de 15 %. En effet la demande qu’il formule à hauteur de 290.000€ part du principe qu’il ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle alors même qu’il n’avait que 23 ans à la consolidation, et que par le biais d’une formation qualifiante, il peut continuer de travailler.
XXX, assignée par M. Z A, par acte d’huissier du 31 août 2015, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 22 juin 2015 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour un montant de 21.103,14€, correspondant à :
— des prestations en nature pour : 11'031,97€,
— et des indemnités journalières versées du 30 septembre 2011 à la date de consolidation pour 10.071,17€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Les deux pièces n° 19 et 20 communiquées par le conseil de M. Z A par bordereau du 30 mai 2016 à 13 h 44 soit après l’ordonnance de clôture du même jour à 11 h 40 doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats en application de l’article 783 du code de procédure civile.
L’appel porte sur l’évaluation de l’indemnisation de M. Z A.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur X, indique que M. Z A a présenté une fracture du tibia gauche et du péroné ayant nécessité une ostéosynthèse, et qu’il conserve comme séquelles un déficit fonctionnel important au niveau du genou gauche.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 26 septembre 2011 au 5 août 2011 puis du 7 février 2012 au 13 février 2012 et du 9 décembre 2012 au 12 décembre 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 octobre 2011 au
6 février 2012, à 30 % du 14 février 2012 9 décembre 2012 au 31 décembre 2012, et à 20 % du 1er janvier 2013 au 15 mai 2013
— une consolidation au 15 mai 2013
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 15 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un préjudice d’agrément : arrêt de toute activité ludique
— une incidence professionnelle : il ne peut plus exercer les professions d’ouvrier agricole, conducteur d’engins, de travail en hauteur, et de port de charges lourdes de plus de 10 à 12 kg, ainsi que la conduite automobile prolongée.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son activité de manutentionnaire agricole, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 11.031,97€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la MSA Provence Azur soit 11'031,97€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Perte de gains professionnels actuels 10.071,17€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la MSA Provence Azur pour la période du 30 septembre 2011 au 15 mai 2013 pour 10.071,17€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 279.394,86€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il est constant que ce jeune homme travaillait au moment de l’accident et depuis 2010 et selon l’expert judiciaire il ne peut plus travailler en tant qu’ouvrier agricole puisqu’il écrit dans son rapport qu’il 'ne peut plus exercer les professions d’ouvrier agricole, conducteur d’engins, de travail en hauteur, et de port de charges lourdes de plus de 10 à 12 kg, ainsi que la conduite automobile prolongée'.
Sa capacité à se réorienter apparaît très obérée en raison de sa faible maîtrise de la langue française à l’oral et surtout à l’écrit, de son incapacité à l’exercice d’activités professionnelles physiques et de l’absence de toute formation professionnelle qualifiante.
La nature des séquelles conduit à considérer que M. Z A a perdu une chance importante de retrouver un emploi équivalent et que la cour estime devoir chiffrer à 85%.
Il percevait au moment de l’accident un salaire moyen, dont il justifie, et chiffré à 980€. Il demande l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2004, référence que le tiers responsable admet lui aussi.
Au vu de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée :
— pour la période depuis la consolidation du 15 mai 2013 jusqu’à ce jour, à la somme de
37.240€ (980€ x 38 mois), soit celle de 31.654€ retenue au titre de la perte de chance (37.240/85%).
— pour la période future, en retenant un euro de rente viagère pour compenser les incidences péjoratives de la retraite, pour un homme âgé de 27 ans à la liquidation, la somme de 11.760€ (980€x12 mois) x 24,784 = 291.459,84€ ramenée à 247.740,86€ eu égard au taux de perte de chance retenue (291.459,84€/85%)
et au total une somme de 279.394,86€.
— Incidence professionnelle 14.000,00€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les séquelles que M. Z A présente au niveau du genou gauche affectent nécessairement la pénibilité à l’exercice de toute activité professionnelle physique. Il a dû quitter la profession d’ouvrier agricole qu’il exerçait justifiant une nécessaire reconversion en adéquation avec son faible niveau de connaissance de la langue française. Ses perspectives de retrouver un emploi conforme à ses aptitudes physiques diminuées et à ses aptitudes professionnelles limitées sont obérées. L’ensemble de ces données conduisent la cour à lui octroyer une somme de 14.000€ au titre de ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4.887,80€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice, chiffrée à 4.887,80€ par le premier juge.
— Souffrances endurées 9.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des interventions liées à la pose du matériel d’ostéosynthèse, d’une longue rééducation fonctionnelle ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 9.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 36.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est caractérisé par de déficit fonctionnel important au niveau du genou gauche avec une limitation de la flexion active à 85°, et passive à 90°, ce qui conduit à un taux de 15 % justifiant une indemnité de 36.000€ pour un homme âgé de 24 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 2/7 au titre d’une cicatrice opératoire très visible est très importante de 37cm de long et de 2cm de large, il doit être indemnisé à hauteur de 4.000€
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un arrêt de toute activité ludique. Toutefois M. Z A ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à une activité sportive ou ludique déterminée, et en l’absence du moindre élément produit à ce sujet, doit être débouté de toute demande à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par M. Z A s’établit ainsi à la somme de 368.385,80€ soit, après imputation des débours de la MSA Provence Azur (21.103,14€), une somme de 347.282,66€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 avril 2015 à hauteur de 99.063,80€ et du prononcé du présent arrêt soit le 21 juillet 2007 à hauteur de 248.218,86€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La société MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. Z A une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare irrecevables et écarte des débats les picèes n° 19 et 20 communiquées par M. Z A.
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Z A à la somme de 368.385,80€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 347.282,66€ ;
— Condamne la société MMA à payer à M. Z A les sommes de
* 347.282,66€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 21 avril 2015 à hauteur de 99.063,80€ et du prononcé du présent arrêt soit le 21 juillet 2007 à hauteur de 248.218,86€,
* 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société MMA aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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