Confirmation 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 22 oct. 2014, n° 13/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 29 août 2013, N° F12/00128 |
Texte intégral
Arrêt n°1150
du 22/10/2014
Affaire n° : 13/02599
GM/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 octobre 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 août 2013 par le Conseil de prud’hommes d’EPERNAY – Formation de départage, section industrie (n° F 12/00128)
Madame E Z
XXX
XXX
représentée par Maître Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS substitué par Maître Laura BUISSON, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2014,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et par Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
Madame E Z a été embauchée le 17 juillet 1970 sans contrat de travail écrit en qualité de secrétaire au sein de la société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET COMPAGNIE.
En 2002, la société était rachetée par la société espagnole TREFFINOS. Début octobre 2010, la Présidente Directrice Générale, Madame X, recrutait Monsieur D pour la représenter sur le territoire français.
En octobre 2010, Madame Z informait verbalement le directeur financier de la société de son intention de ne pas partir à la retraite. Elle était en arrêt maladie jusqu’au 24 décembre 2010 et était hospitalisée du 22 au 24 janvier 2011.
Le 18 février 2011, elle se voyait notifier un avertissement pour':
— déclarations URSSAF et ASSEDIC hors délais';
— anomalies dans l’externalisation des paies communiquées le 17 février 2011';
— la prise de repas sur son lieu de travail';
— des retards injustifiés.
Par courrier du 17 mars 2011, Madame Z informait son employeur en la personne de Madame X de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite.
Le 7 juin 2011, Madame Z était destinataire de son certificat de travail et de son solde de tout compte.
Contestant le montant de l’indemnité de retraite, elle demandait par courrier du 9 juin 2011 la révision du montant de son indemnité de retraite eu égard aux dispositions de la convention collective applicable.
C’est dans ces conditions que Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes d’EPERNAY par requête en date du 15 novembre 2011 aux fins de':
— Voir annuler l’avertissement du 18 février 2011';
— Dire et juger que la convention collective applicable est bien celle des bois et scieries';
— Requalifier son départ en retraite en licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse';
— Voir son employeur condamné à lui verser':
— 32.257,69 euros à titre d’indemnité de licenciement';
— 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ainsi qu’à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 29 août 2013, le conseil de prud’hommes de REIMS a':
— annulé l’avertissement du 18 février 2011';
— débouté la salariée de ses autres demandes';
— condamné la société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET COMPAGNIE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux écritures remises':
— le 15 juillet 2014 par l’appelante';
— le 29 août 2014 par l’intimée,
Et oralement soutenues à l’audience.
Madame Z sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et maintient ses prétentions indemnitaires tout en sollicitant de voir les dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse portés à la somme de 100.000 euros et à défaut la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 8.838,44 euros à titre de solde d’indemnité de retraite.
La société BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA ET COMPAGNIE sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les prétentions dirigées contre elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que s’agissant de l’avertissement, il n’est invoqué aucun moyen nouveau de sorte que les motifs retenus par les premiers juges seront confirmés';
Que de surcroît l’employeur, bien qu’invoquant le bien-fondé de cette mesure à caractère disciplinaire notifiée à l’appelante, n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations';
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef';
Attendu que le départ à la retraite d’un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail';
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause et réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite';
Attendu que par courrier en date du 17 mars 2011, Madame Z informait son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 en ces termes': «'… En effet alors que j’envisageais très sérieusement de continuer mon travail au sein de la société SAGRERA encore quelques mois voire un an ou plus, tel que dit à Monsieur G-H, les événements survenus au cours de ces derniers mois m’obligent à changer complètement ma volonté de fin de carrière professionnelle. Les motifs de cette décision sont exposés dans le courrier ci-joint''»
Que les termes employés traduisent pour le moins une volonté équivoque imposant l’examen des griefs imputés à l’employeur';
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';
Que l’article L. 1154-1 du même Code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Madame Z expose que le changement de direction et les relations entretenues avec Monsieur D, consultant externe recruté par la société pour la représenter sur le territoire français, étaient la cause de la dégradation de son état de santé et de son départ à la retraite alors qu’elle avait manifesté préalablement son souhait de continuer son activité professionnelle encore quelques années';
Qu’elle se réfère aux deux lettres envoyées à cet égard à son employeur en date du 17 mars 2011 puis du 9 juin 2011 se référant à ce que « la venue d’un consultant au sein de la société m’a valu l’obligation de cesser mon activité professionnelle suite aux différends avec cette personne»';
Attendu qu’au-delà des témoignages sur ses qualités professionnelles (Monsieur C, Monsieur Y), Madame Z produit aux débats l’attestation non circonstanciée établie par Madame A, laquelle se réfère sans autre détail à la dégradation des relations de travail entre l’appelante et Monsieur D et à une agression verbale de ce dernier qui lui aurait reproché de ne pas avoir effectué son travail correctement, ainsi que celle de Monsieur B indiquant avoir vu Madame Z plus stressée et moins joyeuse à son travail depuis l’arrivée de Monsieur D, sans pour autant relater un évènement particulier ;
Que Monsieur D reconnaît pour sa part en réponse avoir réprimandé la salariée à une seule reprise, soit un acte isolé, ce d’autant plus qu’avant que Madame Z ne soit en arrêt maladie en novembre 2010 il venait d’être nommé à compter du 27 septembre 2010 et n’était présent au sein de la société que deux à trois fois par semaine';
Que l’employeur fait valoir qu’à aucun moment Madame Z ne s’est plainte de harcèlement moral de la part de celui que la société n’avait pas investi du pouvoir de direction selon les stipulations de son contrat de travail, étant précisé que la lettre écrite par la salariée en date du 9 juin 2011, alors qu’elle avait quitté l’entreprise, ne contient contrairement à ses allégations aucune référence précise et circonstanciée à la situation qu’elle dénonce’et ne saurait caractériser dans ces conditions un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat;
Attendu que de surcroît un avertissement, bien qu’annulé, ainsi qu’un certificat médical en date du 4 décembre 2010 indiquant que l’appelante «était en soins pour symptômes de type anxieux qui paraissent s’aggraver depuis début novembre 2010'» et le fait que la salariée n’avait pris jusque-là en 41 années de service aucun congé pour maladie ne sauraient suffire à caractériser des actes répétés pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, ayant pour conséquence la dégradation de son état de santé';
Qu’au-delà, à supposer les termes de sa demande non circonscrits à une situation de harcèlement moral, Madame Z ne fait état d’aucun grief précis ayant admis par ailleurs devant les premiers juges qu’aucun autre courrier détaillant les faits ou manquements imputables à son employeur n’était joint à celui en date du 17 mars 2011 de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de requalification de son départ en retraite en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef;
Attendu que Madame Z revendique pour le calcul de son indemnité de retraite l’application de l’article 21 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation du bois du 28 novembre 1955 aux termes duquel'«'le départ en retraite à 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale) des salariés ou collaborateurs des entreprises du négoce et de l’importation des bois, reprises sous les numéros d’INSEE':732-2 ( non compris les bois d’industrie) et 737-3 ( à l’exception des entreprises de commerce et de location de fûts, futailles et tonneaux en bis) ou selon la nouvelle nomenclature d’activité et de produit APE 5907 ne constitue pas une démission ou licenciement.
' La retraite normale de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire étant acquise à 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), tout salarié ouvrier ou collaborateur pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à cet âge.
Le salarié ouvrier ou collaborateur prenant sa retraite de son initiative du fait de l’employeur à un âge actuellement égal ou supérieur à 65 ans reçoit une indemnité de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l’entreprise':
A partir de 2 ans et jusqu’à 6 ans': 1/10 de moins par année de présence';
A partir de 6 ans et jusqu’à 10 ans': 1/5 de mois pour les 10 premières années';
A partir de la 11e année et jusqu’à la 25e année': 1/10 de mois''»;
Attendu qu’interrogée par la salariée, la CFTC lui répondait notamment en ces termes':
«'Madame,
En premier lieu, il convient de faire observer que la société SAGRERA &Cie relève du Code NAF 1629Z (Fabrication d’objet en bois, fabrication d’objet en liège, vannerie et sparterie) selon le Kbis de cette société. La Convention collective applicable est donc celle du BOIS et SCIERIES (travail mécanique, négoce et Importation) correspondant à ce code NAF.
Si la Fédération française du Négoce du Bois d''uvre et produits dérivés a dénoncé l’annexe classification des ouvriers du négoce par lettre du 11 janvier 1995 prorogée jusqu’au 31 décembre 1996 par accord du 8 juillet 1996 étendu par arrêté du 21 octobre 1996, la convention collective mentionne que à compter de cette date et pour les entreprises de ce secteur, il convient de se reporter à la convention collective nationale du Bois d''uvre et Produits dérivés (négoce) et importation du bois.
En premier lieu, il convient de constater que la société SAGRERA n’est pas une entreprise de Négoce de Bois d''uvre et Produits dérivés mais une entreprise de «'Fabrication d’objets en liège'» comme il est indiqué dans l’extrait Kbis, objet de la déclaration de l’entreprise auprès du Tribunal de Commerce de Reims. Elle n’est donc pas concernée par la dénonciation de la Convention collective par une branche d’activités différente de celle à laquelle elle est rattachée.
L’accord du 17 décembre 1996, annexe 1 délimite le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Bois et Scieries (travail mécanique, négoce et importation). Figure dans ce champ d’application la Fabrication d’objet en liège-Travail du liège': dalles, bouchons agglomérés.
Cet avenant est postérieur à la dénonciation de la Convention Collective à laquelle se réfère l’employeur.
La conclusion d’un nouvel accord de branche ayant été conclu dans le délai d’un an après la dénonciation est donc conforme à l’article L. 2261-13 du Code du Travail. Les dispositions de la convention collective nationale des bois et scieries est donc applicable dans toutes ses dispositions''»;
Attendu que l’employeur rétorque que Madame Z ne peut bénéficier de ces dispositions d’une part parce qu’elles sont applicables aux seuls salariés ouvriers ou collaborateurs des entreprises du négoce et de l’importation des bois, ce qui ne correspond pas à l’activité de la société SAGRERA, et que d’autre part elles sont réservées à ceux ayant un âge égal au moins à 65 ans ;
Que l’employeur, par courrier du 18 juillet 2011, précisait que compte tenu de son activité de «'fabrication d’objets de liège'» qui ne dépend pas du secteur du négoce du bois d''uvre et produits dérivés, toutes les dispositions de la convention collective nationale des bois et scieries ne lui sont pas applicables puisqu’il existe des découpages selon l’activité principale, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer à la société SAGRERA non pas des dispositions ne concernant pas le secteur d’activité dont elle dépend mais celles conventionnelles relatives aux autres secteurs des industries du bois, lesquelles ne prévoient pas de dispositions spécifiques pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite';
Attendu toutefois qu’en dépit de leur opposition sur la nature exacte de l’activité principale de la société, les parties s’accordent, ainsi que les premiers juges le relèvent, à la rattacher à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955, qu’elle réponde à la nomenclature 20.5 C figurant sur les bulletins de paie de la salariée correspondant à «'une activité de fabrication d’objets en liège, travail du liège ou bouchons agglomérés'» ou 51.5 E selon l’employeur correspondant au «'commerce de gros de liège et de produits de liège'»';
Qu’aucune de ces activités n’entre dans la définition de celle de négoce et importation de bois, laquelle n’est pas revendiquée par l’appelante en tout état de cause ;
Attendu qu’il est patent que l’article 21 de la convention ci-dessus évoqué est limité aux seuls ouvriers et collaborateurs relevant du secteur et en conséquence de l’activité 'négoce et importation de bois’ dont la dénonciation ultérieure, sauf à ajouter au texte même, n’a pas pour effet de rendre cette disposition applicable à l’ensemble des salariés relevant de la même convention mais toutefois exclus du bénéfice de certains avantages spécifiquement reconnus à une seule catégorie ;
Qu’en conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant le moyen lié à l’âge de la retraite, c’est à bon droit que les premiers juges en ont conclu qu’à défaut de dispositions spécifiques qui pourraient lui être applicables Madame Z ne saurait prétendre à une autre indemnité de retraite que celle exactement calculée par l’employeur ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions';
Que Madame Z succombant sera condamnée aux dépens et à verser à la SA BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA & Cie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute Madame Z de toute autre demande';
Condamne Madame Z à verser à la SA BOUCHONS A CHAMPAGNE SAGRERA & Cie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne Madame Z aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
- Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
- Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
- Code de procédure civile
- Code du travail
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