Infirmation partielle 30 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 janv. 2014, n° 12/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/00744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 31 janvier 2012 |
Texte intégral
SG/SB
Numéro 429/14
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/01/2014
Dossier : 12/00744
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
B C
C/
D-E Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Décembre 2013, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/01696 du 27/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Maître FROMENT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur D-E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP MALHERBE TUGAS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur B C a été engagé par Monsieur D-E Y qui exerce sous l’enseigne « DECAP SUD-OUEST », en qualité d’agent de service, par contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010.
Le 31 mars 2010, Monsieur B C a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable fixé au 8 avril 2010.
Le jour de l’entretien préalable l’employeur lui a remis une lettre de licenciement ainsi motivée : « nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : licenciement à l’amiable à compter de ce jour, 8 avril 2010. Le licenciement prend donc effet immédiatement', Sans préavis ».
Le 21 avril 2010 le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bayonne qui lui a notamment accordé, à titre de provision :
— 446,88 € à titre de rappel de salaire,
— 1.383,23 € à titre d’indemnité de préavis,
— 1.383,23 € pour procédure irrégulière,
— 1.000 € à titre de licenciement et rupture abusive.
Le 29 mars 2011, Monsieur B C a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que l’employeur soit condamné à lui payer 1.383,23 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; 20.000 € d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.383,23 € au titre de l’indemnité de préavis ; 5.000 € pour extorsion de signature.
À défaut de conciliation le 3 mai 2011, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 31 janvier 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Bayonne (section commerce) :
— A dit que le licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur B C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
— a pris acte que Monsieur B C a été réglé de ses indemnités pour procédure irrégulière et préavis,
— a confirmé l’ordonnance de référé du 12 août 2010 en ce qui concerne l’indemnité de 1.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a pris acte qu’elle a été réglée à Monsieur B C,
— a débouté Monsieur B C du surplus de ses demandes,
— a débouté Monsieur D-E Y de sa demande de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Monsieur D-E Y aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 2 mars 2012 Monsieur B C, représenté par son conseil, a relevé appel du jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur B C, par conclusions écrites, déposées le 22 juillet 2013 et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 31 janvier 2012,
— dire que le licenciement intervenu à son encontre est non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire la procédure de licenciement irrégulière,
En conséquence :
— condamner Monsieur D-E Y (enseigne DECAP SUD-OUEST) à lui verser les sommes suivantes :
— 1.383,23 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.383,23 € à titre d’indemnité de préavis,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour tentative d’extorsion de signature,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du fait de l’obligation de plaider,
— lui donner acte de ce qu’il a déjà été partiellement indemnisé ensuite de l’ordonnance de référé rendue le 12 août 2010 par le conseil de prud’hommes de Bayonne, au regard de l’ensemble de ces sommes à hauteur de :
— 1.383,23 € pour procédure irrégulière,
— 1.383,23 € à titre d’indemnité de préavis,
— 1.000 € à titre de provision pour licenciement et rupture abusifs,
soit une provision totale de 3.766,46 €,
— condamner Monsieur D-E Y aux entiers dépens.
Monsieur B C fait valoir, en substance, que : le licenciement « à l’amiable » qui lui a été notifié, n’existe pas en droit français ; il a été victime d’extorsion de sa signature de la part de l’employeur qui, le 16 avril 2010, l’a contraint, pour obtenir son solde de tout compte et son dernier salaire, de signer un document ainsi libellé « je soussigné Monsieur B C m’engage à renoncer à poursuites devant toutes les juridictions contre la société DECAP SUD-OUEST, ainsi que Monsieur Y personnellement ».
Monsieur D-E Y, par conclusions écrites, déposées le 5 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 août 2010,
— dire que les sommes octroyées à Monsieur B C, au titre de rappel de salaire (446,88 €), à titre d’indemnité de préavis (1.383,23 €), à titre de procédure irrégulière de licenciement (1.383,23 €) et enfin au titre de licenciement abusif et rupture abusive (1.000 €) sont satisfactoires,
— dire que Monsieur B C est dès lors entièrement rempli de ses droits,
en conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le décision entreprise,
— débouter Monsieur B C de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner Monsieur B C au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur D-E Y fait valoir, en substance, qu’il avait des motifs légitimes pour contester les capacités de travail du salarié et qu’il l’a maintes fois alerté sur le non-respect des consignes de travail qui lui étaient données ; le salarié avait indiqué souhaiter un licenciement négocié, mais la rupture conventionnelle qui était convenue a été refusée par le salarié qui l’a estimée trop longue ; c’est dans ces conditions qu’un courrier a été rédigé au terme duquel le salarié s’interdisait toute action à son encontre ; la plainte pénale déposée par le salarié pour extorsion de signature a été classée sans suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant l’étendue de l’appel :
Les dispositions du jugement qui ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière, et qui ont fixé à la somme de 1.383,23 € les dommages-intérêts au titre de la procédure irrégulière et à la somme de 1.383,23 € le montant de l’indemnité de préavis, ne sont pas contestées.
La cour n’est donc saisie que de la demande relative au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande relative à des dommages-intérêts pour tentative d’extorsion de signature.
Concernant la tentative d’extorsion de signature :
Dans ses conclusions écrites Monsieur B C indique que le 16 avril 2010 il a été contraint par l’employeur, pour obtenir son solde de tout compte et son dernier salaire, de signer un document par lequel il s’engageait à renoncer à poursuivre l’employeur, et qualifie ce fait d’extorsion de signature.
Il a déposé plainte pour ces faits le 23 septembre 2010 et le 3 novembre 2010. Cette plainte a été classée sans suite le 21 février 2011 au motif que « les faits ou les circonstances des faits (') n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal ».
Au cours de l’enquête pénale Monsieur B C a été entendu par les services de police le 25 janvier 2011 et a notamment déclaré qu’il n’avait jamais signé le document que l’employeur voulait lui faire signer.
Ce refus de signature a été confirmé par l’employeur lui-même, ainsi que par Monsieur Z A qui, ami de Monsieur B C et appelé sur les lieux par celui-ci, a également confirmé lors de son audition par les services de police que Monsieur B C n’avait pas signé le papier et que l’employeur lui a finalement remis.
Il ne s’agit donc pas d’une extorsion de signature.
S’il s’agit d’une tentative de faire signer ce document par le salarié, en revanche aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser cette tentative comme une tentative d’extorsion qui supposerait que soit établies des violences, des menaces de violence ou une contrainte, qui, en l’espèce, ne sont pas établies.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B C de ce chef de demande.
Concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À la date de son licenciement, Monsieur B C comptait une ancienneté de quatre mois, il percevait une rémunération moyenne de 1650 €, était âgé de 45 ans, et justifie qu’au mois de mars 2011 il était bénéficiaire d’allocations de chômage, mais ne produit aucun élément de nature à justifier l’octroi de la somme sollicitée à ce titre, de sorte que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 2.000 €.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Monsieur D-E Y, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 2 mars 2012 par Monsieur B C à l’encontre du jugement rendu le 31 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de Bayonne (section commerce),
CONSTATE que les dispositions du jugement qui ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière, et qui ont fixé à la somme de 1.383,23 € les dommages-intérêts au titre de la procédure irrégulière et à la somme de 1.383,23 € le montant de l’indemnité de préavis, ne sont pas contestées,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B C de sa demande de dommages-intérêts pour tentative d’extorsion de signature et en ce qu’il a condamné Monsieur D-E Y aux entiers dépens,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur D-E Y à payer à Monsieur B C la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D-E Y aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avoué ·
- Dispositif ·
- Consorts ·
- Querellé ·
- Mise à disposition ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Plaidoirie ·
- Public ·
- Conseiller
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Qualités ·
- Huissier ·
- Relation commerciale ·
- Fichier ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire
- Culture ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Bourgogne ·
- Plantation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Eaux ·
- Exploitation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Village ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Salarié ·
- Pétition ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Propos
- Four ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Droite ·
- Intimé ·
- Héritage ·
- Demande de suppression ·
- Norme nf ·
- Oiseau ·
- Accès
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Cabinet ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Destination
- Prime ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Congé ·
- Convention collective ·
- Salaire minimum ·
- Créance ·
- Épargne
- Transport ·
- Droit de grève ·
- Accord ·
- Préavis ·
- Entreprise ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Représentativité ·
- Service public ·
- Branche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Ouvrier agricole ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique
- Mer ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Vent ·
- Polynésie française ·
- Traduction ·
- Coutume ·
- Domaine public ·
- Conciliation ·
- Commission
- Sociétés ·
- Majorité simple ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Cession ·
- Préemption ·
- Vote ·
- Protocole ·
- Majorité ·
- Ferme ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.