Infirmation 10 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mai 2014, n° 14/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 mai 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 mai 2014
(n° 9 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/01479
Décision déférée : ordonnance du 08 mai 2014, à 11h58, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry,
Nous, Francois Paul du Bois de la Saussay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christophe Nomdedeu, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y, XXX,
Né le XXX à XXX
XXX – XXX
Retenu au centre de rétention : Palaiseau
comparant, assisté de Me Josias François, commis d’office, avocat au barreau de Paris,
l’intéressé s’exprime spontanément en français,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
ni comparant, ni représenté, avisé par fax le 9 mai 2014 à 15h05,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire français et de placement en rétention pris le 13 avril 2014 par le préfet de l’Essonne à l’encontre de X Y XXX, notifiés le jour même à 12h55 ;
— Vu l’ordonnance du 18 avril 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, confirmée par la cour d’appel de céans le 21 avril 2014 ;
— Vu l’ordonnance du 8 mai 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evry ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours à compter du 8 mai 2014 à 12h55, jusqu’au 28 mai 2014 à 12h55 ;
— Vu les observation et pièces transmises par télécopie le 9 mai 2014, à 16h06, par le préfet de l’Essonne, tendant à la confirmation de l’ordonnance
— Vu l’appel motivé interjeté le 9 mai 2014, à11h45, par X Y XXX ;
— Après avoir entendu les observations de X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour est en mesure de constater que X Y est placé en rétention depuis le 13 avril 2014, sans aucune perspective sérieuse d’éloignement et de délivrance de laisser-passer à cette fin , en dépit d’une relance effectuée par l’administration le 2 mai dernier ; dans ces conditions la rétention devant durer le temps strictement nécessaire à l’éloignement, elle ne s’impose plus au cas d’espèce ; alors même que X Y, a été blessé à la jambe il y a quelques jours et que son état ne parait pas bénin ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance et statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de X Y, en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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