Confirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 26 nov. 2014, n° 12/15191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/15191 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 4 juillet 2012, N° 2011F0329 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20140669 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 26 NOVEMBRE 2014
Pôle 5 – Chambre 4 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15191 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2012
-Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2011F0329
APPELANTE : SARL DEPANNAGE ENTRETIEN ASCENSEUR ayant son siège […] 77250 ECUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Frédéric L de la SCP BOLLING – DURAND – L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel F, avocat au barreau de PARIS, toque : R 169
INTIMEE : SARL S 2A immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 423.927.847 ayant son siège 30 rue du Bois Moussay, ZAC du Bois Moussay, immeuble le Delta 93240 STAINS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Jeanne B de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : par Me Christine L de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271 ; substituée par : Me Aude M, plaidant pour la SELARL ODINOT & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine P
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, président et par Madame Violaine P, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 4 juillet 2012, par lequel le tribunal de commerce de Créteil a constaté que la société Dépannage Entretien Ascenseur s’était rendue coupable d’atteinte à la dénomination sociale de la société S2A, fait interdiction à la société Dépannage Entretien Ascenseur de faire usage du signe « S2A » et « S DE A », que ce soit en tant que nom commercial, enseigne, et de toute manière que ce soit et de faire usage d’un nom de domaine « S2A.com » ou « SDEA.com », débouté la société S2A de sa demande d’astreinte, condamné la société Dépannage Entretien Ascenseur à payer à la société S2A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et débouté la société S2A du surplus de ses demandes, ordonné des mesures de publication dans trois journaux ou revues au choix de la société S2A aux frais avancés de la société Dépannage Entretien Ascenseur, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 1 000,00 euros, débouté la société Dépannage Entretien Ascenseur de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ordonné l’exécution provisoire de ce jugement, à l’exception des mesures de publication dans trois journaux ou revues, et, enfin, condamné la société Dépannage Entretien Ascenseur à payer à la société S2A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 8 août 2012 par la société Dépannage Entretien Ascenseur et ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2013, par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, débouter la société S2A de l’ensemble de ses demandes, juger que la société Dépannage Entretien Ascenseur n’a pas porté atteinte à la dénomination sociale de la société S2A, la condamner à lui payer à titre de dommages -intérêts pour procédure abusive la somme de 20.000 euros ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2014 par lesquelles la société S2A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, condamner la société Dépannage Entretien Ascenseur à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouter la
société Dépannage Entretien Ascenseur de toutes ses demandes, en tout état de cause, débouter la société Dépannage Entretien Ascenseur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et, enfin, condamner la société Dépannage Entretien Ascenseur à verser à la société S2A la somme de 5.000 euros sur le fondement du même article ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société S2A exerce depuis 1999 sous la dénomination sociale « S2A » l’activité de vente d’ascenseurs complets et de pièces détachées. Ses clients sont des sociétés titulaires de contrats de maintenance d’ascenseurs, elles-mêmes cocontractantes de syndics de copropriétés et de collectivités locales. Lorsque les pièces sont nécessaires ou lorsque des renouvellements de cabines sont à effectuer, ces sociétés de maintenance s’adressent à la société S2A, qui leur fournit les pièces ou cabines demandées. Les sociétés Otis, Schindler, Kyo, ThyssenKrupp Ascenseurs, Koné et Alma, constituent la principale clientèle de la société S2A.
Cette société a constaté qu’une société se présentait sous le même acronyme, à savoir S2A, et faisait directement des offres de maintenance d’ascenseurs auprès des syndics de copropriétés liés à ses propres clients.
Il s’avérait que l’auteur de ces offres était une société dénommée « Société de 2 Ascensoristes », qui avait résumé cette dénomination en un sigle de trois caractères « S2A ».
Deux courriers de la société S2A auprès de la « société de 2 Ascensoristes » les 23 juillet et 9 août 2010, sont restés sans réponse. Le premier exposait que la dénomination « S2A » entretenait « à l’évidence une confusion volontaire avec l’activité de (la) société S2A », ce qui créait « une situation de confusion extrêmement dommageable » pour celle-ci. Elle exposait que ses clients, trompés par les offres de la « société de 2 Ascensoristes », se présentant sous le sigle « S2A », avaient cru que la société S2A leur faisait concurrence sur le terrain de la maintenance et avaient rompu toute relation commerciale avec elle. Elle enjoignait dans ce courrier à la « société de 2 Ascensoristes » de cesser d’utiliser l’acronyme S2A et de modifier son adresse électronique.
À la fin du mois de novembre 2010, la « société de 2 Ascensoristes » adoptait une nouvelle dénomination, « Société Dépannage Entretien Ascenseur », et utilisait comme sigle « S DE A ».
La société S2A faisant état d’annulations de commandes et de baisse concomitante de son chiffre d’affaires, à cause de la confusion créée
dans l’esprit du public entre les dénominations sociales des deux sociétés, a, par acte du 28 mars 2011, assigné la société Dépannage Entretien Ascenseur devant le tribunal de commerce de Créteil, afin qu’il lui soit interdit d’utiliser les acronymes « S2A » et « S DE A » sous toutes leurs formes, et afin qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’atteinte à la dénomination sociale « S2A »
Considérant que la société Dépannage Entretien Ascenseur soutient qu’il n’y a aucun risque de confusion entre les dénominations sociales S2A et Société Dépannage Entretien Ascenseur d’une part, S2A et le sigle SDEA d’autre part, ce risque devant s’apprécier non pas sur le seul plan phonétique mais également sur les plans visuel et conceptuel ; que les deux sociétés S2A et Société Dépannage Entretien Ascenseur exercent des activités différentes, ce qui exclut tout risque de confusion entre leurs dénominations ;
Considérant que la société S2A allègue que la société Dépannage Entretien Ascenseur a porté atteinte à la dénomination sociale « S2A » en ce qu’elle a créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou du service ; que si, en vertu du principe de la liberté du commerce, un signe qui ne fait pas l’objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement utilisé, c’est sous la seule réserve qu’aucune faute n’ait été commise ; que la société Dépannage Entretien Ascenseur a commis une faute par l’adoption du sigle « S2A » puis du sigle « S DE A », lui occasionnant un préjudice à raison de l’identité entre sa dénomination sociale et le sigle utilisé par la société Dépannage Entretien Ascenseur ; qu’elle reproche ainsi à la société Dépannage Entretien Ascenseur d’avoir fait croire à sa propre clientèle à une complicité entre les deux sociétés, en proposant notamment des offres de prestations en matière de maintenance d’ascenseurs ;
Considérant que la reproduction d’un produit ou d’un signe ne bénéficiant d’aucune protection au titre du droit de la propriété intellectuelle n’est, en tant que telle, nullement constitutive d’un comportement déloyal, dès lors qu’elle ne génère aucun risque potentiel de confusion entre les produits ou signes considérés et entre les entreprises commercialisant les produits ou utilisant les signes ;
Considérant que le sigle « S2A » utilisé par la société Dépannage Entretien Ascenseur constitue la copie servile de la dénomination sociale de la société S2A ; que le sigle adopté ultérieurement par cette société, « S DE A », se prononce de manière identique, et jouit donc d’une identité phonétique ; que, contrairement à son assertion selon laquelle les sigles litigieux ne seraient qu’apposés à son nom complet, la société Dépannage Entretien Ascenseur les a effectivement utilisés seuls, comme unique dénomination ; que la page de garde de son site Internet mentionne le sigle S DE A sans mention de la dénomination
complète de la société ; qu’elle a répondu sous le sigle « S2A » à des appels d’offres (marché de mise en conformité du parc de Noisy-le- Sec, marché de travaux du conseil général de Seine-et-Marne) ; que la société S2A a reçu des courriers sollicitant de sa part des devis de maintenance, attestant ainsi de la confusion avérée entre les deux sociétés, dans l’esprit de la clientèle ;
Considérant, enfin, que l’action en concurrence déloyale basée sur la confusion entretenue entre deux produits ou deux services n’est pas subordonnée à une situation de concurrence entre la société plaignante et la société auteur des pratiques ; qu’il est donc indifférent que la société Dépannage Entretien Ascenseur ait pour activité « la rénovation, modernisation, entretien, assistance et dépannage d’ascenseurs », alors que celle de la société S2A consiste en « la vente de pièces détachées pour ascenseurs et vente ascenseurs complets et annexes import-export » et que les deux sociétés s’adressent à une clientèle différente, dès lors que la confusion fautive entretenue par la société Dépannage Entretien Ascenseur a causé un préjudice à la société S2A ; que ce préjudice résulte pour elle de la défiance dont elle a fait l’objet de la part de ses clients, qui ont cru qu’elle se positionnait sur le marché de la maintenance, alors que tel n’était pas le cas ; que cette défiance est allée, selon la société intimée, jusqu’à l’annulation de commandes de la part de ces clients ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société Dépannage Entretien Ascenseur s’est rendue coupable d’une atteinte à la dénomination sociale de la société S2A ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice
Considérant que, trompés par l’usage fautif des sigles « S2A » et « S DE A » par la société Dépannage Entretien Ascenseur, les clients de la société S2A ont pensé que les services offerts sous ces sigles usurpés par l’appelante, provenaient de la société S2A, et que celle-ci leur faisait concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs ; que cette pratique déloyale a nécessairement causé un trouble commercial à la société S2A, suscitant la défiance de leur part ; que toutefois, la société S2A ne réussit pas à démontrer le montant des commandes qui auraient été annulées à cause de cette méprise ; qu’en effet, si elle verse aux débats des courriers dans lesquels la société Kyo annonce qu’elle annule une commande d’un montant total de 315 200€ et la société Alma trois commandes pour la somme globale de 336 705 €, la société appelante produit en sens contraire des courriers des mêmes sociétés attestant qu’aucune annulation de commandes n’en est résultée pour S2A ; qu’ainsi, la société Alma a adressé le 27 juillet 2011 à la société Dépannage Entretien Ascenseur un courrier contenant la mention suivante : « nous confirmons qu’aucune annulation de commandes ou désengagements n 'ont été pris envers notre fournisseur de matériel S2A » ;
Considérant, en définitive, que la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer à la société S2A la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son trouble commercial, au moins moral ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point ;
Sur la demande de la société Dépannage Entretien Ascenseur pour procédure abusive
Considérant que cette société ne démontre aucun abus dans l’usage des voies de droit ; que sa demande sera donc rejetée ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S2A les frais irrépétibles de l’instance d’appel ; que la société Dépannage Entretien Ascenseur sera donc condamnée à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
confirme le jugement entrepris,
condamne la société Dépannage Entretien Ascenseur aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamne la société Dépannage Entretien Ascenseur à payer à la société S2A la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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