Infirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2013, n° 12/19366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19366 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 28 MAI 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19366
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 rendu par le Président du TGI de BOBIGNY (RG n° 12/01282) refusant l’exequatur d’un jugement du 24 avril 2009 du tribunal de première instance d’XXX – Kafala
APPELANTE
Madame B A épouse Y née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE : PARTIELLE à 40 % numéro 2012/061076 du 25/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame ESARTE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame X, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 septembre 2012 qui a refusé de conférer l’exequatur à un jugement marocain de kefala à l’égard de Ouahiba et D-E F, nés respectivement le XXX et le XXX au Maroc;
Vu l’appel et les conclusions du 25 janvier 2013 de Mme A tendant à l’infirmation du jugement entrepris et à l’exequatur du jugement marocain;
Vu l’avis écrit du ministère public du 19 mars 2013, favorables à l’exequatur au regard des nouvelles pièces produites en cause d’appel;
SUR QUOI :
Considérant que le jugement attaqué a refusé de conférer l’exequatur requis au seul motif que le jugement marocain n’était pas produit en original;
Considérant que cette omission a été réparée en cause d’appel, que toutes les pièces requises par l’article 21 de la convention franco-marocaine d’aide judiciaire du 5 octobre 1957 sont versées aux débats; considérant, en outre, que l’institution de la kafala n’est pas contraire à l’ordre public international français;
Considérant qu’il convient d’infirmer la décision entreprise et de conférer l’exequatur au jugement marocain;
Considérant que la procédure étant suivie dans l’intérêt exclusif de l’appelante, les dépens restent à sa charge;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 septembre 2012.
Confère l’exequatur au jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal de première instance d’XXX confie à Mme B A, épouse Y, la kafala sur Ouahiba F, née le XXX à Oujda et sur D-E F, né le XXX à XXX
Dit que le jugement produira en France les effets d’une délégation d’autorité parentale.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme A.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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