Infirmation 15 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 déc. 2014, n° 13/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juin 2013, N° 13/00782 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 décembre 2014
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 13/4034
EURL Y
c/
Société JMACEANE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2013 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 13/00782) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2013,
APPELANTE :
EURL Y, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
représentée par Maître Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Société JMACEANE – Société par Actions Simplifiée à XXX
inscrite au RCS de Brive sous le n° B 329 803 381 – prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social Jeancia – Bellevue – XXX,
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître PRIMATESDA, avocat plaidant au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2010, intitulé contrat de dépôt-vente, la SASU L’UZERCHOIS, aujourd’hui dénommée SASU JMACEANE a confié à la SARL Y un ensemble de machines en vue de leur vente.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2011, le Tribunal de Commerce de BRIVE a condamné la SARL Y à restituer à la SASU L’UZERCHOIS les machines objets du contrat sus-visé sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2012 la SASU L’UZERCHOIS a assigné la SARL Y devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bordeaux à l’effet d’obtenir la liquidation de l’astreinte à hauteur de 99.000 € .
Par jugement du 24 août 2012 le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bordeaux, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Y, a renvoyé l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 11 juin 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Débouté la SASU JMACEANE anciennement dénommée l’UZERCHOIS de toute
demande de liquidation d’astreinte concernant les biens suivants :
* un hachoir avec chargeur Castel Vali 160, sa colonne et ses pièces détachées.
* un injecteur Injecstar marque Hollstein & Fuhmann type BI-52, année de fabrication 1990, n° de fabrication 208,
* un coupe-côtelette Biro Orbis 300/100
* deux pompes à vide pour baratte
* un injecteur-sabreur marque Lutétia
* un thermoplongeur de rétractation
* deux tables en inox rectangulaires grand format
* une guillotine Magurit
* deux barattes Lutetia,
* un poussoir Sroeffner SVT 700 avec élévateur
— Liquidé l’astreinte prononcée le 11 juillet 2011 pour défaut de restitution d’une thermo-formeuse Lutetia, d’une machine à emballer sous vide chambre unique Vac Line, et d’une bascule au sol ACT, à la somme de 1.000 €
— Condamné en conséquence l’EURL Y à verser à la SASU JMACEANE une somme de 1.000 € au titre de la liquidation d’astreinte
— Assorti l’obligation de restituer une thermo-formeuse Lutetia, une machine à emballer sous vide Vac Line, et une bascule au sol ACT, par mise à disposition dans les locaux de la société Y, d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification ou à défaut la signification de la décision et ce pendant 90 jours, délai à l’issue duquel il sera si nécessaire dit à nouveau droit,
— Condamné l’EURL Y à verser à la SASU JMACEANE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 28 juin 2013 l’EURL Y a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 4 septembre 2013 le tribunal de commerce de Bordeaux a placé l’EURL Y en redressement judiciaire et a désigné la SELARL Z en qualité de représentant des créanciers.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2014, l’EURL Y et la SELARL Z ès qualités demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 11 juin 2013 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte s’agissant des matériels visés dans le jugement déféré
— Le réformer pour le surplus
Et statuant de nouveau,
— Constater que la SASU JMACEANE, bien qu’ayant entrepris un déplacement pour récupérer la bascule ACT, la thermo-formeuse et la machine sous vide Vac-Line, les a laissé sur place
— Constater le désintéressement total de la SASU JMACEANE passé la date du 9 septembre 2011,
— Constater la disparition ultérieure du matériel laissé par la SASU JMACEANE
— Dire et juger, en conséquence, que ces événements échappent à la maîtrise de la Société Y et relèvent par le biais du transfert des risques, de la responsabilité de la SASU JMACEANE
— Dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte.
— Dire n’y avoir lieu de mettre à la charge de la Société Y une obligation de restitution s’avérant impossible à exécuter.
En toute hypothèse,
— Constater que, par jugement du 4 septembre 2013, a été ouverte au bénéfice de la société Y une procédure de redressement judiciaire
— Dire et juger qu’aucune sanction financière ne peut être prononcée à l’encontre de
la société Y
— Dire et juger qu’aucune obligation de restitution ne peut être mise à la charge de la
société Y, question relevant exclusivement de la compétence du Juge
Commissaire près le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
— Débouter purement et simplement la SASU JMACEANE de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions contraires.
— Condamner la SASU JMACEANE à leur payer une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2014, la SASU JMACEANE demande à la cour de :
— Débouter la EURL Y et la SELARL X Z és qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris sauf à fixer, au titre de son appel incident de l’instance de liquidation d’astreinte, sa créance au passif de la EURL Y, pour un montant de 11.788,80 € à titre chirographaire,
— Condamner la EURL Y et la SELARL X Z és qualité, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2014.L’affaire initialement fixée à l’audience du 12 juin 2014 a été renvoyée à la demande conjointe des avocats des parties et fixée à nouveau à l’audience du 5 novembre 2014 avec maintien de la clôture au 30 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que les parties s’accordent sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte concernant les matériels listés au dispositif de la décision déférée, ceux-ci ayant fait l’objet d’une restitution, constatée par huissier le 28 juillet 2011.
Le litige subsistant en appel entre la SASU JMACEANE et L’EURL Y ne porte plus que sur la restitution de trois matériels: une thermo-formeuse Lutetia, une machine à emballer sous vide Vac Line, et une bascule au sol ACT, concernant le principe et le montant de la liquidation de l’astreinte ainsi que sur la fixation d’une nouvelle astreinte.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
Il appartient au débiteur de l’astreinte concernant une obligation de faire de démontrer qu’il a satisfait à l’injonction dans les délais impartis ou qu’une cause étrangère est à l’origine de l’inexécution de son obligation.
En l’espèce les appelantes rapportent la preuve que le matériel litigieux a été mis à la disposition de la SASU JMACEANE dans les locaux des Etablissements BIGORRE BRETAGNE situés XXX en a été informée par courrier du conseil de l’EURL Y en date du 1er septembre 2011, auquel son propre conseil a répondu le 9 septembre 2011 en posant la question de la prise en charge des frais d’enlèvement des machines.
La SASU JMACEANE n’a pas repris son matériel et a paru s’en désintéresser jusqu’à la délivrance de l’assignation en liquidation d’astreinte.
Il ressort par ailleurs du témoignage de Monsieur C D, ancien chef d’atelier des établissements BIGORRE BRETAGNE, que suite au décès brutal du dirigeant de cette entreprise, celle-ci a cessé toute activité et a été abandonnée, le site restant sans surveillance. Il en ressort également qu’un responsable de la SASU JMACEANE s’est rendu sur les lieux a pu constater la réalité de la présence du matériel réclamé mais n’a pas procédé à son enlèvement.
Si l’intimée conteste la portée probante de ce témoignage, elle n’a cependant pas démenti avoir fait cette constatation, ni justifié avoir adressé la moindre relance à l’EURL Y postérieurement au courrier sus-visé du 9 septembre 2011.
Il est établi que le matériel litigieux, laissé sans surveillance dans une entreprise laissée à l’abandon et victime de pillages, a disparu.
L’ensemble de ces éléments sont constitutifs de la cause étrangère visée à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, permettant au juge de supprimer l’astreinte assortissant une injonction des restituer. En effet il est établi que l’EURL Y a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour se conformer à l’injonction de restitution, mais a rencontré des difficultés d’exécution et au final se trouve confrontée à une impossibilité de restitution, le matériel ayant disparu, sans que ceci lui soit imputable.
Il n’y a donc pas lieu à liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Brive en date du 11 juillet 2011.
La SASU JMACEANE sera en conséquence déboutée intégralement de sa demande en liquidation d’astreinte.
En conséquence la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle liquidé l’astreinte pour les trois matériels litigieux à la somme de 1.000 € et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard.
Il sera ajouté que depuis le 4 septembre 2013, l’EURL Y a été placée en redressement judiciaire ce qui fait obstacle au prononcé d’une condamnation pécuniaire à son encontre. En outre il ne relève pas de la compétence de la cour saisie en qualité de juge de l’exécution d’appel de fixer une créance au passif d’une société placée en redressement judiciaire, ceci relevant de la seule compétence du juge commissaire du tribunal de commerce saisi.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EURL Y et de la SELARL X Z ès qualité.
La SASU JMACEANE qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
la cour
— Constate que les parties ont limité respectivement leur appel principal et incident à la liquidation de l’astreinte relative à l’injonction de restituer une thermo-formeuse Lutetia, une machine à emballer sous vide Vac Line, et une bascule au sol ACT
— Infirme la décision déférée en ce qu’elle liquidé l’astreinte à la somme de 1.000 € et assorti l’obligation de restituer une thermo-formeuse Lutetia, une machine à emballer sous vide Vac Line, et une bascule au sol ACT d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification de la décision ou à défaut la signification de la décision et ce pendant 90 jours
Statuant à nouveau
— Dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte
— Déboute la SASU JMACEANE de toutes ses demandes
— Condamne la SASU JMACEANE à payer à l’EURL Y et à la SELARL X Z ès qualité, ensemble, la somme de 2.000 € sur application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SASU JMACEANE à supporter les entiers dépens l’instance qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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