Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 avr. 2025, n° 2417682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 29 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Benyahmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 décembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et celle de sa famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la personne ayant mené l’entretien de vulnérabilité était incompétente pour ce faire, de sorte que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions refusant aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de Me Benyahmed pour Mme B, qui rappelle les moyens soulevés dans les écritures, et insiste sur la vulnérabilité particulière de Mme B résultant de son hébergement précaire et de ses problèmes de santé,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 19 août 1972, entrée en France le 28 mai 2023 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile enregistrée le 5 décembre 2024. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des motifs de cette décision que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. La requérante n’apporte pas le moindre commencement d’élément de nature à faire douter que l’agent ayant mené l’entretien n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée par les dispositions citées au point précédent de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du rejet de sa demande d’asile par décision de la CNDA en date du 11 septembre 2024, Mme B a présenté une demande de réexamen auprès de l’OFPRA qui a été enregistrée le 26 décembre 2024 et rejetée par décision du 8 janvier 2025. Si elle soutient qu’elle est sans ressources, isolée, et qu’elle rencontre des problèmes de santé, elle se borne à produire quelques pièces médicales à la barre qui ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions citées aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Benyahmed, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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