Infirmation partielle 29 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 mars 2013, n° 12/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/02550 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 4 mai 2011, N° F10/00303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
29 Mars 2013
N° 525-13
RG 12/02550
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
04 Mai 2011
(RG F10/00303 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 29/03/2013
Copies avocats
le 29/03/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. K, Q D
XXX
XXX
Représenté par Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me Patricia VIANE CAUVAIN
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me Alix BAILLEUL (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me Bruno PLATEL
DEBATS : à l’audience publique du 01 Février 2013
Tenue par Q-T U
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
M N-O
: CONSEILLER
Q-T U
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par E GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant contrat du 14 mai 2004 prenant effet le 17, la société Kiloutou a engagé K D et pour une durée indéterminée, en qualité de conseiller technico-commercial, statut Employé, niveau 2 ,moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 400 € pour 39 heures de travail hebdomadaires.
Un avenant a été conclu le 1er avril 2006, en vertu duquel M. D devenait responsable technico-commercial, statut Employé, niveau 3. Il était rattaché à l’établissement de Marcq-en-Baroeul (Nord).
Par lettre remise en main propre le 4 mai 2009, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable pour le 15 mai, dans l’attente duquel il l’a mis à pied à titre conservatoire. Il lui a notifié le 22 , dans les formes légales, son licenciement immédiat.
Contestant cette sanction, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Tourcoing de diverses demandes desquelles il a été débouté par un jugement du 4 mai 2012, qui l’a également condamné au paiement de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 31 mai.
Il sollicite la condamnation de son ex employeur au paiement de
— 36 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
— 929,23 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
— 3 939,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2 363,49 € à celui d’indemnité de licenciement
— 10 000 € de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Kiloutou conclut à la confirmation du jugement. Au cas où la cour jugerait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse sans être fondé sur une faute grave, elle lui demande de débouter M. D de sa demande de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de limiter à 6 mois de salaire le montant de ceux ci. Elle sollicite enfin l’allocation d’une somme de
3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées les 20 décembre 2011 par l’appelant et 1er février 2012 par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la réalité et la gravité des fautes reprochées:
La lettre de licenciement rappelle que M. D occupe le poste de responsable technico-commercial au sein du service commercial élévation et terrassement (SCET) de la région Nord-Champagne et reproduit les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur, qui impose à 'chaque membre du personnel (de) faire preuve de correction dans son comportement vis à vis de ses collègues’ et 'd’adopter (…) un comportement et des attitudes corrects qui respectent la liberté et la dignité de chacun'
Elle caractérise la faute grave dans les termes suivants:
'Dès le 4 mai dernier, plusieurs de vos collègues ont porté à notre connaissance certains de vos agissements qui selon nous sont très graves [..]. Il semble que régulièrement vous prononciez à l’encontre de certaines de vos collègues féminines des paroles particulièrement déplacées et irrespectueuses:
— vous avez à plusieurs reprises indiqué à l’une d’elles:'t’es baisable'
— vous faites régulièrement allusion au poids de certaines en indiquant 'tu es grosse', 'tu devrais perdre 10 kilos'
— vous avez surnommé l’une d’elles 'Mister Z’ et n’hésitez pas à lui faire des remarques désobligeantes sur son apparence physique
' -vous leur avez également demandé quel type de sous vêtement elles portaient et quelle était la taille de leur soutien-gorge
— vous vous permettez régulièrement de faire des commentaires sur leurs tenues vestimentaires
Pire encore, vous avez adopté à l’égard de certaines de vos collègues des comportements particulièrement répréhensibles. Il vous est arrivé de demander à certaines (…) de vous suivre aux toilettes, si vous pouviez les embrasser, de leur proposer des rapports sexuels en leur précisant que personne ne serait au courant. Enfin, il semble que vous vous adonniez régulièrement devant ces mêmes collègues à une danse au cours de laquelle vous vous caressez le sexe en sortant la langue et tout en leur faisant des propositions.
Lors de l’entretien qui s’est déroulé le 15 mai dernier, vous avez eu une attitude très changeante. Dans un premier temps, vous avez nié (..). puis, au fil de l’entretien, vous avez changé votre version des faits en indiquant d’abord 'l’obsédé, ce n’est pas moi’ et que ces propos étaient tenus par d’autres équipiers du SCET mais pas vous. Puis enfin vous avez indiqué qu’il s’agissait de 'rigolades'.
Outre le fait que votre comportement est en lui même parfaitement inadmissible, il va sans dire qu’il n’a pas manqué de choquer voire de blesser les personnes qui en sont régulièrement victimes (…) Ce type de comportement ne manque pas de porter atteinte à la dignité des personnes concernées.
Notre société a toujours mis un point d’honneur à ce qu’il y ait une ambiance de travail conviviale au sein de ses équipes. Or, cette convivialité ne dispense personne du respect des règles de savoir vivre élémentaires et ce quel que soit son poste, ses résultats ou encore son niveau hiérarchique.
En agissant comme vous le faites, vous avez largement dépassé les limites fixées par notre règlement intérieur (..) Les propos que vous avez pu tenir ainsi que votre attitude à l’égard de ces collaboratrices sont tels qu’ils pourraient recevoir le qualificatif de harcèlement sexuel, nous ne pouvons laisser prospérer ce type de comportement (…)
Nous vous rappelons également qu’il n s’agit pas d’un incident isolé dans le sens où, en avril 2008, nous vous avions déjà alerté sur le fait que vous faisiez l’objet d’une plainte d’une collaboratrice quant à votre attitude à son égard. Pourtant, il semble que vous n’ayez pas jugé utile de modifier votre comportement'.
K D soutient que les faits pour lesquels il a été averti en avril 2008, qu’il avait contestés, ne sont pas de même nature que ceux pour lesquels il a été licencié. Il conteste que les plaisanteries auxquelles il s’est livré devant des collègues féminines qu’il connaissait de longue date puissent être qualifiées de harcèlement sexuel d’autant que le CHSCT n’a jamais été saisi. Il qualifie de 'blagues de potache’ les propos qui lui sont prêtés, dont il nie qu’ils aient été fidèlement retranscrits, et estime qu’une lettre de recadrage préalable aurait été nécessaire si l’employeur estimait que les limites étaient franchies. Il fait plaider que les attestations produites, émanant de salariées dont aucune ne s’était plainte auparavant de son attitude, sont concomitantes à sa convocation à l’entretien préalable, d’un contenu similaire et qu’elles ne sont pas circonstanciées. Il affirme enfin que les fautes reprochées sont prescrites.
Il soutient que l’origine de son licenciement est sa réclamation concernant le paiement de primes commerciales qui lui avaient été supprimées.
La société Kiloutou a indiqué à l’audience que les attestations qu’elle produit ont toutes été établies à la suite de la visite de son directeur commercial régional à l’établissement de Marq-en-Baroeul.
Les attestations produites par la société Kiloutou sont effectivement toutes datées du 5 mai 2009, à l’exception de celle de E Y qui l’est du 12. Ce seul fait n’est toutefois pas de nature à mettre en cause la crédibilité de leurs auteurs.
* Bien qu’aucun de ces faits ne soit daté, ni même situé, fût ce approximativement, dans le temps, rien ne permet de penser que l’employeur en ait eu connaissance avant la visite à Marcq-en-Baroeul du directeur commercial régional, qui a immédiatement convoqué M. D à un entretien préalable et conduit la procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de deux mois ne peut être accueilli.
La matérialité des faits est pour l’essentiel établie au vu des attestations de
— E Y, assistante commerciale, qui indique:
* 'avoir subi à plusieurs reprises’ de la part de l’appelant 'des atteintes morales et physiques', à savoir des propositions pour avoir des rapports sexuels ('t’es baisable'), des allusions à son poids ('grosse', tu devrais 'perdre 10 kilos'), des remarques sur ses tenues vestimentaires
* avoir vu, 'à de multiples reprises, M. D danser devant elle en se caressant le sexe et en sortant la langue tout en me faisant des propositions'
*que le comportement de l’intéressé était identique avec ses collègues femmes
— G H, assistante logistique, qui se plaint d’avoir subi de la part de M. B, diverses 'allusions envers son physique’ et le qualificatif de 'Monsieur Z', qu’elle a considéré comme une allusion à son poids. Elle ajoute que, la première semaine où elle a travaillé chez Kiloutou, l’intéressé lui a demandé la taille de son soutien gorge
— Alexandra Descamps, assistante commerciale, qui confirme le témoignage précédent et indique que M. D demandait aux 'filles du service’ quel type de sous vêtement elles portaient et leur faisait des propositions de relations sexuelles ou de baisers, avances qu’elle indique avoir, pour sa part, toujours repoussées. Ce témoin rappelle que l’appelant lui avait indiqué, l’année précédente, avoir monté un dossier grâce auquel elle pourrait être licenciée
— I J, responsable logistique, avoir entendu 'de nombreuses fois’ K D 'agresser verbalement les femmes du service, à savoir mesdames H, Descamps et Y, et l’avoir 'mis en garde’ à plusieurs reprises, sans effet.
Aucun élément n’étaye l’allégation selon laquelle l’appelant aurait été victime de jalousies motivées par ses performances commerciales ou par la suppression, dans des circonstances que la cour ignore, des primes commerciales qui lui avaient été versées les premières années. Il n’apparaît pas que M. D en ait réclamé, amiablement ou judiciairement, le paiement.
Les agissements décrits ci dessus, que la familiarité revendiquée ne peut légitimer, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement sans être d’une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail. Il n’est pas établi que l’employeur les ait toléré, ce qui aurait nécessité un avertissement préalable qui n’avait pas lieu d’être en l’espèce. Dès lors, le jugement mérite confirmation en de qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et de celle fondée sur le caractère vexatoire de son congédiement, celui ci ne ressortant d’aucune des pièces produites.
— Sur les conséquences:
Il résulte de la combinaison des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail que le salarié licencié alors qu’il avait, au service de la même entreprise, une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans a droit, sauf faute grave inexistante en l’espèce, à un préavis d’au moins 2 mois et, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute, sauf convention collective plus favorable.
Le montant du salaire brut de M. D s’élevait, selon les bulletins de paye versés aux débats, à 1969,58 €, son ancienneté étant de cinq ans.
Il y a lieu, pour le même motif, de condamner la société Kiloutou au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied
L’intéressé a encore droit, par application combinée des articles L.1234-9, X, A et C dudit code à une indemnité de licenciement à raison d’un cinquième de mois par année d’ancienneté, sur la moyenne des douze derniers mois, soit 1969,58 €.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions du salarié n’étant que partiellement fondées, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté K D de ses demandes de dommages et intérêts;
L’INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau
Condamne la société Kiloutou à lui payer
— 929,23 € (neuf cent vingt neuf euros et vingt trois centimes) de rappel de salaire
— 3 939,10 € (trois mille neuf cent trente neuf euros et dix centimes) d’indemnité compensatrice de préavis
ces sommes portant intérêts au taux légal à dater de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
-1969,58 € (mille neuf cent soixante neuf euros et cinquante huit centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement avec les intérêts au même taux à compter de ce jour
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GAMEZ M. ZAVARO
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