Infirmation 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 sept. 2012, n° 11/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 7 janvier 2011, N° 09/01167 |
Texte intégral
R.G. N° 11/00788
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
SELARL DAUPHIN
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 04 SEPTEMBRE 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de GAP, décision attaquée en date du 07 Janvier 2011, enregistrée sous le n° 09/01167
suivant déclaration d’appel du 10 Février 2011
APPELANTS :
Monsieur G Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON, plaidant.
Madame E F épouse Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON, plaidant.
INTIMES :
Monsieur C Z
Pouillardenq
XXX
XXX
défaillant
Société PRESTALPES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
12 Rue Faure-du-Serre
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par la SCP TOMASI – GARCIA, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant par Me WIERZBINSKI.
SA CGI BAT – CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIME (CGI BAT)
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE.
EURL X, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Q CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2012,
— Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat de construction de maison individuelle du 23 septembre 2005 Monsieur et Madame Y ont confié à la société Prestalpes l’édification d’une maison située à Ventavon pour un prix global et forfaitaire de 208000 euros.La bonne exécution du contrat était garantie par un acte de cautionnement souscrit auprès de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment.
Arguant de la non-conformité de la construction aux règles de l’art, Monsieur et Madame Y ont, par acte du 16 octobre 2007, assigné la société Prestalpes à l’effet d’obtenir une expertise.
La société Prestalpes a mis en cause ses sous-traitants qui ont réalisé les lots maçonnerie et charpentes à savoir la société X et M. Z.
Par ordonnance du 9 janvier 2008 le juge des référés a désigné Monsieur A en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 18 mars 2009.
Contestant l’avis de l’expert Monsieur et Madame Y ont saisi le tribunal de grande instance de Gap qui, par jugement du 7 janvier 2011, a :
— débouté Monsieur et Madame Y de leur demande d’annulation de l’expertise de M. A et de leur demande de nouvelle expertise,
— homologué le rapport d’expertise de M. A en date du 18 mars 2009,
— condamné la société Prestalpes à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 7803,90 euros au titre des travaux de reprise nécessaires,
— condamné la société X à relever et garantir la société Prestalpes des condamnations prononcées contre elle dans la limite de 2225 €,
— dit que la société Prestalpes devra conserver la charge du coût des sondages destructifs et que leur réparation assurée par la société X est évaluée à 500 €,
— dit que la somme de 500 € viendra en déduction de la somme de 2225 € dans la limite de laquelle la société X doit relever et garantir la société Prestalpes des condamnations prononcées contre elle,
— condamné M. Z à relever et garantir la société Prestalpes des condamnations prononcées contre elle dans la limite de 1200 €,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Prestalpes aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la société X à relever et garantir la société Prestalpes du montant des dépens dans la limite de 1/5e,
— condamné M. Z à relever et garantir la société Prestalpes du montant des dépens dans la limite de 1/7e.
Par acte du 10 février 2011 Monsieur et Madame Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 août 2011 Monsieur et Madame Y demandent à la cour de':
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu en l’état à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. A,
— ordonner une nouvelle expertise avec mission habituelle,
— subsidiairement ordonner un complément d’expertise confié soit à un bureau d’études structure,
— plus subsidiairement
*condamner la société Prestalpes, en l’état de la procédure, à leur régler la somme de 7803,90 euros,
*condamner la société Prestalpes à leur régler la somme de 49'883,86 euros outre celle de 147'558,S euros au titre du coût des travaux de reprise et de réfection qui doivent être entrepris au regard des 9 points évoqués dans le corps des conclusions établies selon devis visés en pièces 58.1 et 58.2,
— condamner la société Prestalpes à leur payer la somme de 5000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société Prestalpes à leur régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 août 2011 la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— subsidiairement confirmer le jugement entrepris,
— dire qu’il n’y a lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. A,
— dire qu’il n’y a lieu à désignation d’un nouvel expert judiciaire,
— débouter Monsieur et Madame Y de leur demande,
— condamner Monsieur et Madame Y au paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 septembre 2011 la société Prestalpes demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap en date du 7 janvier 2011 et y ajouter sa demande reconventionnelle de condamnation,
— confirmer l’homologation du rapport d’expertise de M. A,
— rejeter la demande de Monsieur et Madame Y d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise judiciaire,
— confirmer que le montant des travaux de reprise s’élèvent à la somme de 7803,90 euros conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
— condamner conjointement et solidairement la société X et M. Z à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge,
— débouter Monsieur et Madame Y de toutes leurs autres demandes,
— condamner Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 72'800 € correspondant aux appels de fonds du 6 avril et 22 mai 2006 qu’elle a émis correspondant respectivement à la mise hors d’eau et à la mise hors d’air qu’il conviendra de compenser avec la somme éventuellement dues par la société Prestalpes au titre des travaux de reprise nécessaires sauf à déduire les sommes dont elle sera relevée et garantie par ses sous-traitants à savoir la société X et M. Z,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame Y, la société X et M. Z à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer par Me Ramillon selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 octobre 2011 la société X demande à la cour de:
— débouter le maître d’ouvrage de toutes ses prétentions,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire n’y avoir lieu à annulation du rapport de l’expert judiciaire et en tant que de besoin inviter l’expert à comparaître pour donner directement au juge ses explications en présence des parties,
— à titre reconventionnel et incident
*à l’égard du maître d’ouvrage et appelants principaux les condamner solidairement et in solidum à lui payer une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*à l’égard de la société Prestalpes, débouter le maître d''uvre de sa demande à être intégralement relevé et garanti comme totalement infondée à la mettre purement et simplement hors de cause,
— subsidiairement limiter l’obligation de garantie et la mise à sa charge à la seule somme correspondant uniquement aux reprises du lot maçonnerie soit la somme de 1150 €,
— à titre reconventionnel et en tout état de cause, au titre des sondages destructifs et reprises de sondages destructifs qu’elle a effectués sur la demande du maître d’ouvrage du maître d''uvre les condamner solidairement et in solidum à lui payer la somme de 1674 € selon facture annexée au rapport et subsidiairement 500 € selon conclusion du rapport d’expertise et dire que cette somme pourra être déduite et compensée avec celle qui pourrait être mise à sa charge.
Par acte du 6 juin 2001, la société Prestalpes a assigné à comparaître devant la cour d’appel monsieur Z et lui a notifié ses conclusions.
Assigné à personne, monsieur Z n’a pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2012.
SUR QUOI
1-Sur le rapport d’expertise de monsieur A
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Par application des dispositions des articles 16, 160 et 276 du code de procédure civile, l’expert a notamment l’obligation de respecter le principe du contradictoire, de convoquer les parties aux mesures d’instruction, de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, de les joindre à son avis si les parties le demandent et de faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura données.
Dans le cadre de ses opérations, l’expert':
— s’est rendu sur les lieux le 14 mars 2008 en présence des parties et de leurs conseils,
— a transmis aux parties le compte rendu de cet accédit le 21 octobre 2008,
— a reçu du conseil des époux Y différentes pièces le 1er février 2008 et deux dires, le 24 juillet 2008 et le 12 novembre 2008, auxquels étaient annexés deux avis techniques,
— s’est rendu sur les lieux seul le 16 février 2009,
— a déposé son rapport le 31 mars 2009 et en a transmis copie aux parties.
Le rapport d’expertise déposé par monsieur A apparaît critiquable sur plusieurs points':
— les malfaçons invoquées par les époux Y n’ont pas été décrites de manière précise. Elles ne sont énumérées que dans le paragraphe relatif aux préconisations des travaux propres à y remédier.
— le rapport d’expertise évoque des désordres ou malfaçons qui ne sont pas décrits dans le compte-rendu de la seule réunion contradictoire qui s’est tenue le 14 mars 2008': ferraillage du mur, ouvertures et qui n’ont pas été examinés contradictoirement.
— le rapport d’expertise évoque, photographies à l’appui, des sondages, concernant les fondations et le ferraillage des murs, et des mesures sur la pose des tuiles, réalisés le 16 février 2009 lors d’un transport auquel les parties n’ont pas été convoquées.
— les constatations faites par l’expert lors de son transport du 16 février 2009 n’ont pas été soumises aux parties avant le dépôt du rapport d’expertise.
— la préconisation des travaux de remise en état et leur chiffrage n’ont pas été soumis aux parties avant le dépôt du rapport d’expertise.
— alors que le conseil technique des époux Y a émis des observations, notamment sur l’aspect parasismique de la construction dans un document du 4 novembre 2008 transmis à l’expert dans le dire du 12 novembre, celui-ci n’a formulé aucun avis sur la question.
Ces critiques caractérisent des atteintes au respect du principe du contradictoire et font grief aux époux Y. Les appelants n’ont pu faire valoir leurs observations ni devant l’expert au cours du transport du 16 février 2009 ni avant le dépôt du rapport d’expertise après avoir eu connaissance de l’avis que monsieur A entendait formuler. Ils n’ont pas, non plus, obtenu d’avis sur certains arguments techniques qu’ils ont avancés, ce qui démontre que l’expert ne les a pas pris en considération.
Le rapport déposé par monsieur A doit donc être annulé et une nouvelle expertise ordonnée, aux frais avancés de monsieur et madame Y, dans les conditions prévues au dispositif.
2-Sur la demande en paiement présentée par la société Prestalpes
Bien que cette demande n’ait pas été présentée en première instance, elle est recevable en cause d’appel puisqu’elle vise à opérer compensation avec les sommes réclamées par les époux Y.
Eu égard à la nécessité de recourir à un nouvel expert pour fixer le préjudice des époux Y, cette demande sera réservée.
3-Sur la mise hors de cause de la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment
Aucune demande n’est présentée à l’encontre de la dite caisse par les époux Y. Ceux-ci, au surplus, ne critiquent pas le jugement dont appel qui n’a prononcé aucune condamnation à son égard.
4-Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, monsieur et madame Y supporteront les frais engagés par celle-ci non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Déclare recevables les demandes en paiement formées par la société Prestalpes
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Gap
Statuant à nouveau
Annule le rapport d’expertise déposé par monsieur A
Avant dire droit ordonne une expertise et commet
Monsieur G J K L M N à O P
ou à défaut
Monsieur Q R S L U à O P
Experts près la cour d’appel d’Aix en Provence
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de:
— se rendre sur les lieux situés à Ventavon
— indiquer, pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination;
— vérifier l’existence des désordres et malfaçons allégués par monsieur et madame Y; les décrire et en indiquer la nature
— rechercher la ou les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre ou de toute autre cause; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues;
— indiquer, poste par poste, les travaux susceptibles de remédier aux désordres ou non conformités constatés; en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci; préciser la durée des travaux préconisés;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis, notamment au titre du trouble de jouissance; en proposer en évaluation chiffrée;
— déterminer si des retards sont intervenus, soit dans l’exécution des ouvrages, soit dans leur paiement; dans l’affirmative rechercher :
— les causes de ces retards en vérifiant en particulier s’ils sont imputables à un événement de force majeure,
— les conséquences préjudiciables qu’ils ont pu avoir pour l’autre partie, en appliquant, s’il en existe, les pénalités de retard fixées au contrat,
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 4 mars 2013, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il devra faire connaître sans délai son acceptation;
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne;
qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité;
qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations;
qu’il devra établir et communiquer au magistrat chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion;
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera une note en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé du contrôle;
qu’il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats accompagnée de sa demande de fixation de ses frais et honoraires;
qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle en cas de difficultés ou de nécessité d’extension de mission;
Dit que monsieur et madame Y feront l’avance des frais d’expertise;
Fixe à la somme de 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur et madame Y devront verser au greffe avant le 4 octobre 2012, sous peine de caducité de l’expertise
Dit que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire;
Désigne comme magistrat chargé du contrôle des opérations le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre
Réserve les demandes en paiement
Met hors de cause la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment
Y ajoutant
Condamne monsieur et madame Y à payer à la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens sauf pour ceux relatifs à la mise en cause de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment qui seront supportés par monsieur et madame Y
Accorde droit de recouvrement à la société Dauphin et Mihajlovic dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Q Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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