Infirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2016, n° 15/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2015, N° 14/60624 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 16 JUIN 2016
(n° 393 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03033
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2015 -Président du TGI de PARIS – RG n° 14/60624
APPELANTE
Madame H Y-G
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée et Assistée de Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEES
SARL CONSERVATOIRE INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE PARIS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Valérie MAINTRIEU FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 substituée à l’audience par Me Marion CATTELOIN
SA SWISSLIFE IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Z ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Lydie KOCHMAN OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':'
Mme H Y-G (Mme Y) occupe un appartement situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, XXX, 6e étage, à Paris 17e.
L’immeuble contigu, situé XXX, appartient à la société Swisslife Immobilier, qui a consenti un bail au Conservatoire international de musique de Paris (la société CIMP), soit le cinquième étage depuis le 4 septembre 2009 et le sixième étage depuis le 12 mai 2014.
Invoquant l’existence de nuisances sonores occasionnées par des instruments de musique en provenance des locaux occupés par la société CIMP, Mme Y a assigné celle-ci et la société Swisslife Immobilier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert acousticien, afin d’y faire les constatations nécessaires de manière inopinée.
Par une ordonnance du 15 janvier 2015, le juge des référés a’notamment déclaré Mme Y irrecevable à agir, faute d’établir sa qualité de propriétaire de l’appartement et son intérêt à agir.
Mme Y-G a interjeté appel de cette ordonnance le 9 février 2015.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 avril 2016, Mme Y-G demande':
— d’infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 janvier 2015 en toutes dispositions,
— de dire ses demandes recevables et bien fondées,
— de désigner tel expert judiciaire acousticien avec pour mission de :
*se rendre sur place, au XXX, tant chez Mme Y, que dans toute partie commune de l’immeuble et de se rendre au XXX Paris 17e dans les locaux loués par la société CIMP dans les parties communes de cet immeuble,
*se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant,
*examiner et décrire précisément les désordres allégués et qui sont mentionnés dans l’assignation, en ce qui concerne la société CIMP pour les bruits d’instruments de musique et de chant.
*procéder à toutes constatations utiles et mesures acoustiques qui s’avéreront opportunes de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances alléguées,
*réaliser ces mesures acoustiques de façon inopinée si nécessaire, ou en demandant à la société CIMP de pratiquer les cours de musique auxquels il se livre habituellement,
*dire si ces mesures acoustiques dépassent les inconvénients normaux du voisinage,
*dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
*décrire les nuisances alléguées, en déterminer la cause,
*donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et proposer une évaluation de leur coût, en se faisant communiquer par les parties tous devis utiles,
*fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues,
*dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera un pré-rapport puis son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de sa saisine qu’il plaira fixer,
*fixer à telle somme qu’il plaira déterminer la provision sur rémunération de l’expert judiciaire désigné,
— de condamner la société CIMP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 4 mai 2016, la société CIMP demande':
— à titre principal, de déclarer nulle la déclaration d’appel du 11 février 2015 à l’égard de l’ensemble des parties à la présente procédure,
— subsidiairement, de débouter Mme Y de sa demande d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause, de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens.
Par conclusions du 5 avril 2016, la société Swisslife Immobilier demande':
— de dire l’appel interjeté par Mme Y à l’encontre de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2015, mal fondé,
— à titre principal, de confirmer ladite décision dans toutes ses dispositions et débouter Mme Y de sa demande d’expertise,
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une désignation d’expert, d’ordonner la mission suivante à l’expert :
*se rendre sur place ;
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*visiter les lieux ;
*déterminer si le défendeur respecte la réglementation en vigueur ;
*préciser les travaux nécessaires afin de respecter la réglementation en matière de bruit ;
— de condamner en chaque hypothèse Mme Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la déclaration d’appel
Mme Y est copropriétaire indivis avec sa fille de l’appartement qu’elle habite seule, et la société CIMP soulève, en invoquant les articles 117 et 119 du code de procédure civile et 815-3 du code civil, la nullité de la déclaration d’appel de Mme Y, la copropriétaire n’étant pas intervenue et n’ayant pas donné son autorisation.
Il convient de relever que Mme Y n’a pas engagé une action sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, la présente procédure de référé se limitant à une demande d’expertise en vue d’établir les preuves nécessaires à une telle action au fond'; néanmoins Mme Y a conclu sur la recevabilité de l’appel, en sorte qu’il convient de répondre à ce moyen tel que développé par la société CIMP.
L’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage est ouverte à toute personne qui se prétend victime de dommages causés par son voisin et qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage'; ainsi, cette action peut être exercée par tout les occupants d’un immeuble, quel que soit son titre d’occupation.
Il en est ainsi de Mme Y qui habite seule le logement, et sa qualité d’indivisaire ne subordonne pas la recevabilité de son appel à l’accord de l’autre membre de l’indivision, puisque la contestation ne porte pas sur le droit de propriété du lot indivis, mais vise à obtenir réparation de nuisances dues comportement du voisinage.
Mme Y a donc qualité à agir et son appel est recevable, ce qui conduit à infirmer la décision de première instance qui a jugé le contraire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile édicte que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il découle de ce texte que toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir du juge des référés, avant tout procès au fond, la désignation d’un technicien pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel, sauf lorsque la mesure n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, c’est-à-dire lorsque l’action au fond qui motive la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec ou lorsque la mesure sollicitée n’est pas légalement admissible.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, selon lesquelles les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, n’ont trait qu’aux mesures prescrites au cours d’un procès et ne s’appliquent donc pas quand le juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 145, lequel permet précisément au juge d’intervenir pour éviter la carence du demandeur dans l’administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis du litige au fond.
Il suffit donc que le demandeur à une mesure d’instruction justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès sans avoir à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
L’article L'.112-16 du code de la construction et de l’habitation prévoit bien que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Cependant, pour bénéficier de ce texte d’exception au principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est à la personne qui se livre à l’une de ces activités qu’il incombe de rapporter la preuve que son activité existait antérieurement à l’installation de celui qui allègue l’existence d’un trouble anormal de voisinage'; or il est constant que le sixième étage de l’immeuble appartenant à la société Swisslife Immobilier n’a été donné en location à la société CIMP que le 12 mai 2014, alors que Mme Y, non contredite sur ce point, indique avoir «'emménagé début mai 2014'», si bien que la société CIMP n’établit pas que ses élèves ont commencé à travailler sur des instruments de musique au sixième étage avant que Mme Y n’occupe le logement contigu.
En second lieu, Mme Y produit aux débats un constat établi par un huissier de justice le 16 janvier 2016, dont il résulte qu’en début d’après-midi ce même jour, de la musique pouvant provenir d’un piano était audible durant plusieurs minutes depuis la pièce servant de chambre à la requérante, ce qui permet d’affirmer que les doléances de Mme Y, quant à perception de sons musicaux depuis son domicile, ne sont pas le fruit de son imagination.
Mais l’huissier de justice n’est pas un professionnel des phénomènes acoustiques et il a effectué ses mesures dans des conditions empiriques, par ailleurs, Mme Y est dans l’impossibilité de se rendre à sa guise dans l’immeuble voisin sans l’accord de la société CIMP, tous éléments qui rendent nécessaire une expertise judiciaire confiée à un spécialiste acousticien, afin d’établir objectivement le caractère anormal ou non des nuisances sonores, dans le respect des prescriptions contenues dans les articles R.1334-30 et suivants du code de la santé publique, de l’arrêté du 5 décembre 2006 et de la norme AFNOR NF 31-010.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont ainsi réunies, si bien qu’il convient de désigner un expert avec la mission définie dans le dispositif ci-après.
Il sera dérogé à l’obligation pour l’expert d’effectuer ses opérations en présence des parties, puisqu’il est nécessaire que celle qui est susceptible d’être l’auteur de nuisances ne soit pas avertie de la venue du technicien, afin qu’elle ne supprime ou ne diminue pas provisoirement les bruits à mesurer, sous réserve toutefois que l’expert soumette ensuite à toutes les parties les résultats de ses travaux afin qu’elles puissent en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.
D’autre part, l’expert aura pour mission de procéder uniquement à des constatations et à des mesures techniques, sans être autorisé à dire s’il existe des troubles anormaux de voisinage, puisqu’il incombera à la seule juridiction du fond, éventuellement saisie, de dire si, en droit, les éléments objectifs recueillis par l’expert constituent ou non des troubles anormaux de voisinage, ceux-ci pouvant exister, en certains cas, même si la règlementation est respectée.
Il conviendra enfin de faire application de l’article 964-2 du code de procédure civile, selon lequel la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
La société CIMP, partie succombante, sera condamnée à la moitié des dépens de première instance, c’est-à-dire les dépens qui avaient été mis à la charge de Mme Y, et à la totalité des dépens d’appel.
Par ailleurs, la société CIMP devra verser à Mme Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les deux intimées conservant en revanche leurs frais irrépétibles respectifs.
PAR CES MOTIFS'
INFIRME l’ordonnance rendue le 15 janvier 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et ce dans les limites de l’appel qui ne concerne pas les dispositions relatives aux demandes du syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 17e’qui n’est ni appelant, ni intimé';
Statuant à nouveau':
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
M. B C, expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, demeurant XXX (tel. 01 42 08 04 50 et 06 14 11 13 70'; mail': B.C@wanadoo.com), avec pour mission de :
— se rendre chez Mme Y, XXX et dans les locaux exploités par la société CIMP au XXX Paris 17e, ainsi que dans toutes les parties communes de ces immeubles si besoin était,
— se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant,
— indiquer de manière exhaustive la réglementation applicable en matière de nuisances sonores,
— rechercher si des bruits proviennent de l’extérieur de l’appartement de Mme Y sont audibles à l’intérieur de celui-ci, en procédant pièce par pièce,
— déterminer la nature et la provenance de ces bruits et notamment distinguer ceux spécifiquement dus aux activités des professeurs ou élèves du Conservatoire situé au 8 de la rue de la Terrasse et de rechercher depuis quelle partie de cet immeuble (étage, pièces, etc) ces bruits sont émis,
— procéder, dans le logement de Mme Y, à toutes mesures acoustiques utiles de ces bruits audibles, en déterminant les moments de leur survenance (jours de la semaine et/ou du week-end, heures, caractère continu, ponctuel, répétitif, etc) et leur émergence,
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances et de faire établir au moins deux devis indiquant le coût de ces travaux,
— de fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les préjudices subis par Mme Y';
DIT que, conformément aux dispositions des articles 278, 278-1 et 282 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et pourra en outre se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par les personnes de son choix, dont le rapport d’expertise indiquera les noms et qualités, et qui interviendront sous le contrôle et la responsabilité de l’expert';
DIT qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l’expertise est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de grande instance de Paris';
DIT qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris ;
'
DIT que l’expert devra, dans un pré-rapport, donner connaissance aux parties de ses conclusions et recueillir leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra, le tout étant annexé au rapport définitif qui devra être déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris dans le délai de six mois à compter de la date de la notification à l’expert de la copie de la présente décision par le greffe dudit tribunal ;
DIT que l’expert pourra, en cas de nécessité avérée, effectuer certaines de ses opérations d’expertise hors de la présence de la société CIMP et de la société Swisslife Immobilier, à la condition d’en soumettre la totalité des résultats à l’ensemble des parties dès après leur accomplissement, et en tout cas avant le dépôt de son pré-rapport';
FIXE, sous réserve de consignations complémentaires ordonnée par le juge du contrôle des expertises si la provision allouée devenait insuffisante, à la somme de 3.000 euros le montant que Mme Y devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris avant le 31 juillet 2016, faute de quoi il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile par le juge chargé du contrôle des expertise ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile':
CONDAMNE la société CIMP aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme Y la somme de 3.000 euros, les intimés devant conserver à leur charge leurs frais irrépétibles respectifs';
X à Maître Z A, qui en fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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