Confirmation 19 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2014, n° 12/16097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juillet 2012, N° 10/08164 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/16097
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 10/08164
APPELANTS
Monsieur C Y
XXX
XXX
Madame A B épouse Y
XXX
XXX
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistés de Me Michèle EPELBAUM, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC390
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à X, représenté par son syndic la SARL MCI CONSULTING, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
assisté de Me Stéphanie FROGER, de la SELARL KARILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 substituant Me François FRANC-VALLUET, avocat au barreau de PARIS, toque P0250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
M. et Mme Y ont acquis, le 8 octobre 2009, le lot n° 4, composé d’un magasin et d’un appartement, dans l’immeuble en copropriété sis XXX à X (94). Souhaitant y installer une laverie automatique, ils ont sollicité une autorisation de travaux qui leur a été refusée par une première assemblée générale du 10 mai 2010, qu’ils ont contestée par acte extra-judiciaire du 30 juillet 2010.
Les mêmes travaux ayant été autorisés par une nouvelle assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2011, à l’exception de l’édification d’une cheminée extérieure d’extraction, M. et Mme Y ont, derechef, attaqué cette assemblée par acte extra-judiciaire du 8 avril 2011.
La création de cette cheminée a été finalement autorisée par assemblée générale du 11 mai 2011 et la laverie a été ouverte le 8 octobre 2011, en sorte que M. et Mme Y ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 34.167,30 € en réparation de leur préjudice financier, de celle de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Ils ont également demandé au tribunal de dire qu’il appartient à l’assemblée générale de faire appliquer les propositions de modification de l’état descriptif de division relatives à l’alimentation en eau de l’ensemble de la copropriété (installation de compteurs individuels par chacun des copropriétaires).
Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes,
— les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— rejeté toute autre demande.
M. et Mme Y ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 mai 2014, de :
— prendre acte de l’ouverture de leur laverie avec un retard de 13 mois et huit jours,
— dire que ce retard est imputable à l’hostilité du syndicat des copropriétaires à leur projet, à l’origine de préjudices pour eux,
— condamner le syndicat des copropriétaires à supporter les préjudices financiers qu’ils ont subis à compter du 1er septembre 2010 jusqu’à la date de début d’exploitation de la laverie, le 8 octobre 2011, soit la somme de 34.167,30 €,
— condamner le syndicat au paiement de la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à X prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2014, de :
— au visa des articles 14 et 25,b, de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de leur appel, M. et Mme Y font valoir que leur projet d’installation d’une laverie n’était nullement complexe et qu’il appartenait au syndic de solliciter des renseignements complémentaires s’il estimait être insuffisamment informé, que le règlement de copropriété ne pose aucune interdiction à l’ouverture d’une laverie, que les copropriétaires ont cependant tout fait pour éluder cette ouverture, notamment en bloquant l’édification d’une cheminée indispensable à l’exploitation de leur commerce, que le syndic a commis une faute en omettant d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 mai 2011 la solution technique consistant à évacuer les gaz brûlés par une ventouse en façade, que les nuisances alléguées ne sont pas vérifiées, toutes circonstances démontrant l’hostilité des copropriétaires à leur projet, hostilité qui a retardé de plus d’une année le début de leur exploitation et leur a causé, ainsi, un important préjudice financier puisqu’ils ont dû acquitter toutes les charges afférentes au commerce dont s’agit sans disposer corrélativement d’aucune rentrée financière permettant d’amortir leur investissement ;
Le syndicat des copropriétaires répond que les copropriétaires n’ont pas été mis en mesure d’apprécier les travaux projetés par M. et Mme Y du fait que les documents et informations succinctes fournis par ceux-ci étaient insuffisants, que la cheminée d’extraction projetée initialement passait trop près des fenêtres des appartements, que c’est sans abus que les copropriétaires ont souhaité voir élaborer un nouveau projet, lequel a, de fait, permis d’évacuer les fumées sans nuisances pour les copropriétaires, que toutefois, d’autres nuisances en lien avec les vibrations des machines ont été évoquées par certains copropriétaires et persistent à ce jour ;
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
En effet, le fait pour la copropriété de refuser d’autoriser des travaux potentiellement créateurs de nuisances, alors que les documents techniques qui lui sont remis sont insuffisants pour l’éclairer sur les modalités techniques des travaux, affectant les parties communes, envisagés, n’est nullement abusif et ne saurait engager la responsabilité du syndicat, en sorte que M. et Mme Y n’établissent aucune faute en lien avec le préjudice qu’ils allèguent, lequel procède essentiellement de la lourdeur de mise en 'uvre d’un projet d’installation de laverie dans un immeuble en copropriété, projet nécessitant par hypothèse l’obtention de diverses autorisations, notamment pour installer des compteurs individuels d’eau, de gaz et d’électricité, édifier un conduit d’extraction extérieur en façade, un branchement individuel au tout-à-l’égout, une modification de la façade de l’immeuble au niveau de la porte d’entrée avec pose d’une armature métallique autour de la porte et d’une grille de ventilation au-dessus, la pose de compteurs individuels par chacun des autres copropriétaires, la réfaction de la grilles de charges d’eau, contingences qui auraient dû être prises en compte par eux dans leur plan de financement, toute soumission de projet à l’assemblée générale des copropriétaires sous-tendant l’aléa relatif à un vote favorable ;
En ce qui concerne l’omission du syndic de porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 11 mai 2011 la solution technique consistant à évacuer les gaz brûlés par une ventouse en façade, proposée par M. et Mme Y, la Cour constate que cette assemblée générale n’est pas mise en cause dans la présente instance, en sorte que ce grief est sans incidence sur la solution du litige ;
Les problèmes posés par la pose de compteurs individuels ne sont plus discutés, ayant fait l’objet d’une instance distincte (jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 décembre 2013) ;
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
En équité, M. et Mme Y seront condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel,
Condamne M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à X la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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