Infirmation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2015, n° 14/10610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10610 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mars 2014, N° J2011000140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CORRIDOR anciennement dénommée HERSCHEL GESTION c/ SA SEQUANA, SAS ARJOWIGGINS SECURITY |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2015
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10610
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 16e chambre – RG n° J2011000140
APPELANTS
Monsieur L E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 510 696 180
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées de Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703
INTIMEES
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président Directeur Général, M. H X, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président, M. H X, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Marie DANIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P043
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme R S-T, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Le groupe Sequana est un groupe papetier mondial qui détient par le biais de la société Arjowiggins, la société d’Arjowiggins Security, leader mondial des papiers de sécurité.
M. E qui a travaillé depuis 1991 au sein du groupe Sequana a été le 24 avril 2007 licencié de ses fonctions de directeur général de la société d’Arjowiggins Security et a bénéficié d’une indemnité transactionnelle. Moins d’un an après la société Sequana a de nouveau fait appel à lui dans la perspective de la cession d’une des principales branches de son activité à savoir la branche sécurité.
Il a alors été nommé Président d’Arjowiggins Security par décision de l’associé unique (Arjowiggins) du 30 juin 2008 puis a ensuite été nommé Président de plusieurs des filiales contrôlées par Arjowiggins Security et composant, avec Arjowiggins Security, la Branche Sécurité du groupe.
A l’issue de négociations M. E a fait intervenir une société familiale, la société Muguet Gestion, spécialisée dans la commission, l’achat et la vente en gros ou en détail de marchandises et un contrat de services (ci-après le « Contrat de Services ») a été signé le 8 janvier 2009 entre la société Sequana et la société Muguet Gestion ; il a ensuite créé la société Herschel Gestion qui s’est substituée dans les droits de la société Muguet Gestion.
In fine, la cession de la Branche Sécurité n’a pas eu lieu ; en effet, après des négociations extrêmement longues, la seconde offre formulée par le fonds d’investissement 21 Centrale Partners, seul candidat resté en lice, a été estimée insuffisante par la société Sequana qui l’a rejetée.
Le 30 novembre 2009, M. E a été révoqué de ses mandats sociaux et le même jour la société Sequana a notifié à la société Herschel Gestion la résiliation du contrat de services avec effet immédiat et sans indemnité en raison d’une faute lourde.
La société Herschel Gestion a réclamé paiement d’une somme de 1 492 755€ HT.
Par exploit d’huissier du 27 octobre 2010 elle a assigné la société Sequana en paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat et non réalisation de la cession.
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2010, M. E a assigné les sociétés Arjowiggins et Sequana en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive de ses mandats sociaux.
Par jugement du 28 mars 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la nullité du contrat de services en date du 8 janvier 2009 pour défaut de cause
— débouté M. E et la société Herschel Gestion de leur demandes.
— condamné M. E à payer à la société Arjowiggins Security la somme de 29 051€.
— condamné M. E à verser à chacune des sociétés Sequana et Arjowiggins Security la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2014 par M. E et la société Corridor.
Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2015par lesquelles M. E et la société Corridor demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau.
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Sequana et Arjowiggins Security.
— condamner la société Sequana à lui payer la somme de 1 492 755€ majorée de la TVA applicable au titre des sommes dues pour la résiliation du contrat de services avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009.
— condamner la société Arjowiggins Security à payer à M. E la somme de 500 000€ au titre de la réparation de son préjudice pour la révocation abusive de son mandat de président.
— condamner la société Arjowiggins Security à payer à M. E la somme de 29 051 € au titre des loyers versés pour la location du véhicule du 1er décembre 2009 jusqu’à sa restitution au 24 février 2011 ainsi qu’aux frais de carburant et de péage dépensés pendant cette période et aux frais de restitution du véhicule réglés dans le cadre de l’exécution provisoire.
— condamner la société Arjowiggins Security à payer à M. E à rembourser M. E la somme de 3 000eversés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— dire que la somme due à la société Arjowiggins Security à payer à M. E au titre des loyers versés pour la location du véhicule du 1er décembre 2009 jusqu’à sa restitution au 24 février 2011 ainsi qu’aux frais de carburant et de péage et de restitution ne sauraient excéder la somme de 17 719,93€.
— En conséquence condamner la société Arjowiggins Security à rembourser la somme de 11 331,07€ au titre du trop perçu.
— En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Sequana et Arjowiggins Security à payer à M. E et à la société Corridor la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le par lesquelles les sociétés Sequana et Arjowiggings Security demandent à la Cour de :
1/ S’agissant des demandes de la société Corridor :
A titre principal :
Dire et juger que le Contrat de Services du 8 janvier 2009 est dépourvu de cause ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du 28 mars 2014 en ce qu’il a déclaré nul le Contrat de Services du 8 janvier 2009, sans bénéfice des restitutions respectives ;
Confirmer le jugement du 28 mars 2014 en ce qu’il a débouté la société Corridor (anciennement Herschel Gestion) de l’ensemble de ses demandes fondées sur le Contrat de Services du 8 janvier 2009 ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la signature du Contrat de Services du 8 janvier 2009 sans autorisation préalable de la société Arjowiggins était contraire aux statuts de la société Arjowiggins Security En conséquence :
Annuler le Contrat de Services du 8 janvier 2009, sans bénéfice des restitutions respectives ;
Débouter en conséquence la société Corridor de l’ensemble de ses demandes fondées sur le Contrat de Services du 8 janvier 2009 ;
A titre très subsidiaire :
Dire et juger que la durée du préavis et le montant des indemnités de rupture stipulées dans le Contrat de Services du 8 janvier 2009 sont contraires au principe de libre révocabilité des mandats sociaux ;
En conséquence :
Déclarer non-écrits les deuxième et troisième paragraphes de l’article 3.3 du Contrat de Services du 8 janvier 2009 ;
Débouter en conséquence la société Corridor de l’ensemble de ses demandes au titre du préavis et des indemnités de rupture stipulées dans le contrat de services du 8 janvier 2009 ;
A titre plus subsidiaire :
Dire et juger que M. L E et la société Corridor (anciennement Herschel Gestion) ont commis une faute lourde dans l’exécution du Contrat de Services du 8 janvier 2009 ;
En conséquence :
Débouter la société Corridor de l’ensemble de ses demandes au titre du préavis et des indemnités de rupture stipulées dans le contrat de services du 8 janvier 2009 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que le montant des demandes de la société Corridor fondées sur le contrat de services du 8 janvier 2009 ne saurait être supérieur à la somme de 696.000 € ;
Dire et juger qu’en outre ce montant est manifestement excessif et devra être réduit en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil ;
En conséquence :
Débouter la société Corridor de ses demandes fondées sur le Contrat de Services du 8 janvier 2009 au-delà d’un montant de 696.000 € ;
Réduire le montant des sommes dues au titre de la rupture du Contrat de Services du 8 janvier 2009 sur le fondement de l’article 1152 du Code civil, à la somme qui sera déterminée par la Cour d’appel ;
2/ S’agissant des demandes de M. L E :
Dire et juger que la révocation du mandat social détenu par M. L E au sein de la société Arjowiggins Security n’était pas abusive ;
Dire et juger que les demandes de M. L E au titre de la révocation de ses mandats détenus au sein de sociétés ayant leur siège social à l’étranger sont mal dirigées, la société Arjowiggins Security étant seule assignée ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du 28 mars 2014 en ce qu’il a débouté M. L E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
3/ S’agissant de la demande reconventionnelle de la société Arjowiggins Security :
Confirmer le jugement du 28 mars 2014 en ce qu’il a condamné M. L E à verser une somme de 29.051 € à la société Arjowiggins Security au titre du remboursement des frais occasionnés par l’utilisation indue d’un véhicule loué par l’une de ses filiales ;
4/ En tout état de cause :
Prendre acte que la société Corridor (anciennement Herschel Gestion) a renoncé à sa demande de paiement par la société Sequana de la somme de 1.780.000 € HT soit 2.128.880 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la non-réalisation de la cession d’Arjowiggins Security ;
Confirmer le jugement du 28 mars 2014 en ce qu’il a condamné M. L E à verser une somme de 3.000 € à chacune des sociétés Sequana et Arjowiggins Security en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. L E et la société Corridor à verser à chacune des sociétés Sequana et Arjowiggins Security une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Cour constate que la société Corridor venant aux droits de la société Herschel Gestion ne formule plus aucune demande au titre de la non réalisation de la cession et lui en donne acte.
Sur la nullité du contrat de services
Les sociétés Sequana et Arjowiggings Security soutiennent que le contrat de services du 8 janvier 2009 est dépourvu de cause en ce que les missions confiées par la société Sequana à la société Herschel Gestion à l’occasion du contrat litigieux recouvrent exactement celles qui incombaient à M. E en sa qualité de président de la SAS AWS et qu’elles faisaient ainsi double emploi, à titre onéreux, avec lesdites fonctions sociales
M. E affirme que la nature contractuelle inhérente aux sociétés par actions simplifiée suffit à écarter l’application dans la présente affaire des articles L. 227-1 et suivants du code de commerce mais qu’au surplus le contrat de services n’a pas eu pour objet les fonctions relevant de son mandat social de Président de la société AWS.
Si le régime des SAS détaillé aux articles L. 227-1 et suivants renvoie pour partie à celui des SA, l’article L227-5 du code de commerce dispose qu’il revient aux statuts le soin de déterminer « les conditions dans lesquelles la société est dirigée », étant observé qu’une société par actions simplifiée à la différence d’une société anonyme peut être dirigée par une personne morale ; or l’article 17 des statuts de la société Arjowiggings Security dispose qu’ « Un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, associés ou non associés de la société peuvent être désignés par décision du ou des associés » de sorte qu’une désignation d’une personne morale pour la diriger était autorisée.
Aux termes de l’article 16 des statuts de la société AWS les pouvoirs de M. E étaient les suivants :
« la représentation de la société à l’égard des tiers ;
le pouvoir de convoquer les assemblées générales, d’établir les comptes sociaux et le rapport annuel de gestion, de décider le transfert du siège social de la société ;
étant précisé qu’il détermine les orientations de la société, veille à leur mise en oeuvre et délibère sur les affaires concernant la bonne marche de la société étant précisé que le Président ne statuera sur ces questions que ponctuellement en fonction de l’importance particulière des points concernés et en tout cas au moins deux fois par an '.
Le président demande aux associés un avis consultatif concernant les opérations suivantes : investissements et désinvestissements, constitutions de sûretés sur les biens de la société, proposition d’affectation des résultats de l’exercice écoulé… ».
Dans un courrier du 20 juin 2008, la société Sequana a fait part à M. E de l’intérêt d’un collaboration, indiquant « la stratégie mise en place par Sequana au sein du groupe Arjowiggings Security et ayant fait l’objet d’un communiqué de presse le 5 juin dernier, cette filiale du groupe pourrait être cédée à court terme à un tiers et qu’un intéressement aux conditions de cette cession serait mis en place en votre faveur », une annexe prévoyant « « Arjowiggings Security souhaite céder AWS au plus tôt avant le 31décembre 2008 et intéresser M. E ou la société qu’il dirigera à ladite cession ».
Le contrat litigieux a été conclu le 8 janvier 2009 entre la société Muguet Gestion et la société Sequana, actionnaire unique de la société Arjowiggings Security, elle-même associée unique de la société AWS.
Ce contrat de prestations, conclu alors que M. E exerçait déjà son mandat qui était non rémunéré, stipule qu’il est conclu intuitu personae et que la mission sera exécutée par M. E ; il sera repris par la société Herschel Gestion dont M. E est le représentant et le seul salarié.
Il ne peut être contesté que la question d’une rémunération s’est posée ; la société Sequana a évoqué dans sa lettre du 20 juin 2008 la signature soit d’un contrat de travail avec la société Arjowiggings Security, soit d’un contrat de prestations avec la société que M. E envisageait de constituer dont la mission correspondrait à la collaboration envisagée ; ce courrier évoque au demeurant une collaboration avec la société Sequana, actionnaire de la société AWS ; si la solution de l’intervention d’une société qui sera la société Herschel Gestion a été retenue par les parties, celle-ci étant une personne morale indépendante de son dirigeant, il convient de rechercher si, comme l’affirme la société Sequana, les prestations qui lui ont été confiées couvrent celles du mandat social de M. E.
Le contrat de prestations précise que «Arjowiggings Security a développé une activité liée à la sécurité (documents de sécurité, billets de banque et Gep Spa) regroupée au sein de sa branche Sécurité. Celle-ci (ci après AWS) est exercée principalement par les sociétés opérationnelles », une dizaine de sociétés étant citée.
Le contrat de prestations stipule que « Muguet Gestion assistera et conseillera Sequana et indirectement Arjowiggings dans l’organisation et le suivi de l’activité de la branche Sécurité d’Arjowiggings (ci-après la « Mission ») », précisant que celle-ci « interviendra pour conseiller la direction d’Arjowiggings dans les domaines suivants : gestion et développement des activités de la branche sécurité, définition des stratégies, relations avec les clients, axes de développement de son chiffre d’affaires, gestion de ses usines, adaptation de ses actifs industriels et des moyens humains et de production ».
En conséquence la mission vise, d’une part, une prestation au profit de la société Sequana, indirectement au profit de sa filiale Arjowiggings Security, d’autre part, précise que cette mission concerne la branche Securité, branche que la société Sequana envisageait alors de céder et qui comportait sept autres sociétés qui n’étaient pas des filiales de la société AWS ; pendant les 16 mois d’exécution du contrat les prestations réalisées par la société Herschel Gestion ont été facturées à la société Sequana et réglées par cette dernière.
Par ailleurs la société Herschel Gestion justifie de conseils prodigués afin de favoriser cette cession et de diligences effectuées dont la recherche d’investisseurs et de rencontres avec ceux-ci ; il n’a donc jamais été convenu que M. E exercerait uniquement son mandat social au sein de la société AWS mais qu’interviendrait une société distincte créée par lui qui aurait pour objet la cession de la branche sécurité du groupe pour le compte de son actionnaire, la société Sequana.
En conséquence il y a eu, d’une part, une convention de services entre la société Sequana et la société Herschel Gestion, d’autre part, un mandat social entre M. E et la société AWS, soit quatre personnes parfaitement distinctes et autonomes ; par ailleurs les missions de la société Herschel Gestion définies au contrat de services ne se confondent pas avec celles de M. E au titre de sa fonction de président de la société AWS.
Sur la validité de l’indemnité de résiliation
La société Sequana soutient que le Contrat de Services doit être annulé sur le fondement de l’article L. 227-9 du Code de commerce, en ce compris les dispositions relatives au préavis et à l’indemnité de rupture.
Il résulte des éléments précités que le contrat de prestations de service étant distinct du mandat social, il était soumis aux règles de droit commun des obligations ; en conséquence les parties pouvaient convenir d’une clause de résiliation discrétionnaire en l’assortissant d’une indemnité de rupture.
Ainsi en ce qu’il liait la société Sequana à la société Herschel Gestion, le contrat n’avait pas lieu d’être soumis à l’approbation de la société Arjowiggings Security, associé unique de la société AWS ; la société Sequana ne peut prétendre que la rémunération de la société Herschel Gestion et l’indemnité devaient être assumées par la société AWS, s’agissant d’une décision relevant d’un accord entre elle et sa filiale, inopposable au prestataire de services, étant observé que la prestation avait pour objet la cession des parts de sorte qu’elle n’avait pas lieu d’être réglée par la société AWS mais par le cédant en l’occurrence la société Sequana qui d’ailleurs a réglé les rémunérations de la société Herschel Gestion pendant toute l’exécution du contrat ; si elle a décidé au final de refacturer sa filiale, cette décision pourrait s’analyser en un abus de droit en faisant supporter à sa filiale des charges qui lui incombent et ne saurait être opposée à la société Herschel.
Le contrat conclu entre la société Sequana et la société Herschel Gestion ne contenait aucune disposition faisant obstacle à la révocation ad nutum de M. E en sa qualité de président de la société AWS quand bien même le préavis fixé par le contrat de services était de six mois, durant lesquels la société Herschel Gestion pouvait continuer à bénéficier de sa rémunération si élevée soit-elle.
La société Sequana ayant réalisé un résultat opérationnel de 75millions d’euros en 2009 et de 118 millions l’année suivante, elle ne démontre pas que l’indemnité de rupture stipulée au contrat passé avec la société Herschel Gestion présente un caractère excessif.
Sur les fautes lourdes alléguées à l’encontre de la société Herschel Gestion
La société Sequana soutient que les fautes commises par la société Herschel dans l’exécution du contrat étant constitutives d’une faute lourde ont justifié sa résiliation immédiate, sans préavis contractuel et sans indemnité de rupture.
L’article 3.3 du contrat stipule qu’ « En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat par Sequana, une indemnité de rupture sera due par Muguet Gestion sauf si cette résiliation ou ce non renouvellement est fondé sur une faute lourde (au sens du droit du travail »).
Par avenant du 8 janvier 2009 les parties ont précisé que « Ne seront pas considérés comme faute lourde dans le cadre de l’article 3.2 du contrat, les actes ou omissions réalisés par Muguet Gestion ou M. L E dont il pourra être justifié par ce dernier qu’ils ont été commis dans l’intérêt exclusif d’AWS ».
La faute lourde au sens du droit du travail est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à son employeur de sorte que l’avenant précité ne fait que confirmer que les parties ont entendu faire bénéficier la société Herschel Gestion d’une protection identique à celle d’un salarié sauf à accroître cette protection, l’avenant ajoutant une possibilité pour M. E de justifier que les actes quand bien même bien même ils seraient qualifiables de faute lourde, ne seraient pas exclusifs du paiement de l’indemnité de rupture dès lors que commis dans l’intérêt exclusif d’AWS.
La référence à la faute lourde au sens du droit du travail est une référence à sa définition et non aux modalités entourant sa constatation et sa notification, notamment en termes de délais de sorte qu’il ne saurait être fait application du délai de prescription en ce que les faits allégués dans la lettre de résiliation du 30 novembre 2009 lui étaient antérieurs de plus de deux mois.
Dans sa lettre de résiliation la société Sequana a reproché à la société Herschel Gestion la rétention d’informations, l’enregistrement d 'écritures comptables dans les comptes de la société AWS afin de minorer sa valeur, la révélation d’informations confidentielles à certains acheteurs potentiels afin de les privilégier, le refus d’exécuter ses instructions notamment en refusant l’accès de son site à certains acquéreurs potentiels ; en cause d’appel la société Sequana ne reprend pas les deux premiers griefs.
La société Sequana qui ne reprend pas en cause d’appel le grief portant sur les écritures comptables fait néanmoins état d’une volonté de M. E de minorer le prix de cession, d’une part, en tentant d’orienter la cession vers un fonds d’investissement plutôt que vers un industriel, puis vers le fonds avec lequel a été négocié le management package le plus favorable, d’autre part, en tentant « d’autonomiser à outrance la Branche Sécurité » contre les instructions des sociétés Sequana et d’Arjowiggins, caractérisant selon elle une tentative de prise de pouvoir de la Branche Sécurité et de dénigrement de l’entreprise.
La société Herschel Gestion conteste l’ensemble des griefs formulés par la société Sequana.
En ce qui concerne l’information donnée à d’autres acquéreurs, la société Sequana s’appuie sur une attestation de M. C, directeur financier de la société Arjowiggings Security et directeur de la stratégie du groupe Sequana entre juin 2008 et septembre 2009 ; outre que cette attestation émane d’un salarié de la société Sequana, et qu’elle est très générale, la société Sequana ne produit aucune pièce d’un candidat qui se serait plaint de l’attitude de M. E ;
La société Sequana ne conteste pas qu’il avait été organisé, après sélection de plusieurs acquéreurs potentiels, une « data room » qui leur avait été ouverte ; parmi ceux-ci figurait un seul industriel, la société Oberthur, les autres étant des fonds d’investissement ; la société Oberthur a procédé à des visites sur le site de la société AWS en France, visites que M. E ne conteste pas avoir suspendues en rendant compte à la société Sequana des difficultés rencontrées, lui indiquant « J’apprends que Oberthur demande des infos lors dune visite en indiquant aux cadres concernés que même s’ils n’étaient pas habilités à répondre, c’était dans leur intérêt de le faire ; ce sont des menaces et c’est inacceptable. En conséquence les prochaines visités de cette entreprise sont annulées » ; néanmoins après avoir reçu des explications de la société Oberthur, il est revenu sur sa décision et aucune visite n’a été annulée ; en conséquence il ne saurait être fait grief à la société Herschel Gestion d’avoir pris des mesures nécessaires à préserver la confidentialité des négociations en cours et alors que les candidats avaient la possibilité de s’informer dans le cadre de la data room organisée à cette effet de sorte qu’il n’est pas démontré d’obstacle à la présentation de propositions par ce candidat.
Début 2009 le fonds 21 Centrale Partners a sollicité et obtenu l’exclusivité des négociations ; en conséquence la société Sequana a délibérément exclu toute poursuite des négociations avec la société Oberthur sans qu’il soit démontré une quelconque manoeuvre de M. E qui aurait été à l’origine de cette décision et les négociations se sont poursuivies avec le seul fonds précité.
La société Sequana estime qu’il a été convenu par M. E d’avantages personnels en ce que ce fonds a écrit le 9 février 2009 « Nous vous confirmons que nous avons accepté les conditions posées par le management d’AWS concernant la poursuite de leur implication auprès d’AWS après la transaction. Notre offre n’est dès lors plus sujette à des négociations futures avec le management. Nous comprenons que le vendeur a accepté d’allouer 4MEuros au Management ; en conséquence nous ajusterons le Management Package à la baisse si un earn-out complet n’est pas atteint, dans le but d’aligner les intérêts du Management avec ceux des autres actionnaires ».
M. E conteste l’interprétation de la société Sequana ; il fait valoir que la société Sequana avait décidé d’une opération « Leverage Buy Out (LBO), montage de rachat d’entreprise avec un recours à un important endettement bancaire et maintien des dirigeants de la société cédée qui est co investisseur ce qui exige un accord global et personnalisé entre le ou les managers de la société cédée et le fonds d’investissement ; il relate qu’afin de conduire cette LBO, avait été recomposée à la tête de la société AWS une équipe de direction composée de personnes ayant acquis une forte expérience au sein de la société AWS ce qui était son cas puisque licencié en 2007 avec une expérience de 18 ans, de M. Y, responsable billet qui avait fait valoir ses droits à la retraite, de deux responsables identité électronique et d’autres.
M. E produit deux attestations de M. Z, responsable du fonds qui explique son courrier du 9 février 2009.
Par une attestation du 18 mars 2010 celui-ci indique que « au cours du processus de négociation en vue de l’acquisition de la société Arjowiggings Security durant l’année 2009 nous avons été mis en relation par le vendeur avec M. L E Président d’Arjowiggings Security.
Pendant toute la durée du processus, M. E a oeuvré pour nous convaincre de la crédibilité du projet d’entreprise d’AWS ; il a joué un rôle clé pour nous conforter sur notre vision de l’entreprise et sa capacité bénéficiaire, nous permettant de faire une offre en haut de fourchette selon nous.
Par ailleurs nous n’avions pas, à la fin du processus de cession, conclu avec M. E quelque accord que ce soit , ni sur les conditions futures de son emploi, ni sur son intéressement actionnarial, ni sur aucun sujet d’ailleurs ».
Par une nouvelle attestation du 12 décembre 2010, M. B, a réitéré les termes de la précédente et en a précisé la teneur, expliquant que « le fonds 21 Centrale Partners n’envisageait pas que des négociations avec le management sur le montant des salaires ou leur intéressement actionnarial puisse l’amener à remettre en cause son offre » et que sa lettre du 7 février 2009 « faisait référence à l’engagement du vendeur, en l’occurrence Sequana d’allouer 4 millions d’euros au management en cas de réalisation de la transaction » ; d’ailleurs le 7 février 2009 la société Sequana a écrit « Je soussigné, H X, confirme que « dans l’éventualité d’une cession Arjowiggings Security (AWS) à un fonds de Private Equite, l’équipe de management se verrait attribuer un montant global de 4M€ d’intéressement leur permettant de réinvestir dans le projet » et le 13 février M. X, dirigeant de la société Sequana a détaillé la répartition de cet intéressement, mentionnant de façon manuscrite « Pour PG entre 1 et 2 millions discrétionnaire ».
Il résulte de ces deux attestations qu’aucun accord n’a été conclu par le fonds avec le management de la société AWS et donc avec M. E mais seulement que la société Sequana a entendu intéresser l’équipe de management à la cession.
La société Sequana fait valoir que ces attestations ne démontrent pas que des accords antérieurs ne sont pas intervenus avant que le fonds ne soit retenu et ne reste finalement seul en lice pour donner des garanties à M. E sur son avenir puisque M. E est devenu quelque mois après avoir quitté le groupe Arjowiggings Security, président du groupe Ileos, détenu par le groupe Nord Est, lui-même détenu par le même fonds 21 Centrale Partners.
M. E produit une attestation de M. A, président du groupe Nord Est qui indique « Nous avons déjeuné ensemble en janvier 2010 car je souhaitais vous consulter sur le choix d’un candidat susceptible de prendre la direction du groupe Nord Est ; Je vous ai interrogé pour savoir si vous même seriez intéressé par cette responsabilité » ; les termes de cette attestation démontrent que M. A ignorait alors la situation de M. E ; en conséquence il ne saurait être déduit de la fonction proposée et acceptée par M. E l’existence d’un accord qui aurait été pris au moment où le fonds 21 Centrale Partners a fait une offre soit en février 2009 pour la reprise de la société AWS.
Il résulte de ces éléments que la société Sequana ne rapporte pas la preuve que M. E aurait oeuvré pour minorer la valeur de la société AWS alors même que la société Herschel Gestion devait percevoir un intéressement sur le prix de cession dont le montant était proportionnel au prix de cession ; dans sa lettre d’intention du 20 juin 2008 la société Sequana a indiqué à M. E les modalités de son intéressement basé sur une fourchette de prix qui n’excluait pas un prix inférieur à 300millions d’euros alors qu’en revanche le conseil d’administration de la société Sequana en date du 24 juillet 2008 a fixé celui-ci comme devant se situer entre 300 et 320 millions d’euros.
La société Sequana fait état de renseignements confidentiels qui auraient été fournis au fonds et à l’occasion desquels M. E s’est opposé à Sequana ; sur cette question, celui-ci a écrit « Quelle qu’ait été la source de l’information, compte tenu de son caractère substantiel sur la durée pendant laquelle les usines en cours d’acquisition seraient appelées à sous-traiter, il était donc logique que l’acquéreur en soit informé » ce qui démontre seulement une conduite loyale dans la conduite vis à vis de l’acheteur.
Quant à l’offre du fonds telle que proposée le 25 septembre 2009, elle comportait les éléments suivants :
* un prix de 270 millions d’euros.
* une somme de 18,1 millions d’euros en titres de la société qui sera cédée en vue de reprendre AWS.
* un complément de prix lié au taux de rendement de l’investissement lors de la revente et qui ne pouvait excéder 80 millions d’euros.
L’offre se situait ainsi entre un prix minimum de 270 millions, ce prix étant fixé hors valeur des titres attribués en plus du prix, valeur qui constituait un complément de prix quand bien même cette valeur était aléatoire de sorte que le prix pouvait atteindre 368,10millions d’euros. Elle a été refusée, la société Sequana ayant exigé 2 millions supplémentaires.
En toute hypothèse la société Herschel Gestion n’avait aucun intérêt à faire échouer la cession, ou à limiter son prix et si les parties ne se sont pas accordées sur celui-ci, il n’est pas démontré qu’elle ait été à l’origine de ce désaccord d’autant que la proposition du fonds reposait sur le business plan de la société AWS et qu’après le départ de M. E, les résultats de la société AWS ont chuté ce qui démontre que ce business plan était particulièrement favorable aux intérêts de la société Sequana qui ne justifie d’ailleurs d’aucune autre offre comparable.
Il résulte de ces éléments que la société Sequana a pris la décision de mettre à la tête de la Société AWS, société du groupe Arjowiggings, M. E, tout en confiant des prestations relatives à la cession de l’ensemble de la branche sécurité à une société dont celui ci était l’unique représentant et dont il réalisait les missions ; elle a ainsi distingué les deux fonctions réalisées par des personnes distinctes dont l’une était à titre gratuit, l’autre rémunérée et qui ne couvraient pas les mêmes missions ; elle ne saurait arguer de l’échec de la cession, ni reprocher à la société Herschel des fautes qu’elle allègue aussi à l’encontre de M. E à l’occasion de l’exercice de son mandat social ; en conséquence le jugement sera réformé et la société Sequana condamnée au paiement de l’indemnité de rupture contractuelle.
Sur la durée du préavis
La société Herschel Gestion soutient qu’elle est fondée à réclamer, aux termes du contrat, un préavis de treize mois alors que la société Sequana considère que celui-ci était de six mois
L’article 3.2 du Contrat de Services stipule que : « Le présent contrat pourra être résilié à tout moment par chacune des parties à condition de notifier son intention à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre avis de réception dans un délai de six mois avant la date d’effet prévue pour la résiliation ».
Il résulte de cette clause que les parties ont entendu prévoir une possibilité de résiliation à tout moment avec comme condition une notification 6 mois à l’avance de sorte que le préavis était de 6mois indépendamment de son renouvellement. La société Sequana ayant résilié le 30 novembre 2009, la société Sequana était tenue de régler à la société Herschel Gestion sa rémunération jusqu’au 30 mai 2010.
Le contrat prévoyait une rémunération de 100 250€ par trimestre de sorte que la société Sequana sera condamnée à lui payer la somme correspondant à un semestre soit 200 500€.
Sur l’indemnité de rupture
L’article 3.3 du contrat de services a fixé le montant de l’indemnité de rupture en précisant que, si la notification de résiliation ou de non renouvellement intervient après le 30 juin 2009, il sera versé une « somme hors taxe de 495 000 € majorée de 1,5 fois la dernière commission de succès versée antérieurement à la notification de la résiliation ».
La société Herschel Gestion fait valoir que cette commission a cessé de lui être versée à compter du 9 juin 2009 et que celle-ci aurait dû s’élever à 180 000€, de sorte que l’indemnité de rupture doit être majorée de la somme de 276 000€ correspondant à 1,5 fois la somme de 184 000€.
La société Sequana réplique que les commissions de succès pour les périodes postérieures au 8 juin 2009 sont discrétionnaires.
L’article 2.3 du contrat stipule que la société Herschel Gestion percevra une commission de succès de 184 000€ pour la période du 9 juin 2008 au 9 juin 2009, « Pour la période postérieure au 8 juin 2009, il prévoit que celle-ci sera « déterminée par Sequana ou son ayant droit en fonction de son appréciation de l’exécution de la Mission… » ; en conséquence elle était laissée à la discrétion de la société Sequana de sorte qu’il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité de rupture soit 495 000€.
Le montant de ces indemnités ayant été convenu entre les parties, il n’y a pas lieu pour la Cour d’en apprécier le montant.
En conséquence la société Sequana sera condamnée à payer à la société Herschel Gestion les sommes de 200 500€ et de 495 000€ soit une somme totale de 695 500€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009 et s’agissant d’une indemnité il n’y a pas lieu de l’assortir de la TVA.
Sur la révocation de M. E de ses mandats sociaux
Les articles 16 et 17 des statuts de la société Arjowiggings Security stipulaient que :
« Le président peut être révoqué à tout moment par décision collective prose à la majorité des voix des associés en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président ».
« Le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du ou des associés. La révocation des fonctions de directeur général n’ouvre droit à aucune indemnité ».
M. E ne conteste pas que sa révocation obéissait aux règles de la révocation ad nutum mais affirme que les conditions dans lesquelles elle est intervenue sont fautives en ce quelle est intervenue de manière brutale sans que soit respecté le principe du contradictoire et qu’elle a été entourée de conditions vexatoires et portant atteinte à sa dignité.
S’agissant des griefs relatifs à la révocation des mandats sociaux de M. E au sein des filiales étrangères d’Arjowiggins Security, celles-ci n’étant pas dans la cause le jugement du Tribunal devra être confirmé en ce qu’il les a écartés.
La société Sequana soutient que M. E a eu une attitude déloyale en entretenant une attitude de défiance et en refusant de se rendre aux réunions du Comité exécutif de groupe Arjowiggings Security.
La société Sequana se fonde sur un courriel en date du 7 octobre 2009 dans lequel M. E a écrit « la culture d’AWS est différente de celle d’AW, ni meilleure, ni moins bonne mais profondément différentes… AWS ne peut prospérer que dans un cadre qui corresponde à sa culture ce que nous essayons d’ébaucher dans la note jointe », précisant les raisons de cette spécificité en ce que « AWS ne fait pas du papier (même si nous utilisons des machines à papier : nous intégrons des éléments de sécurité, fils, poils, fibres, filigrammes… nos matières sont différentes… » ; ces caractéristiques relevant de la haute technologie pouvaient nécessiter une activité recherche et développement importante de sorte qu’il ne saurait être reproché à M. E de les avoir soulignées et d’avoir réclamé au sein du groupe un mode de gestion particulier.
La société Sequana ajoute que M. E a commis des fautes au regard de la gestion de la société AWS, lui reprochant un manque de suivi des différentes activités de la Branche Securité à l’étranger ; toutefois elle ne fonde ce grief que sur le fait que celui-ci n’a effectué que peu de voyages d’affaires et aurait eu une réticence à rencontrer les clients ou fournisseurs sans pour autant apporter d’éléments probants justifiant ces griefs.
La société Sequana fait état de ce qu''il n’aurait pas organisé les fonctions au sein de la société, lui reproche le choix de nouveaux locaux, une réticence à appliquer des directives du groupe ; pour autant elle ne conteste pas les bons résultats de la société Arjowiggings Security pour l’année 2009, qualifie seulement de décevants ceux de l’année suivante de sorte qu’elle ne fait pas la démonstration d’actes de M. E qui auraient préjudiciables ni à la société AWS ni à la société Arjowiggings Security.
Toutefois au terme des statuts il importe peu que les fautes reprochées à M. E ne soient pas avérées dès lors que les modalités de sa révocation ne lui font pas grief.
La société Sequana affirme que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où M. E a été en mesure de présenter ses observations avant que la révocation ne soit décidée.
M. E a été convoqué le 26 novembre 2009 à une réunion devant se tenir avec l’associé unique d’Arjowiggins Security trois jours plus tard, cette convocation indiquant, de façon détaillée, l’ensemble des griefs, puis, au cours de la réunion qui s’est tenue le 30 novembre 2009, il a présenté ses observations sur ces différents griefs de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté puisqu’il a été en mesure de présenter ses observations quand bien même il n’a disposé que d’un délai de quatre jours pour les préparer.
M. E évoque l’imprévisibilité des griefs qui lui ont été reprochés le 26 novembre 2009, faisant valoir que lors de la réunion mensuelle du Comité Arjowiggins Security du 8 septembre 2009 aucun reproche n’a été formulé à son encontre et où M. X se serait engagé à ne pas opérer de changements dans le personnel d’Arjowiggins Security.
Si La société Sequana fait valoir que le compte rendu de cette réunion a été rédigé par M. F G, membre de l’équipe de M. E, elle n’en conteste pas le contenu exempt de tout reproche à l’encontre de M. E.
M. E prétend également que le fait que le Comité d’entreprise ait été convoqué et se soit réuni le 30 novembre 2009, préalablement à la réunion de l’associé unique qui devait décider de son éventuelle révocation, viole le principe du contradictoire car cela établirait que lors de l’assemblée générale, la décision avait déjà été prise et communiquée au comité d’entreprise, et ce, sans qu’il ait pu répondre aux griefs qui lui étaient faits.
Or l’article 16 point 4 des statuts d’Arjowiggins Security met à la charge de l’associé unique une obligation d’information préalable du Comité d’entreprise et dans la lettre convoquant les délégués du Comité d’entreprise, la société Arjowiggins les a informés qu’elle envisageait, en sa qualité d’associé unique, de prendre, le 30 novembre 2009, des décisions écrites sur un projet concernant le mandat du président de la société Arjowiggins Security de sorte que la société Arjowiggings Security n’a fait que se conformer aux dispositions statutaires.
M. E fait valoir qu’à l’issue de la réunion du 30 novembre 2009 au cours de laquelle il a été révoqué de son mandat, M. X a communiqué aux salariés de la société Arjowiggings Security cette décision en indiquant qu’elle était motivée par un comportement déloyal ; toutefois M. E ne produit à l’appui de cette affirmation qu’un courriel qui lui a été envoyé le 1er décembre 2009 signé par M. P Q, un de ses anciens collaborateurs qui ne permet pas de retenir qu’il s’agit d’un compte rendu fidèle et qu’il aurait été évoqué publiquement un comportement déloyal de M. E.
Il résulte de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée par M. E que la société Arjowiggins Security n’aurait pas respecté les règles de la révocation de son mandat, que les conditions de celle-ci auraient été injurieuses et vexatoires et qu’elle aurait porté atteinte à son image. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Arjowiggings Security
La société Sequana reproche à M. E d’avoir conservé après la résiliation du contrat de prestation un véhicule Audit A 6 qui avait été mis à sa disposition jusqu’au 24 février 2011.
M. E fait valoir que cet avantage avait été stipulé dans le cadre du contrat de prestations conclu entre la société Herschel Gestion et la société Sequana.
Par courrier du 20 juin 2008 a été évoquée au titre des conditions financières la reprise du contrat de leasing du véhicule de fonction de L E chez D, son dernier employeur ; si le contrat de prestation n’a pas repris cette disposition, il n’en demeure pas moins que la société AWS a organisé le transfert du véhicule puis a réglé les loyers ; M. E ne conteste pas avoir continué d’utiliser ce véhicule et les cartes de péage et de carburant jusqu’au 31 décembre 2010, date qu’il considérait comme le terme du contrat liant la société Herschel Gestion à la société Sequana.
Il résulte de ces éléments que le véhicule a été loué par la société AWS et mis à la disposition de son président de sorte qu’il appartenait à ce dernier de le restituer ainsi que les différentes cartes permettant son utilisation dès sa révocation sans qu’il démontre que le retard pour y procéder relève de la société Arjowiggings.
En conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu les éléments de dépense au titre de ce véhicule produits aux débats et ont condamné M. E au paiement de la somme de 24 178,93€.
Sr l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Corridor et M. E ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés à ce titre et de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. E de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 29 051€ à la société Arjowiggings Security.
DONNE acte à la société Corridor venant aux droits de la société Herschel Gestion de ce qu’elle ne formule aucune demande au titre de la cession.
REFORME le jugement déféré pour le surplus.
CONDAMNE la société Sequana à payer à la société Corridor la somme totale de 695 500€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009.
CONDAMNE solidairement la société Sequana et la société Security Arjowiggings à payer à la société Corridor la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société Sequana et la société Security Arjowiggings aux dépens.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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