Cassation partielle 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 12 mars 2012, n° 06/09193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2003, N° 200112001 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2012
(n° 12/75, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/09193
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200112001
APPELANTE
Madame V B agissant en sa qualité de curatrice de Mademoiselle R Y
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Ariane MINEUR substituant Me Jean-AL ROY, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC080
INTIMÉS
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avocats au barreau de PARIS
assistée de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, toque : J133
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0051
assistée de Me Gilles BONLARRON plaidant pour la MRB SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L303
Monsieur AG AL I
demeurant 32 bis AV Picpus 75012 PARIS
représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Me Xavier MATIGNON de AARPI ONYX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : D0833
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2003/040159 du 10/03/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport
Madame AQ AR-AS, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme J K, greffière.
Le 18 octobre 1999, R Y qui pilotait une motocyclette assurée auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a été victime d’un accident de la circulation mettant en cause le véhicule Peugeot conduit par AG I assuré par la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF) et un autobus de la RATP.
Par jugement du 4 septembre 2003, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a débouté R Y de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la RATP la somme de 153,67 € en réparation de son préjudice matériel, une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
R Y a interjeté appel du jugement le 10 octobre 2003.
Le 10 janvier 2004, elle a fait une tentative de suicide.
Par ordonnance du 8 juin 2006, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris a prononcé la mise sou curatelle de R Y et nommé V B en qualité de curatrice.
L’affaire qui avait fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente de la décision du juge des tutelles, a été rétablie.
Par arrêt du 12 novembre 2007, cette chambre de la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— dit que le véhicule de H I est impliqué dans l’accident,
— dit que R Y a droit à l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamné in solidum H I, la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF) et la RATP à indemniser R Y de son entier préjudice,
— avant dire droit sur le préjudice de R Y et les demandes de l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs T U et L A lesquels avaient notamment pour mission de dire si l’accident du 10 janvier 2004 est la conséquence de l’accident de la circulation du 18 octobre 1999 et ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— condamné in solidum H I, la MACSF et la RATP à verser à R Y, assistée de sa curatrice :
* une provision de 20'000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
* la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les demandes de la RATP tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel et à un article 700,
— condamné H I, la MACSF et la RATP aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel d’ores et déjà exposés.
Les docteurs T U et L A qui se sont adjoints pour sapiteurs, le docteur AA AB, neurologue et P Q, neuropsychologue, ont déposé leur rapport daté du 23 décembre 2010.
R Y et V B, dans leurs dernières conclusions après expertise signifiées le 15 novembre 2011, demandent à la cour:
— de condamner solidairement H I, la MACSF et la RATP à payer à R Y la somme de 899'981,49 € en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du18 octobre 1999 et à sa défenestration du 10 janvier 2004 qu’elle détaille comme mentionné dans le tableau ci-dessous,
— de condamner solidairement H I, la MACSF et la RATP au payement des frais du CAJM la Note Bleue en cas de défaut de prise en charge par le conseil général de Paris à compter du 9 juin 2014 ;
— de condamner solidairement H I, la MACSF et la RATP à verser à R Y la somme de 6'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement H I, la MACSF et la RATP aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
L’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2011, demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle se trouve subrogée dans les droits et actions de R Y à hauteur de la somme de 1653,30 €,
— de constater que l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS a réglé la moitié de la somme de 1653,30 €, soit 849,52 €,
— de donner acte à l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS de ce qu’elle a réglé à l’organisme de sécurité sociale la somme de 89'087,64 €,
— de constater que la MACSF a d’ores et déjà réglé à l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS la moitié de la somme de 89'087,64 € , soit 44'543,82 €,
— à titre principal, de condamner la RATP à payer à l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS :
* la somme de 849,52 € au titre des frais avancés par elle à R Y,
* la somme de 44'543,82 € au titre de la créance de la CPAM,
— à titre subsidiaire, si la cour jugeait H I seul et unique responsable de l’accident dont a été victime R Y, de condamner la MACSF à régler à l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS la totalité des sommes réclamées, en deniers ou quittances,
— de condamner tout succombant à payer à l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MACSF, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2011, demande à la cour :
¤ à l’égard de R Y :
— de dire qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’accident de la circulation du 18 octobre 1999 et la défenestration du 10 janvier 2004,
— en conséquence, de limiter la responsabilité des impliquées à l’accident de la circulation du 18 octobre 1999, à la réparation des préjudices résultant dudit accident,
— de fixer les préjudices résultant de l’accident de la circulation du 18 octobre 1999, à la somme totale de 26'223,33 € , comme ventilée ci-dessous,
— de déduire la provision versée, soit 20'000 € ,
— de dire qu’il revient à la victime un solde de 6'223,33 €,
— de débouter R Y du surplus de ses demandes,
Subsidiairement :
— d’allouer à R Y une indemnité de 6'223,33 € au titre du solde du préjudice résultant de l’accident de la circulation du 18 octobre 1999,
— de limiter le préjudice résultant de la défenestration du 10 janvier 2004 à une perte de chance de promotion professionnelle,
— d’allouer en complément à R Y, une indemnisation de 50'000 € au titre de la perte de chance d’évolution professionnelle,
— de débouter R Y du surplus de ses demandes,
Plus subsidiairement :
— de dire que la MACSF et la RATP sont tenues d’indemniser intégralement les conséquences de l’accident de la circulation mais de limiter la responsabilité de H I et de son assureur la MACSF, ainsi que celle de la RATP sur les préjudices de R Y résultant de la défenestration à 50 %,
— de fixer des préjudices de R Y comme mentionné ci-dessous,
— de déduire la provision versée soit 20'000 €,
— de dire qu’il revient à la victime un solde de 78'737,08 €,
— de débouter R Y du surplus de ses demandes,
¤ dans les rapports entre la RATP et la MACSF :
— de déclarer la RATP irrecevable en son appel en garantie,
— principalement, de condamner la RATP à relever et garantir H I et la MACSF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,
— subsidiairement : de condamner d’une part H I et la MACSF et, d’autre part, la RATP, à réparer à parts égales (50 %) le préjudice de R Y, en l’absence de faute et en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— dans tous les cas, de condamner la RATP à régler 8'000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter la charge des dépens.
H I, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2011, demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’il fait siennes les écritures de son assureur la MACSF qui ne conteste pas sa garantie,
— en toute hypothèse, de déclarer la RATP irrecevable et mal fondée en sa demande de garantie dirigée à l’encontre de H I,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
La RATP, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2011, demande à la cour :
— à titre principal, sur les responsabilités, de dire que la RATP n’a aucune responsabilité dans l’accident du 18 octobre 1999,
— de dire que H I est seul responsable de l’accident du 18 octobre 1999,
— de condamner H I et la MACSF in solidum à payer à la RATP la somme de 153,67 €, montant des dommages matériels causés à l’autobus,
— en conséquence, de débouter R Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la RATP,
— à titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait une part de responsabilité de la RATP, de dire que l’accident du 10 janvier 2004 n’a aucun lien avec le sinistre du 18 octobre 1999, R Y ayant repris son activité professionnelle à temps plein depuis deux ans et qu’il est la conséquence d’un choc émotionnel lié à une décision de justice et à l’interprétation d’un entretien avec le directeur des relations humaines de son employeur,
— en conséquence, de débouter R Y de ses demandes d’indemnisation afférentes à l’accident du 10 janvier 2004,
— sur les seules demandes de R Y afférentes à l’accident du 18 octobre 1999, la RATP offre les montants mentionnés ci-dessous,
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait un lien entre l’accident du 18 octobre 1999 et la tentative de suicide du 10 janvier 2004, de dire que cette incidence ne saurait excéder le taux de 20 %,
— de condamner la MACSF à payer à la RATP la somme de 8'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la MACSF en tous les dépens.
DEMANDES
XXX
XXX
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
* demeurées à la charge de la victime :
forfait hospitalier : 5'869,69 €
-1er accident : débouté – 2e accident : 0,00 €
-1er accident : 0,00€
-2e accident : 0,00 €
— frais divers restés à la charge de la victime :
1)-honoraires médecin conseil : 4 600 € -paris accompagnement mobilité : 33'494,87 €
total : 38'094,87 €
2) payer les frais du CAJM la note bleue à défaut de prise en charge par le conseil général de Paris à compter du 9 juin 2014
-1er accident: débouté -2emeaccident:débouté
-1er accident: 1500€
-2e accident :2300€
— tierce personne:74'304 €-1er accident : 0,00 €- 2emeaccident :21660 €-1er accident : 0,00 €
-2emeaccident :10'830 €
— perte de gains professionnels actuels :
— du 18 octobre 1999 au 23 septembre 2002 :
* salaires perdus : 74'405 €
* salaires perçus : 32'092 €
43'313 €
déduire IJ : 41'320,21 €
Perte : 1992,79 €
— du 24 septembre 2002 au 9 juin 2008 :
* salaires perdus : 158'020 €
* revenus perçus : 60'626 €
Perte : 127'394 € (!)
Après déduction de la rente AT et des IJ, la perte est de : 89'610,97 €
perte totale : 91'603,76 €
— 1er accident : 0,00 €
— 2e accident : 0,00 €
-1er accident : 0,00 €
-2e accident : 0,00 €
¤ permanents :
— tierce personne :
324'758,25 €
déduire majoration tierce personne : 316'409,48 €
Solde : 8'348,77 €
-1er accident: 0,00€
-2e accident: 0,00€
-1er accident: 0,00€
-2e accident: 0,00€
— perte de gains professionnels futurs :
— du 10 janvier 2008 au 31 décembre 2011:
*salaires perdus : 127'831 €
*déduire rente AT : 107'686,80 € Perte : 20'144,19 €
— du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2026 :
*salaires perdus : 455'222,36 €
*déduire capital rente AT : 376'496,94 €
Solde : 78'725,41 €
perte totale : 98'869,61 €
-1er accident: 0,00€
-2e accident: 0,00€
-1er accident: 0,00€
-2e accident: 0,00€
— perte de retraite:-IRCANTEC : 72'775,35 €- ARRCO : 18'360,44 € total perte de retraite : 91'135,79 €-1er accident:0,00€
-2e accident: 0,00€
— incidence professionnelle :
80'000 €
-1er accident: 0,00€
-2e accident: 0,00€
-1er accident: 0,00€
-2e accident: 0,00€
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
— premier accident : 12'300 € + 8'730 €
— deuxième accident : 28'460 € + 10'065 € total : 59'555 €
-1er accident: 8575€
-2e accident: 13'483,75€
-1er accident : 14'723,33€
-2emeaccident
:
13'483,75€
— souffrances :
— premier accident : 20'000 €
— deuxième accident : 35'000 €Total : 55'000 €
— 1er accident : 8'000 €
— 2emeaccident :30000 €
-1er accident : 8'000 €
-2emeaccident
:15000 €
— préjudice esthétique temporaire :
5'000 €
débouté
-1er accident : 0,00 €
— 2e accident : 0,00 €
¤ permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
— premier accident : 13'600 €
— deuxième accident: 230'500 €
total : 244'100 €
-1er accident:12'000 € déduire renteAT:
solde: 0,00 €
-2e accident: 0,00€
-1er accident: 0,00 €
-2e accident: 0,00 €
— préjudice d’agrément :
20'000 €
-1er accident : 0,00 €
-2emeaccident :10000 €
-1er accident : 0,00 €
-2emeaccident : 10000 €
— préjudice esthétique :
— premier accident : 2000 €
— deuxième accident : 6'000 €
total : 8'000 €
-1er accident : 1000 €
-2e accident :2000 €
-1er accident : 0,00 €
-2e accident : 2000€
— préjudice sexuel:-deuxième accident : 20'000 €-1er accident : débouté-2emeaccident :10000 €-1er accident : 0,00 €-2emeaccident :10000 €
La CPAM DE PARIS, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 17 août 2007 qu’elle n’interviendra pas à l’instance et a communiqué les 17 août 2007, 22 septembre 2010 et 3 février 2012, les décomptes des prestations versées à la victime ou pour son compte à la suite de l’accident du 18 octobre 1999, lesquelles s’élèvent :
— selon décomptes identiques des 17 août 2007 et 22 septembre 2010 , à la somme de 183'338,90 € ,soit :
* prestations en nature : 104'997,38 €
* indemnités journalières : 41'320,21 €
* rente AT (date d’effet 24-9-2002, taux 32 %) : capital au 1er-1- 2003 : 37'021,31 €
— selon décompte du 3 février 2012, à la somme de 206'184,73 €, soit :
* prestations en nature : 104'997,38 €
* indemnités journalières : 41'320,21 €
* rente AT :(date d’effet 24-9-2002, taux 32 %) :
° arrérages échus du 24 septembre 2002 au 31 janvier 2012 : 24'048,40 €
° capital constitutif au 1er février 2012 : 35'818,72 €
total rente : 59'867,12 €.
Ce dernier décompte précise comme les précédents qu’il concerne les prestations versées à la suite de l’accident du 18 octobre 1999 et ajoute que la rente accident du travail ne comporte aucune majoration pour tierce personne.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le lien de causalité entre la défenestration du 10 janvier 2004 et l’accident du 18 octobre 1999
R Y soutient que l’accident du 10 janvier 2004 est imputable en totalité à l’accident du 18 octobre 1999 et demande en conséquence de condamner H I, la MACSF et la RATP à l’indemniser de son entier préjudice, en ce compris les conséquences de l’accident du 10 janvier 2004.
La MACSF et H I font valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’accident de la circulation du 18 octobre 1999 et la défenestration du 10 janvier 2004.
La RATP s’oppose aux demandes d’indemnisation afférentes à l’accident du 10 janvier 2004 au motif que celui-ci n’a aucun lien avec le sinistre du 18 octobre 1999 mais qu’il est la conséquence directe de l’entretien de caractère professionnel que R Y a eu avec le directeur des relations humaines de son employeur France 3.
Les experts ont conclu qu’il n’y avait pas d’état antérieur au moment de l’accident de moto du 18 octobre 1999, que les séquelles liées à cet accident constituent une cause importante à l’origine du passage à l’acte le 10 janvier 2004 , mais que l’imputabilité, si elle est directe, n’est pas exclusive à 100 % mais supérieure aux trois quarts.
La reconstitution de la chronologie des faits grâce aux documents communiqués aux experts établit que :
Après l’accident du 18 octobre 1999, R Y a été transférée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière puis a été prise en charge au centre hospitalier de Saint-Maurice. Le compte-rendu d’hospitalisation du 29 novembre 1999 au 8 avril 2000 de cet établissement mentionne que l’évolution a été marquée par un syndrome anxio-dépressif qui a nécessité la mise en route d’un traitement par Lexomil, Deroxat et Havlane. Un deuxième compte-rendu d’hospitalisation afférent à la période 25 avril au 27 mai 2000 mentionne la poursuite de ce traitement et une évolution marquée par une petite réaction anxio-dépressive au cours du mois d’avril 2000.
Elle a été suivie par Mme AI AJ, psychologue à l’hôpital national de Saint-Maurice, laquelle a établi plusieurs certificats dont celui du 25 janvier 2001 qui indique :
«Elle a été amenée à me consulter de façon régulière, quelques semaines après son hospitalisation, car en dépit des prescriptions médicamenteuses, on notait un traumatisme psychologique consécutif à cet accident : itération mentale de la scène de l’accident, crise aigue d’anxiété, difficultés à trouver un sommeil réparateur, fatigue, maux de tête, sentiments dépressifs et agressifs inconnus d’elle jusqu’alors .
Ce traumatisme apparaissait parallèlement à des douleurs permanentes et insupportables au niveau des jambes qui n’ont toujours pas cédé à droite, à ce jour. Ses douleurs ont freiné, limité les possibilités de rééducation kinésithérapique et entravent gravement la reprise de son travail actuellement.
Cet accident est vécu comme une injustice : il désinsère R Y de la vie active depuis déjà 16 mois et la pénalise au niveau de son efficacité professionnelle. Elle doit tout réapprendre dans un métier en évolution constante et rapide. Il désinsère ainsi R Y au niveau social, un an d’hospitalisation complète et 2 jours et plusieurs mois de rééducation de ville avec des possibilités de locomotion limitée, une impossibilité de palier par la conduite automobile, un surcroît de temps pour les mêmes tâches, questions juridiques et professionnelles supplémentaires à résoudre…
À ce jour enfin, on note toujours une inquiétude justifiée relative à d’éventuelles séquelles du traumatisme physique dû à son accident. La prise en charge psychologique se poursuit donc nécessairement » .
Pendant le mi-temps thérapeutique du 2 avril 2001 au 28 août 2001, elle présente un arrêt de travail motivé notamment par des problèmes dépressifs.
Compte tenu de l’aggravation de ses sentiments dépressifs elle est alors suivie au CHU Saint-O dans le service de psychiatrie du Professeur Maurice FERRERI, et le Docteur Z écrit le 5 juillet 2002 :
«Il y a un syndrome de stress post-traumatique. Il y a d’importants aménagements de la vie personnelle de loisir lié à son handicap actuel. Il n’y a pas de dépression sous Deroxat , il y a un état de tension s’exprimant sous la forme de divers conflits interpersonnels et favorisés par les problèmes que pose la procédure judiciaire. Elle a tendance à gérer une partie de ses problèmes par l’ingestion d’alcool… elle a diminué le Lexomil, prend du Rivotril avec le Deroxat. Je pense qu’on peut l’aider avec du Neurontin pour mieux contrôler les douleurs neurogènes en lui apprenant un signe technique de relaxation. Je lui conseille vivement de consulter en alcoologie, elle continue d’être suivie par un psychologue à Saint-Maurice » .
Au mois de septembre 2002, le même praticien constatera une amélioration grâce à la relaxation et un contrôle de sa consommation d’alcool. Le 9 janvier 2003 ce médecin prescrit du Neurontin, du Lexomil et du Rivotril, sans antidépresseur.
En revanche, le docteur AC X qui l’a alors suivie a établi des ordonnances d’Effexor, Lysanxia, Temesta , Aotal, Imovane et D, notamment le XXX, mais le service de psychiatrie de l’hôpital Saint-O a écrit que ce praticien ayant quitté le service sans transmettre le dossier, il n’était pas en mesure de fournir un compte-rendu détaillé de cette période.
Le 12 novembre 2003, le docteur F établit une ordonnance sensiblement identique.
Le docteur N du service de psychiatrie de l’hôpital Saint-O, a attesté le 13 septembre 2004:
«Certifie avoir vu en consultation R Y le 17 novembre 2003, faisant suite au suivi déjà engagé avec le docteur X depuis mars 2003…. La patiente présentait des troubles en rapport avec un syndrome de stress post-traumatique dans les suites des accidents datant de 1999 et du mois d’août 2003. Il existait aussi un syndrome dépressif sévère probablement secondaire à l’épuisement dans les suites du syndrome de stress post-traumatique. Le traitement comprenait un antidépresseur, un anxiolytique, un somnifère…» .
Le 23 novembre 2003, ce médecin a vu R Y qu’il décrit: «… triste, déprimée, insomniaque je pense qu’une consultation du suivi est indispensable… ».
Les experts relèvent que sur le plan psychologique, elle a très mal vécu les plaidoiries auquel elle a assisté et le jugement du 4 septembre 2003 la déboutant de sa demande d’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident du 18 octobre 1999, ce qu’elle a interprété comme une décision la déclarant responsable de l’accident.
Le 24 novembre 2003, le docteur B a résumé ce que les experts ont qualifié dans leur rapport, 'les méandres psychologiques et sociaux qui pèsent sur la blessée’ :
«La non réparation juridique actuelle ne permet pas d’améliorer la situation. Sur le plan psychiatrique, elle a été suivie par une psychologue pendant la durée d’hospitalisation, puis par le docteur X, psychiatre vu aux urgences à Saint-O en avril 2003. Après plusieurs mois de suivi, le docteur X a quitté Saint-O précipitamment. Sa dépression n’est pas améliorée par ces traitements. Ses problèmes retentissent sur sa vie professionnelle, chef monteuse à France 3, du fait d’une grande fatigabilité à l’effort et au stress, générant des comportements parfois verbalement violents… Elle est toujours suivie au centre de rééducation de Saint-Maurice. Elle prend actuellement Effexor x 150 mg , D x30 mg , Lysanxia, Temesta, Rivotril, Imovane… » .
Le 15 décembre 2003, elle est prise en charge au CMP par le docteur AN AO AP qui poursuit cette posologie et mentionne qu’elle présentait ce jour une symptomatologie dépressive.
Le 9 janvier 2004, devant la difficulté d’adapter le travail de R Y à son état de santé après sa reprise d’activité , la direction de France 3 l’a convoquée pour un entretien avec le responsable ressource humaine qu’elle ne connaissait pas . Ce dernier lui a fait part de ce qu’elle était plus lente dans la réalisation de ses tâches de montage et lui a demandé si elle se sentait apte à travailler à temps plein . Elle lui a semblé se sentir attaquée par la question, lui a dit que pour elle, être à temps partiel, c’était ne plus être compétente et qu’en outre elle n’avait pas les moyens financiers de ne travailler qu’à mi- temps. Fortement ébranlée, elle est rentrée chez elle où une amie médecin qui habite le même immeuble l’a prise en charge sur le plan psychologique. Elle lui a fait part de sa difficulté à reprendre son travail le samedi 10 janvier 2004.
Le samedi 10 janvier à 14 heures 35, elle s’est défenestrée de puis le cinquième étage du bâtiment où elle travaillait .
Les experts ont chargé P Q, psychologue expert de réaliser un bilan neuropsychologique. Celle-ci a conclu ainsi: « la défenestration de Mlle R Y me semble directement liée à la dépression réactionnelle aux difficultés professionnelles qu’elle avait rencontrées dans l’exercice de son métier depuis son accident de moto. En outre, l’état dépressif a été constaté dès 2002 sous forme de syndrome de stress post-traumatique accompagné de troubles comportementaux : désinhibition verbale, centration sur son histoire, fixation au traumatisme et agressivité et ingestion d’alcool, un suivi en psychiatrie a été alors mis en place jusqu’à sa défenestration début 2004 ».
Le docteur AE AF, sapiteur neurologue, explique de son côté l’enchaînement des faits ainsi:
'le traumatisme orthopédique qu’elle a subi le 10 octobre 1999 a tout d’abord induit un grand choc, puis elle a dû subir de nombreuses interventions, elle en a gardé des séquelles algiques douloureuses induisant un état anxio-dépressif réactionnel à la façon dont elle pourrait dorénavant entrevoir son avenir. Son état a succédé à des manifestations psychiques provoquées par l’effraction soudaine, subite et imprévisible d’un événement traumatisant qui a débordé ses capacités de défense. Le fait d’avoir vu le bus passer sur ses pieds a été pour elle un choc intense. En outre, étant donné qu’il n’y a pas eu de traumatisme crânien, l’événement a été mémorisé, ce qui explique les troubles de sommeil qui en ont découlé, mais aussi une anxiété phobique généralisée avec attaques de panique et conduite d’évitement (elle n’a pas pu se rendre place d’Italie durant une longue période et des réminiscences de la scène de l’accident resurgissaient aussi bien en diurne qu’en nocturne). Nous sommes dans le cadre d’une névrose traumatique pouvant être classée en névrose d’effroi. Son état peut également être comparé à une névrose d’Oppenheim qui survient à la suite de violents chocs et qui se manifeste par des phénomènes de dépression, continus et croissants, qui peuvent aboutir à des prises de décision fatale… Les troubles psychotiques, présentés dans les suites de son accident du 18 octobre 1999, ne sont pas d’origine traumatique organique mais entrent dans le cadre d’un état de stress post-traumatique. Cet état peut être aggravé par des événements extérieurs, par une surconsommation médicamenteuse et conduire à la réalisation d’actes spontanés non prémédités et subits'. Ce médecin conclut que 'les séquelles secondaires à l’accident de la voie publique du 10 octobre 1999 entrent dans le cadre du fonctionnel et sont à relier à un état anxio-dépressif secondaire à des douleurs invalidantes, un isolement psychique et un rejet par l’environnement professionnel'.
Si le docteur A a estimé qu''il y avait à l’origine de cette grave tentative de suicide la dépression de fond, aggravée par la décision judiciaire du 4 septembre 2003 et la non-acceptation des nouvelles conditions d’emploi du fait des séquelles de l’accident du 18 octobre 1999. Cette défenestration sur le lieu de travail a un caractère revendicatif que l’on retrouve dans les tentatives de suicide de ce genre', conclusion reprise par les experts dans leur rapport , il ressort également du même rapport que 'sans cet accident de moto il est constant et indéniable que Mlle Y aurait poursuivi des activités professionnelles de monteuse en cinéma sans arrêt de travail itératif, dépression et devant cet échec professionnel vécu comme tel, défenestration sur les lieux de son travail à l’issue d’un entretien avec son directeur des ressources humaines’ .
En définitive, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’en l’absence de l’accident de la circulation du 18 octobre 1999, la défenestration du 10 janvier 2004 ne se serait pas produite.
Il convient en effet de rappeler qu’il est établi que R Y ne présentait pas d’état antérieur psychiatrique ni de troubles de la personnalité, qu’il ressort de l’enchaînement des faits tel qu’il résulte du rapport d’expertise et de l’ensemble des pièces versées aux débats que R Y a présenté dans les semaines qui ont suivi son hospitalisation à l’hôpital Saint-Maurice, un traumatisme psychologique consécutif à son accident, accompagné de troubles comportementaux parmi lesquels une alcoolisation ; que ces troubles se sont aggravés du fait de l’apparition d’une importante algoneurodystrophie entraînant des douleurs permanentes et insupportables au niveau des chevilles; que les souffrances et l’impossibilité du fait des complications de reprendre son travail ont entraîné un syndrome dépressif important; que l’ensemble a justifié un traitement par des antidépresseurs et des antalgiques majeurs et à forte dose; que la lourdeur de ses traitements ainsi que ses séquelles physiologiques ont réduit son aptitude à effectuer un travail qui exige une bonne condition physique et intellectuelle; que lorsqu’elle s’est rendue compte après de longs arrêts de travail et des reprises à mi-temps thérapeutique qu’elle n’avait pas retrouvé ses capacités antérieures et qu’il lui faudrait accepter de travailler dorénavant à temps partiel, ce qu’elle a considéré comme une remise en cause de ses compétences et de son passé professionnel, elle s’est sentie dans une impasse et s’est défenestrée .
Il en est de même de sa déception à la suite de la décision judiciaire laquelle ne serait pas intervenue en l’absence d’accident de la circulation . C’est également le cas de la consommation d’alcool de R Y elle aussi liée au syndrome dépressif post-traumatique dont elle a souffert à la suite de l’accident initial.
Lorsque plusieurs causes successives ont concouru à la réalisation du dommage, la faute où l’événement en l’absence duquel il n’aurait pas résulté de préjudice , doit être réputé causal.
En l’espèce, en l’absence de l’accident de moto du 18 octobre 1999, la défenestration du 10 janvier 2004, ne serait pas survenue.
Dans ces conditions, il sera ajouté à la condamnation d’ores et déjà prononcée par le précédent arrêt à l’encontre de H I, de la MACSF et de la RATP à indemniser R Y de son entier préjudice, que ce préjudice comprend son entier préjudice consécutif aux accidents des 18 octobre 1999 et 10 janvier 2004.
Sur le préjudice de R Y
Il ressort du rapport d’expertise médicale des docteurs T U et L A et de leurs sapiteurs, le docteur AA AB, neurologue et P Q, neuropsychologue :
— que la victime ne présentait pas d’état antérieur au moment de l’accident de moto du 18 octobre 1999,
— qu’en ce qui concerne l’accident du 18 octobre 1999, l’ITT va du18 octobre 1999 au 1er avril 2001 date d’une reprise d’activités professionnelles à mi-temps thérapeutique avec un taux d’ITP de 50 % du 2 avril 2001 au 28 août 2001 puis, une seconde ITT du 29 août 2001 au 1er mars 2002 en raison des traitements d’algoneurodystrophie et d’ablation du matériel d’ostéosynthèse des chevilles droite et gauche ; qu’elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique avec une nouvelle période d’ITP à 50 % correspondant au mi-temps thérapeutique du 2 mars 2002 au 1er avril 2002; que les experts fixent la date de consolidation de l’accident du 18 octobre 1999 au chapitre 'conclusion définitive’ au 1er avril 2002 et au chapitre 'discussion médico-légale’ au 8 juin 2006, date de la mise sous curatelle ; que l’IPP en rapport avec l’accident du 18 octobre 1999 – concernant des lésions uniquement localisées aux membres inférieurs, sachant que lors de la défenestration du 10 janvier 2004 R Y a présenté une nouvelle fracture au niveau du fémur et de la cheville gauches- est de 8 % tous éléments confondus et de 10 % pour les séquelles orthopédiques de la défenestration, soit un taux global sur le plan orthopédique de 18 % ;que les souffrances sont de 4,5/7 (traitements particulièrement douloureux de l’algoneurodystrophie) et le préjudice esthétique de 1,5/7 ;
— que les séquelles liées au premier accident du 18 octobre 1999 constituent une cause importante à l’origine du passage à l’acte, mais que l’imputabilité, si elle est directe, n’est pas exclusive à 100 % mais supérieure aux trois quarts ;
— qu’ à la suite du deuxième accident du 10 janvier 2004, elle a présenté un traumatisme crânien avec coma, lésions fronto-pariétales droites, éléments ischémiques thalamiques gauches, hémiplégie gauche, traumatisme facial associant une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche, plancher de l’orbite gauche, troubles ophtalmologiques, traumatisme thoracique associé à une fracture du col de l’acromion de l’omoplate gauche, fracture du sternum, hémothorax bilatéral, pneumomédiastin, XXX , fracture tassement antérieur C2 à XXX à XXX, traumatisme des membres inférieurs associant fracture ouverte sus et intercondylienne du genou droit, plaie poplitée avec atteinte des plans ligamentaires profonds du genou droit, fracture enfoncement du plateau tibial externe gauche, et fracture ouverture du pilon tibial gauche ;
que ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire total du 10 janvier 2004 au 14 avril 2006, suivi d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 avril 2006 au 8 mai 2007 date de la nouvelle hospitalisation, suivie d’une période de DFTT du 9 mai 2007 au 7 juin 2007 suivie d’une nouvelle période de DFTP du 9 mai 2007 à la date de consolidation qui sera arrêtée à la date de consolidation globale, soit au 10 janvier 2008, sachant qu’une mise sous curatelle est intervenue le 8 juin 2006 ; que les séquelles définitives sont constituées par un syndrome frontal de type sévère avec altération des conduites instinctives, perte de l’initiative, troubles de l’humeur, insertion sociale et familiale précaires, séquelles ophtalmologiques et orthopédiques ; que l’IPP du point de vue neuropsychiatrique est évaluée à 50 %, séquelles ophtalmologiques incluses, auquel il convient d’ajouter 10 % sur le plan des séquelles orthopédiques de ce deuxième accident de défenestration avec fractures du fémur droit et de la cheville gauche sur antécédents de fracture du même membre, soit un taux global de 60 % sur une capacité restante après le premier accident de 92 % (100% – 8 %) ce qui donne une IPP en rapport avec le deuxième accident de 55 % et un taux global de 63 % (55 %du second accident et 8 % pour le premier) ; que sur le plan professionnel , R Y est inapte à la reprise de son métier antérieur de monteuse en film, et limitée par ses troubles neuropsychologiques et par les séquelles orthopédiques, qu’elle n’est pas inapte à toutes activités professionnelles, pouvant réaliser des tâches simples, répétitives, sans stratégie précise et sans déplacement fréquent ; que sur le plan des aides humaines, il convient durant les périodes de DFTP et de DFTT, en dehors des hospitalisations, d’accorder une assistance non médicalisée de 3 heures par jour et, après consolidation, de lui accorder pour ses accompagnements à l’extérieur de son quartier, pour le contrôle de ses tâches administratives et personnelles, une aide non médicalisée de 2 heures par jour; que pour le deuxième accident, les souffrances sont de 6/7, le préjudice esthétique de 3/7, le préjudice sexuel certain, de même qu’un préjudice d’agrément interdisant toute activité sportive sollicitant les membres supérieurs ( inférieurs ').
En vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
D’autre part, il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Enfin la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Compte-tenu de ces dispositions, il est indispensable pour liquider les préjudices totalement ou partiellement pris en charge par les tiers payeurs, de disposer d’un décompte actualisé des prestations versées par l’organisme social.
Or en l’espèce, trois décomptes de la CPAM DE PARIS, respectivement datés des 17 août 2007, 22 septembre 2010 et 3 février 2012, sont produits. Les deux premiers sont incomplets et non actualisés s’agissant de la rente accident du travail versée à la victime depuis le 24 septembre 2002 puisqu’aucun d’eux ne précise le montant des arrérages échus et n’actualise le capital représentatif des arrérages à échoir depuis le 1er janvier 2003, ce qui n’est pas le cas de celui du 3 février 2012 (arrérages échus du 24 septembre 2002 au 31 janvier 2012: 24'048,40 €;capital constitutif au 1er février 2012 : 35'818,72 € ; total rente : 59'867,12 €).
En revanche, il apparaît que ces trois documents concernent uniquement les prestations servies à la suite de l’accident du 18 octobre 1999 et qu’aucun décompte n’est produit concernant les prestations versées par l’organisme social à la suite de la défenestration du 10 janvier 2004 .
Cela explique que la CPAM DE PARIS écrive dans son courrier du 3 février 2012 transmettant 'l’état réputé définitif des prestations sociales occasionnées par l’accident survenu le 18 octobre 1999" que 'la rente ne comporte aucune majoration pour tierce personne’ alors que la victime produit elle-même la 'Notification de décision relative à attribution d’une rente’ datée du 10 mars 2008 et la 'Notification de décision relative à notification rectificative’ datée du 2 avril 2008 qui établissent qu’une rente d’un montant annuel de 39'255,08 € , laquelle comprend la rente de base et une majoration tierce personne, lui a été attribuée à cette date au vu des conclusions du service médical fixant son taux d’incapacité permanente à 68 % au titre des 'Séquelles d’un polytraumatisme, survenu sur un état antérieur, associant un traumatisme crânien grave, un traumatisme orbitaire gauche, une fracture du sternum, de l’acromion, de l’omoplate gauche, du fémur droit, de la rotule gauche du plateau tibial et de l’extrémité inférieure tibiale gauche, des métatarses gauches, des fractures rachidiennes multiples en C7,XXX et L4 sans trouble neurologique associé'.
C’est également la raison pour laquelle les parties concluent à voir déduire des indemnités demandées ou offertes des montants correspondant à des indemnités journalières, une rente ainsi qu’à une majoration tierce personne qui ne figurent pas sur les décomptes de la CPAM ci-dessus mentionnés, étant précisé que ces prestations sont évaluées différemment par les parties .
Il convient, en conséquence, avant dire droit sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures, de la tierce personne temporaire et permanente, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle en ce compris la perte de droits à la retraite et du déficit fonctionnel permanent, d’inviter R Y à communiquer un décompte actualisé de la CPAM DE PARIS récapitulant les prestations servies à la suite de l’accident du 18 octobre 1999 et de celui du 10 janvier 2004, précisant pour la rente (ou la pension) les montants versés au titre de la rente (ou la pension) proprement dite et de la majoration tierce personne et pour chacune d’elles le montant des arrérages échus et celui du capital représentatif des arrérages à échoir.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, les postes de préjudice non susceptibles d’être partiellement ou totalement indemnisés par les prestations versées par les tiers payeurs, à savoir les frais divers restés à la charge de la victime, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, seront indemnisées comme suit étant précisé que R Y était âgée de 37 ans lors de l’accident de la circulation, de 41 ans lors de la défenestration, de 40 ans à la consolidation du premier accident et de 45 ans à la consolidation du second accident, et travaillait en qualité de chef monteuse de films à France 3 :
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— frais divers :
* honoraires du Docteur E :
La demande au titre des honoraires du médecin conseil de la victime qui sont une conséquence de l’accident, est justifiée compte-tenu de la complexité de l’affaire et des nombreuses expertises diligentées par les experts et leurs sapiteurs :……………. 4600 €
* Paris Accompagnement Mobilité :
R Y fait valoir que ses facultés mentales ne lui permettant plus de conduire ni de se déplacer seule en transports en commun, elle a fait appel à l’association Paris Accompagnement Mobilité pour un coût qui s’est élevé à 1579,50 € en 2010.
Elle demande donc la somme de 33'494,87 € qui correspond au coût viager de ce service.
Toutefois, les intimés s’opposent à juste titre à cette demande au motif que l’expert a retenu une assistance non médicalisée de trois heures par jour avant consolidation et de deux heures par jour après 'pour ses accompagnements à l’extérieur de son quartier…'.
La demande qui fait double emploi avec celle d’ores et déjà présentée au titre de la tierce personne sur laquelle la cour a sursis à statuer en attendant notamment de connaître le montant de la majoration tierce personne perçue par la victime, sera rejetée.
* CAJM La Note Bleue :
R Y indique qu’elle est prise en charge depuis le 13 juillet 2009 par le CAJM La Note Bleue, centre d’activité de jour pour les victimes de lésions cérébrales et que le conseil général de Paris a accepté de prendre en charge le prix de journée de ce service à compter du 9 juin 2009 jusqu’au 8 juin 2014.
Elle demande, pour le cas où cette prise en charge ne serait pas renouvelée à compter du 9 juin 2014 , la condamnation solidaire des défendeurs à supporter ces frais.
Mais il convient de constater que les experts et leurs sapiteurs n’ont pas retenu la nécessité d’une telle prise en charge et qu’il n’est produit aucune prescription médicale à l’appui de cette demande laquelle sera, en conséquence, rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés:
* pour le premier accident, par la somme de : 17'000 €
* pour le second accident, par la somme de : 31'000 €
Total :………………………………………………………………………………………………… 48'000 €
— souffrances :
Elles sont caractérisées :
*pour le premier accident par l’utilisation du fauteuil roulant, les traitements particulièrement douloureux de l’algoneurodystrophie et les fractures, cotées à 4,5/7 elles seront indemnisées par la somme de 14'000 € .
* pour le second accident, par les conséquences du second événement associant les ostéosynthèses du fémur droit et du genou et de la cheville gauche, les conséquences du traumatisme crânio-encéphalique, le port prolongé d’un corset minerve et les traitements subis, cotées à 6 /7, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de 35'000 €.
Total :………………………………………………………………………………………………….49'000 €
— préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice est caractérisé à la suite du premier accident par la pose de fixateurs externes et les déplacements en fauteuil roulant puis à l’aide de béquilles et à la suite du second accident par la nécessité de porter un corset rigide .
Il lui sera alloué à ce titre la somme globale de :…………………………………………3 000 €
¤ permanents, après consolidation :
— préjudice esthétique permanent :
Il sera alloué au titre du préjudice esthétique permanent consécutif au premier accident fixé à 1,5/7 la somme de 1500 € et au second accident fixé à 3/7, la somme de 4000 €, soit un montant total de :………………………………………………………………………… 5'500 €
— préjudice d’agrément :
R Y produit une licence de tennis et de nombreuses attestations et photographies dont il ressort qu’antérieurement à l’accident du 18 octobre 1999 elle pratiquait régulièrement le tennis à un niveau confirmé, le vélo et la motocyclette, la marche et qu’elle allait voir de nombreuses expositions.
Les experts ont constaté son impossibilité à poursuivre toute activité sportive sollicitant les membres inférieurs et les divers attestants ont indiqué qu’elle avait dû abandonner la pratique de ces activités . Il lui sera attribué de ce chef, l’indemnité qu’elle sollicite :……………………………………………………………………………………………….20'000 €
— préjudice sexuel :
Si le préjudice sexuel n’est pas total, il est néanmoins très présent du fait que R Y, par ses séquelles neuropsychologiques, ne peut nouer des relations stables sur le plan affectif comme elle aurait pu y prétendre en l’absence du second accident .
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de :………………………………………….15'000 €
TOTAL : 145'100 €
R Y recevra ainsi, en réparation des postes de préjudice non susceptibles d’être partiellement ou totalement indemnisés par les prestations versées par les tiers payeurs, une indemnité totale de 145'100 €, en deniers ou quittances.
Sur les demandes en garantie et la contribution à la dette
H I et la MACSF concluent à l’irrecevabilité de la demande en garantie présentée par la RATP au motif qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
Mais il convient de constater que les seules demandes en garantie dont est saisie la cour émanent de H I et de son assureur la MACSF et non de la RATP.
S’agissant des demandes en garantie formées par H I et la MACSF, il sera rappelé qu’un conducteur de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, le conducteur fautif n’a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif et en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
La MACSF se prévaut de ce que le choc est intervenu à l’avant du bus pour soutenir que le bus circulait derrière la moto et que son conducteur a commis une faute en ne respectant pas les distances de sécurité alors que H I qui circulait devant la moto comme en atteste le point de choc sur la partie arrière de son véhicule n’a commis aucune faute .
H I soutient de son côté que le conducteur de la RATP a commis un défaut de maîtrise puisqu’il n’a pas pu freiner à temps lorsque R Y est tombée de sa motocyclette devant lui .
Cependant, il résulte du procès-verbal de police et du croquis qui y est annexé et notamment des déclarations recueillies et des traces de peinture retrouvées sur les véhicules, que l’accident est survenu à Paris, à l’angle de la place d’Italie et du AV AW AX; que les véhicules impliqués arrivaient de la place d’Italie et viraient à droite en direction du AV AW AX; que les véhicules se trouvaient, de gauche à droite par rapport à leur sens de circulation , la Peugeot de H I la plus à gauche, puis la motocyclette et, à droite de la motocyclette, l’autobus; que l’accident est survenu au redémarrage des véhicules lors du passage au vert des feux tricolores; qu’en virant à droite en direction du AV AW AX, la Peugeot de H I a heurté avec son aile arrière droite l’avant gauche de la motocyclette de R Y laquelle, déséquilibrée, a chuté juste devant l’autobus.
Eu égard au positionnement des trois véhicules impliqués et au fait que la moto a chuté juste devant l’autobus au moment où celui-ci redémarrerait, le non respect les distances de sécurité et le défaut de maîtrise allégués à l’encontre du machiniste ne sont pas établis.
Il ressort, en revanche, de ces éléments et de ce que le précédent arrêt a d’ores et déjà jugé qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre de R Y, que H I a commis une faute en heurtant avec son véhicule la motocyclette pilotée par cette dernière .
Dans ces conditions, H I qui a commis une faute, et son assureur seront déboutés de leurs demandes en garantie à l’encontre de la RATP dont le préposé n’en a commis aucune. Ils supporteront seuls la charge finale des condamnations prononcées.
Sur les demandes de l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS
L’assurance MUTUELLE DES MOTARDS a réglé à R Y la somme de 1653,30 € en remboursement de divers frais et à la CPAM DE PARIS celle de 89'085,64 € en remboursement de ses prestations versées à la victime ou pour son compte.
Elle a présenté son recours à la MACSF et à la RATP.
La MACSF ayant réglé la moitié de ces montants et la RATP s’y étant opposée, l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS demande, à titre principal, la condamnation de la RATP à lui régler l’autre moitié soit les sommes de 849,52 € et 44'543,82 € et, dans l’hypothèse où la cour estimerait H I seul responsable de l’accident, de condamner la MACSF à lui régler la totalité des sommes réclamées en deniers ou quittances .
Compte-tenu de la faute commise par H I et de sa condamnation avec son assureur à supporter la charge finale des condamnations prononcées, il sera fait droit à la demande subsidiaire de l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS.
Sur la demande en payement de la RATP
Il sera fait droit à la demande de la RATP tendant au payement de la somme de 153,67 € en réparation de son préjudice matériel, laquelle est justifiée par les pièces versées aux débats.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. Il sera alloué , à la première, en sus de la somme accordée par l’arrêt du 12 novembre 2007, la somme complémentaire de 5'000 € et à l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 2000 €.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit aux demandes du même chef de la MACSF et de la RATP.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt 12 novembre 2007,
Dit que la condamnation in solidum de H I, de la MACSF et de la RATP à indemniser R Y de son entier préjudice comprend son entier préjudice consécutif aux accidents du 18 octobre 1999 et du 10 janvier 2004 ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures, de la tierce personne temporaire et permanente, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle en ce compris la perte de droits à la retraite et du déficit fonctionnel permanent, invite R Y assistée de sa curatrice V B, à communiquer avant le 16 mai 2012 un décompte actualisé de la CPAM DE PARIS récapitulant les prestations servies à la suite de l’accident du 18 octobre 1999 et de celui du 10 janvier 2004, précisant pour la rente (ou la pension) les montants versés au titre de la rente (ou la pension) proprement dite et de la majoration tierce personne et pour chacune d’elles le montant des arrérages échus et celui du capital représentatif des arrérages à échoir.
Condamne in solidum H I, la MACSF et la RATP à verser à R Y assistée de sa curatrice V B :
— la somme de 145'100 € en réparation des frais divers restés à sa charge, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
— la somme complémentaire de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute H I et la MACSF de leurs demandes de garantie à l’encontre de la RATP ;
Dit que H I et la MACSF supporteront seuls la charge finale de l’ensemble des condamnations prononcées ;
Condamne in solidum H I et la MACSF à payer, en deniers ou quittances, à :
— la RATP : la somme de 153,67 € en réparation de son préjudice matériel ;
— l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS :
* la somme de 1653,30 € au titre des frais avancés à R Y,
* la somme de 89'087,64 € au titre des prestations remboursées à la CPAM,
* la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit que copie du présent arrêt sera envoyée par le greffe au juge des tutelles du tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris, pour information;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2012 pour production du décompte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ci-dessus mentionné ;
Condamne H I et la MACSF aux dépens exposés depuis l’arrêt du 12 novembre 2007 et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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