Infirmation 27 janvier 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 27 janv. 2011, n° 11/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00046 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bourges, 2 juillet 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° 11/00046
DU 27 JANVIER 2011
SA
A SIGNIFIER à :
B I
— exp Me DEBORD le
— exp T.C. X le
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE X
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 27 JANVIER 2011, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE X du 02 JUILLET 2010.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B I
né le XXX à XXX, de Z et de B K, de nationalité française, célibataire, Cuisinier, Jamais condamné, demeurant Chez M. D E XXX
Prévenu appelant et intimé ;
Non comparant ;
N° 2011/46
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
G Benoit, demeurant 15 rue Emile Deschamps – 18000 X
Partie civile, intimé
Non comparant, représenté par Maître DEBORD-GUY Delphine, avocat au barreau de X ;
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Madame PENOT,
Monsieur C,
* * *
GREFFIER : Madame SENNEDOT, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2011, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur C en son rapport ;
Maître DEBORD- GUY avocat de la partie civile G Y en sa plaidoirie ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
N° 2011/46
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE X, par jugement contradictoire à signifier en date du 02 juillet 2010, signifié à personne le 5 octobre 2010,
Sur l’action publique :
Vu le jugement du 4.09.2009 prononçant la culpabilité de B I pour les fait de
— VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS, commis le 23/01/2008, à X (18), NATINF 007145, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
— DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D’AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LÉGER, commis le 23/01/2008, à X (18), NATINF 007905, infraction prévue par l’article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 €.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B I, le XXX (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le XXX (appel incident) contre Monsieur B I ;
L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 23 janvier 2008 vers midi L G indiquait avoir été victime de violences de la part de son ami B I avant de s’enfuir de chez lui par la fenêtre de sa chambre, la porte de son domicile ayant été fermée par son compagnon.
Dans l’après midi L G, accompagné de deux amies désireuses de calmer les choses, revenait à son domicile où I B 'est rentré dans une rage’ et a cassé plusieurs bibelots, jeté le téléviseur contre la porte d’entrée avant d’aller à la cuisine et de revenir dans la chambre avec un couteau de table à la main et d’en menacer L G, selon les dires de Elise A qui appelait la police.
N° 2011/46
I B était interpellé sur les lieux alors que L G remettait aux policiers un couteau de cuisine de couleur noire avec lequel il indiquait que I l’avait menacé.
Il résultait des auditions des deux intéressés, ainsi que des deux témoins de la seconde partie de la scène, que Y et I vivaient en couple depuis 1 an chez le premier et que le second, qui estimait que son ami avait été infidèle, n’acceptait pas du tout la séparation envisagée par L G ; P-Q R, intervenue elle aussi après que L G se soit sauvé de chez lui, confirmait les dégradations commises par I B et précisait que le prévenu s’emparait alors d’un couteau pour s’approcher de L G et lui dire : 'Avoue que tu m’as trompé ou je te tue (sic)'
B I reconnaissait pour l’essentiel les faits.
Il était convoqué devant le délégué du Procureur où auteur et victime s’énervaient et claquaient la porte.
* * * *
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2009 aujourd’hui définitif le tribunal correctionnel de X déclarait I B coupable des faits et ajournait le prononcé de la peine au 26 mars 2010, ce dernier devant justifier à cette date de l’indemnisation du préjudice subi par L G, qui sur sa constitution de partie civile, se voyait allouer les sommes de 400 € au titre du préjudice matériel, 150 € au titre du préjudice moral et 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
I B interjetait appel de cette décision sur les intérêts civils ; la présente cour, par arrêt du 4 mars 2010, portait l’indemnisation de L G aux sommes de 1 029 € en réparation de son préjudice matériel, de 500 € en réparation de son pretium doloris et de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. I B formait un pourvoi en cassation le 10 mars 2010 à l’encontre de cet arrêt.
* * * *
Par jugement contradictoire à signifier du 2 juillet 2010 le Tribunal Correctionnel de X a rendu la décision sus rappelée. Cette décision a été signifiée à personne le 05 octobre 2010, le prévenu interjetant régulièrement appel principal des dispositions civiles et pénales le XXX et le ministère public appel incident le même jour.
Le Conseil de L G, cité comme intimé, sollicite la confirmation du jugement sur les intérêts civils.
N° 2011/46
Le Ministère public requiert une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis et une amende contraventionnelle de 500 €.
I B, bien que régulièrement cité à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel par acte du 8 décembre 2010 déposé à l’étude de l’huissier, et dont l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par l’article 558 du code de procédure pénale a été émargé le 11 décembre, n’a pas comparu ; il sera jugé contradictoirement, l’arrêt devant lui être signifié.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l’action publique :
La déclaration de culpabilité de B I est aujourd’hui définitive.
Compte tenu de ce que B I n’a donné aucune indication sur l’indemnisation de la victime, motif de l’ajournement initial, la peine d’emprisonnement sera portée de deux à trois mois assortis du sursis ; la contravention de dégradations sera réprimée par une amende 500 €.
Sur l’action civile :
Il convient de constater que la Cour a vidé sa saisine en prononçant son arrêt sur les intérêts civils le 4 mars 2010.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard Y G, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de I B,
En la forme, déclare les appels du prévenu et du ministère public recevables,
Au fond,
Réformant sur la peine,
Condamne I B à la peine de 3 mois d’emprisonnement et dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine qui vient d’être prononcée contre lui ;
N° 2011/46
Compte tenu de l’absence du condamné, le Président n’a pu donner l’avis prévu par l’article 132-29 du Code Pénal ;
Condamne I B à une amende de 500 € ;
Constate que la Cour est dessaisie de l’action civile ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Françoise SENNEDOT Alain COSTANT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Tiers saisi ·
- Jugement ·
- Congé parental ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Calcul ·
- Centre commercial ·
- Allocation
- Logistique ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Licenciement économique ·
- Obligation ·
- Poste
- Licenciement ·
- Enseigne ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Retard ·
- Grief ·
- Loyauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usucapion ·
- Souche ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Lot ·
- Résumé ·
- Polynésie française ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Vacant
- Pacte d’actionnaires ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- International ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Droit de préférence ·
- Entreprise ·
- Prix ·
- Vente
- Habitation ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Procédure civile ·
- Construction
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Objectif
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Usage personnel ·
- Pétition ·
- Animal domestique ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Partie ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Détention ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Chiffre d'affaires ·
- Visites domiciliaires ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance
- Groupement forestier ·
- Chemin rural ·
- Margarine ·
- Prescription acquisitive ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Plantation
- Bois ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- Menuiserie ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Norme ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.