Confirmation 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 nov. 2012, n° 11/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/03664 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, BAT, 10 mai 2011 |
Texte intégral
R.G : 11/03664
décision du
Bâtonnier de l’ordre des avocats de LYON
du
10 mai 2011
XXX
C/
SELARL Y A
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2012
DEMANDERESSE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Dominique BLONDET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE :
SELARL Y A
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric X, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 16 Octobre 2012
DEBATS : En audience publique du 16 Octobre 2012, tenue par Bernard BOULMIER, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 27 août 2012, assisté de Anita RATION, Greffier.
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 20 Novembre 2012 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Bernard BOULMIER, Président de chambre, agissant par délégation du premier président et par Anita RATION, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''
'
Faits et procédure antérieure:
La XXX a formé recours contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon qui, le 10 mai 2011, a fixé à 8 553,20 euros (solde = 2655,12 euros) les honoraires dus à son conseil, dans le cadre de litiges portant notamment sur un droit au bail et à l’exécution de travaux concernant ladite société, courant l’année 2010 ;
Recevabilité:
Le recours est recevable pour avoir été matérialisé dans les formes et délais de la loi;
Argumentation et demandes des parties:
Au terme de multiples reports du dossier, la XXX fait connaître sa position comme suit : le litige porte exclusivement sur une facture (la dernière en date) de 2 655,12 euros, émise par le cabinet Y A (7 septembre 2010) et, de façon complémentaire, sur la restitution d’une somme de 1 537,40 euros déposée sur le compte CARPA du même cabinet ; la somme querellée fait suite au règlement de trois factures précédentes, toutes honorées, pour un total de 5 898,08 euros ; la dernière facture réclamée n’est pas justifiée par des actes, diligences ou prestations démontrées, de sorte qu’elle doit être 'annulée'; un article 700 du code de procédure civile est également sollicité ;
La position adoptée par l’intimée consiste à solliciter oralement la confirmation de la décision du bâtonnier ;
SUR CE:
Vu les conclusions déposées pour le compte de la XXX ;
Demande de restitution d’une somme de 1 537,40 euros déposée sur un compte CARPA :
Cette demande de restitution est irrecevable devant le juge de l’honoraire ;
Fixation des honoraires dus à la SELARL Y A :
Dés lors que ne figure pas au dossier la preuve de la signature entre les parties d’une convention d’honoraires en bonne et due forme, la question de la fixation des honoraires dus à la SELARL Y A se règle au visa des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
En l’espèce, trois factures ont effectivement été émises et réglées par la XXX, non contestées et c’est donc la quatrième qui est remise en cause par l’appelante ;
Concernant l’avocat (maître X), il est justifié d’un taux horaire moyen facturé de 170 euros HT qui apparaît on ne peut plus raisonnable ici, au regard de la nature de l’affaire et du temps partagé entre son intervention personnelle et celle de sa collaboratrice, d’une liste de courriers établie et vérifiée, de conclusions rédigées dans le cadre d’une procédure diligentée devant la cour d’appel de Grenoble ou le tribunal de grande instance de Vienne, avec production du listing des diligences accomplies, qui ne révèle aucune anomalie, d’autant que la somme totale demandée sera en fait inférieure à celle tirée de ce listing ;
La question du succès ou de l’échec de la procédure est étrangère à la compétence du premier président ou de son délégataire et relève, le cas échéant, d’une procédure spécifique devant le bâtonnier compétent ;
Au total, la décision attaquée doit être confirmée, le solde des honoraires dus à la SELARL Y A s’élevant donc à 2 655,12 euros TTC ;
Il n’y a pas lieu à article 700 dans le cas d’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable,
Confirmons la décision en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SARL Y A.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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