Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 11 décembre 2014, n° 14/01881
TGI Créteil 20 décembre 2013
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CA Paris 11 décembre 2014
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CASS
Rejet 16 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que le président du tribunal de grande instance n'avait pas le pouvoir de statuer sur les prétentions des parties, entraînant l'annulation de la décision entreprise.

  • Rejeté
    Activité de production

    La cour a jugé que l'activité de restauration rapide de la société ne constitue pas une activité de production au sens de la loi relative à l'octroi de mer.

  • Rejeté
    Redevabilité de l'octroi de mer

    La cour a constaté que la société n'est pas redevable de l'octroi de mer pour les années concernées.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens dans un contentieux douanier

    La cour a rappelé que l'article 367 du code des douanes interdit de prononcer une condamnation au dépens dans un contentieux douanier.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la DNRED à payer à la société une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 déc. 2014, n° 14/01881
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01881
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 20 décembre 2013, N° 13/03114
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'organisation judiciaire
  4. Code des douanes
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