Confirmation 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 17 mars 2011, n° 10/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 7 avril 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 17/03/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi dix sept mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, Conseiller, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de M. Le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de CARCASSONNE du 07 AVRIL 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur B
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur D
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
C I P Q
Né le XXX à XXX, fils de C M et de J C, sans profession, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BERAL Bernard, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
E G, demeurant Les Eglantiers Bat B – 24, Bld Prince de Galles – 06300 NICE
Partie civile, intimée
Comparante
Assistée de Maître CHOL Emmanuelle, avocat au barreau de CARCASSONNE
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2010 le Tribunal correctionnel de Carcassonne saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire à l’encontre de M. C I P Q des chefs :
d’avoir à ESPERAZA (Aude), du 27 avril 2008 au 30 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : appels téléphoniques malveillants réitérés, en l’espèce avoir sur cette période multiplié les appels téléphoniques et SMS alors que Madame E ne le souhaitait pas
infraction prévue par l’article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal
d’avoir à ESPERAZA (Aude), du 27 avril 2008 au 31 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : harcèlement pour obtention de faveur sexuelle, en l’espèce avoir harcelé Madame E G sur la période précitée par l’envoi de courriers afin d’obtenir des faveurs sexuelles
infraction prévue par l’article 222-33 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33, 222-44, 222-45 du Code pénal
* sur l’action publique a :
a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle
l’a déclaré coupable du chef d’appels téléphoniques malveillants réitérés :
et en répression l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis mise à l’épreuve pendant 18 mois comportant les obligations particulières de suivre des soins, d’indemniser la victime et l’interdiction d’entrer en contact avec la partie civile
* sur l’action civile
a reçu Mme E G en sa constitution de partie civile et condamné M. C I à lui payer la somme de 1.000 € toutes causes de préjudices confondus.
**
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 15 avril 2010 M. C I a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
**
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2011 Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu.
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu régulièrement cité est présent et assisté de Maître BERAL ; après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, il a été interrogé.
Mme E partie civile intimée, est présente et assistée de Maître CHOL qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
La partie civile a été entendue et son conseil entendue en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BERAL a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 17 MARS 2011.
Les faits
Le 23 septembre 2008, Madame E G née en 1955 portait plainte au commissariat de Nice pour harcèlement incessant et menaçant de la part d’un ancien ami M. C I.
Elle expliquait avoir connu M. C avant son mariage. Au décès de son époux en 2006 elle l’avait à nouveau fréquenté avant d’établir une relation intime. Le 27 avril 2008 elle décidait de rompre et de refuser toute relation avec M. C.
Depuis elle était victime d’un harcèlement permanent par courriers et téléphone. Outre les courriers à son adresse il avait écrit au Président de la République et au Préfet des Alpes-Maritimes en dénonçant une situation catastrophique (problèmes financiers, caractère suicidaire de Mme E, dangerosité de M. Y William son compagnon). Ces démarches lui avaient valu d’être convoquée au commissariat de Villefranche/Mer, son beau-père ayant été le directeur général pour la Gendarmerie de l’Elysée, détail utilisé par M. C pour étayer son courrier.
Le 8 juin 2009, Mme E portait à nouveau plainte auprès du Procureur de la République de Carcassonne (soit transmis N° 09182 000066 du 2 juillet 2009)pour dénoncer de nouveaux faits.
En effet M. C s’était déplacé à NICE où elle résidait pour qu’elle l’écoute et avait indirectement menacé M. Y, son compagnon. Suite à une visite impromptue de M. C sur son lieu de travail, elle avait démissionné et par crainte avait déménagé.
M. C I, était entendu le 19 juillet 2009. Il déclarait connaître Mme E depuis 35 ans et avoir eu une vie quasi-commune pendant deux années. Suite à la séparation il reconnaissait lui avoir adressé une lettre et un à deux SMS par jour, outre quelques appels téléphoniques. Il confirmait s’être déplacé sur Nice afin de la rencontrer disait-il pour lui remettre les clés de sa propriété familiale, remise en définitive non effectuée.
Il expliquait avec insistance être marié spirituellement à Mme E, lié à elle par un serment qui ne pouvait être bafoué.
Le 27 avril 2008, elle lui avait bien signifié sa volonté de rompre, ce qui, selon lui, était prévu. En effet lors de leur vie commune ils avaient reçu des messages «spirituels» prévoyant cette rupture et le fait qu’elle vivrait avec un autre homme, situation qui devait, selon lui, s’achever le 26 novembre 2009.
Il soulignait le côté malveillant et dangereux du nouveau compagnon de la victime, qui serait un adepte de la magie noire et de l’hypnose, le rejet de Mme E étant le fruit des actes sombres de M. Y. A à ce qu’il nommait envoûtement il déclarait qu’en cas de non intervention des pouvoirs publics pour libérer Mme E, il serait dans l’obligation d’intervenir pour faire cesser cette machination occulte. Il précisait connaître la nouvelle adresse de la victime.
Courant juillet 2009, les enquêteurs se rendaient au domicile de M. C, pour restitution de clés appartenant à Mme E. Ils constataient que les murs étaient en partie recouverts de documents relatifs à Mme E et de mention à la présence d’extra-terrestres dans la région de l’Aude.
Les enquêteurs recensaient entre juin et octobre 2009, malgré leur mise en garde, plus de 60 courriers et précisaient que toutes leurs tentatives pour faire cesser les envois étaient restées vaines.
Lors de la remise de la convocation par officier de police judiciaire le 18 décembre 2009 M. C indiquait aux gendarmes que le compagnon de Mme E userait de magie noire à son encontre. Il tirait cette conviction du fait que plusieurs ampoules avaient simultanément explosé à son domicile, que dans le même temps son orteil s’était fracturé ce alors qu’il était allongé et enfin qu’une nuit il s’est réveillé assailli par des milliers de mouches noires.
Personnalité
M. C I est âgé de 62 ans, il est de nationalité française, divorcé, sans profession, il dispose de 643 € de revenus mensuels.
Il n’a jamais été condamné.
Le médecin psychiatre qui l’a examiné le 5 octobre 2009, conclut à une personnalité paranoïaque. M. C I est persuadé que son amour est intact (et partagé) et doit être connu et traité avec bienveillance par tout le monde. Ce comportement se rattache à l’érotomanie qui fait partie des délires paranoïaques, l’infraction en est la traduction.
Son discernement et le contrôle de ses actes n’en ont pas été pour autant abolis.
L’érotomanie passe par trois phases : espoir (qui se soutient de l’orgueil et de la certitude d’être aimé), de dépit, enfin de haine et vindicte. Au jour de l’examen le sujet était en première phase, le danger pourrait venir ultérieurement de la seconde phase pour le rival et à la troisième période pour l’être aimé. Le sujet est donc potentiellement dangereux à une échéance qui ne peut être déterminée. Il doit être astreint à un suivi socio judiciaire avec injonction de soins, en cas de refus de soins une hospitalisation d’office pourrait s’imposer.
**
SUR QUOI LA COUR
* Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
* Sur l’action publique
Demandes et moyens des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience Mme E demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. C coupable d’appels téléphoniques malveillants réitérées, a ordonné qu’il se soumette à un traitement médical et lui a fait interdiction d’entrer en contact avec la partie civile.
Motivation de la Cour
Il est constant et reconnu par M. C qu’il a postérieurement à la séparation qu’il date du 27 mai 2008 adressé à Mme E quotidiennement une lettre, un à deux SMS par jour outre des appels téléphoniques, afin a-t-il expliqué à la Cour de maintenir un dialogue.
La réception d’un SMS qui se manifeste par l’émission d’un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire, s’assimile à un appel téléphonique
La récurrence durant une année de ces appels quotidiens et alors que la victime avait changé de numéro de téléphone pour y échapper, suffit même en l’absence d’une volonté de nuire, à créer un sentiment d’insécurité et à troubler la tranquillité de Mme E, laquelle au surplus avait signifié au prévenu sa volonté de cesser leurs relations.
C’est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que les premiers juges ont retenu M. C dans les liens de la prévention du chef d’appels téléphoniques réitérés.
De même, en l’absence à la procédure du contenu des conversations téléphoniques et des SMS, les courriers versés par Mme E n’ayant aucune connotation sexuelle, c’est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé M. C du chef de harcèlement en vue d’obtenir des faveurs sexuelles.
En ce qui concerne la peine à infliger, au regard de la durée de la prévention, des conclusions de l’expertise et de la personnalité du prévenu, la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve sera confirmée. Seules l’obligation de soins et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime seront confirmées, la cour y ajoutant l’interdiction de paraître dans le département des Alpes Maritimes, outre que le délai du suivi judiciaire sera porté à 3 ans.
Sur l’action civile
XXX
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience Mme E demande à la Cour de déclarer sa constitution de partie civile recevable, d’infirmer le jugement et de lui allouer 5.000€ en réparation du préjudice matériel, 3.000€ en réparation du préjudice moral outre 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Motivation de la Cour
De jurisprudence constante en l=absence d=appel des parties civiles, les sommes allouées en première instance ne peuvent être majorées en cause d=appel.
En conséquence de quoi, Mme E étant en l’espèce intimée, le jugement sur l=action civile sera confirmé, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l=infraction.
L=équité commande toutefois de faire bénéficier la partie civile de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l=article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d=appel et non payés par l=Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. C I et de Mme E G, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement en ce qu’il a renvoyé M. C des fins de la poursuite du chef de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle.
Confirme le jugement en ce qu’il l’a déclaré coupable du chef d’appels téléphoniques malveillants réitérés.
Confirme la peine de 3 mois d’emprisonnement.
Dit toutefois qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code Pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec les obligation particulières :
de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
de s’abstenir d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec la victime de l’infraction Mme E G
Y ajoutant,
l’interdiction pour M. C I de paraître dans le département des Alpes Maritimes
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal
Fixe la durée du délai d’épreuve 3 ans.
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles, et en ce qu’il a condamné M. C I à payer à Mme E la somme de 1.000 € de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamne M. C I à payer à Mme E G la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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