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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 28 sept. 2011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Texte intégral
ORDONNANCE N°67
DOSSIER N° : 11/43-16
F-Q Z, divorcée A
c/
1) D E, épouse Y
2) H Y
3) F Y, épouse X
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
— SCP PRUVOT-ANTONY-
DUPUIS-LACOURT
L’AN DEUX MIL ONZE,
Et le vingt huit septembre,
A l’audience des référés de la Cour d’Appel de REIMS, où était présente et siégeait Madame Claudine MAILLARD, Président de chambre faisant fonction de Premier Président, spécialement désignée par ordonnance du 28 juin 2011, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL B C, Huissiers de Justice à la résidence de SEDAN (XXX, XXX, en date du 3 août 2011,
A la requête de :
Madame F-Q Z divorcée A, de nationalité française, née le XXX à VIVIER-AU-COUR (C), sans profession, demeurant 4 place de la République
VIVIER-AU-COURT (XXX,
DEMANDERESSE,
Représentée par Maître TULPIN, Avocat au Barreau des C (SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS),
A
1) Madame D E épouse Y, née le XXX à JOUY-LES-PIETON (BELGIQUE), de nationalité française, demeurant XXX à XXX,
2) Monsieur H Y, né le XXX à N-MEZIERES (C), de nationalité française, demeurant XXX à XXX,
3) Madame F Y épouse X, née le XXX à VILLERS-SEMEUSE (C), de nationalité française, XXX à SAPOGNE-SUR-MARCHE (08370),
DEFENDEURS,
Représentés par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET- CAULIER RICHARD, Avoués à la Cour, et par Maître LACOURT, Avocat au Barreau des C (SCP PRUVOT-ANTONY-DUPUIS-LACOURT),
D’avoir à comparaître le mercredi 10 août 2011, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 14 septembre 2011,
A ladite audience, Madame Claudine MAILLARD, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 28 septembre 2011,
Et ce jour, 28 septembre 2011, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile :
Les consorts Y ont, selon bail verbal, loué aux époux Z-A, une maison d’habitation située place de la république à VIVIER-AU-COURT, moyennant le paiement d’un loyer de 396,37 €. Les propriétaires s’étaient engagés à effectuer d’importants travaux de réfection.
L’exécution de ces travaux a donné lieu à des difficultés et les parties se sont opposées dans une procédure qui a abouti à un arrêt de la Cour d’appel de REIMS en date du 17 décembre 2008.
Une deuxième procédure tendant au paiement de loyers et à la résiliation du bail a été introduite par les propriétaires et, par jugement du 22 avril 2011, le juge d’instance de N-O a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal liant Madame Z divorcée A aux consorts Y ;
— a condamné Madame Z et tous occupants de son chef, à évacuer les locaux loués dans les trois mois à compter de la signification de la décision ;
— a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 396,37 € et a condamné Madame Z à payer cette somme aux consorts Y jusqu’à complète évacuation ;
— a condamné Madame Z à payer aux consorts Y les loyers, charges ou provisions sur charge à échoir à partir du 26 novembre 2009 jusqu’au prononcé du jugement ;
— a condamné Madame Z à payer aux consorts Y la somme de 1.332,95 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009 au titre de loyers et charges impayés et du coût du commandement de payer délivré le 26 septembre 2009 ;
— a condamné Madame Z aux dépens ;
et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à Madame Z le 10 mai 2011. Cette dernière a interjeté appel.
Elle a par acte du 3 août 2011, saisi le Premier Président statuant en référé aux fins de faire ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal d’instance de N-O le 22 avril 2011 par application de l’article 524 du Code de procédure civile.
Les consorts Y ont conclu au rejet de cette demande en réclamant paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
L’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel par le Premier Président statuant en référé que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement de créancier.
Madame Z soutient qu’aucun loyer n’est dû et que le jugement n’a pas tenu compte des montants versés par la Caisse d’allocations familiales aux propriétaires pour les mois de janvier à juin 2009, à hauteur de 1.461 € et que l’évacuation ordonnée la contraindrait à quitter les lieux et à exposer des frais importants.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du Premier Président ou de son délégataire, saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge, d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision dont il est relevé appel et lui appartient seulement d’apprécier les conséquences que le paiement de la dette entraînerait pour le débiteur et pour le créancier.
Les moyens invoqués, dans la mesure où ils critiquent au fond la décision entreprise, sont donc inopérants.
Madame Z présente en annexe les avis d’impôts sur le revenu qui lui ont été adressés pour l’année 2011 ( revenus 2010) et pour l’année 2010 (revenus 2009) mentionnant qu’elle n’avait déclaré aucun revenu et qu’elle n’était pas imposable ; une attestation de la Compagnie d’assurance GROUPAMA certifiant qu’elle est à jour dans le règlement des primes d’assurance concernant son risque locatif ; le courrier de la CAF indiquant qu’elle a bénéficié outre des allocations pour adulte handicapé, des allocations logement pour les mois de janvier à octobre 2009 et que la somme de 1.217,50 € a été versée à Madame Y. Elle produit des courriers et des factures de gaz pour l’année 2011 établissant qu’elle occupe les lieux bien que les volets soient fermés en raison de l’état des lieux.
Il convient au vu de la situation modeste de Madame Z, de constater que l’évacuation des locaux loués lui imposerait de quitter les lieux et d’exposer des frais pour organiser un déménagement et aurait des conséquences irrémédiables et manifestement excessives.
Il y a donc lieu d’arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Les consorts Y qui succombent supporteront les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 avril 2011 par le Tribunal d’instance de N-O ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame D E épouse Y, Monsieur H Y et Madame F Y épouse X solidairement aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président de chambre,
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