Infirmation 23 juin 2016
Rejet 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 23 juin 2016, n° 15/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 12 décembre 2014 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/00318
AFFAIRE :
XXX
C/
M. C X
XXX
Grosse délivrée à
Me LEFAURE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 23 JUIN 2016
===oOo===---
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
XXX, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc
dont le siège social est XXX
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’un jugement rendu le 12 DECEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur C X
de nationalité Française, né le XXX à XXX, XXX
représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me L MAZURE, avocat ;
INTIME
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mai 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 Juin 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2016.
A l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2016, la Cour étant composée de Monsieur K-C P, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Q-R S, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur K-C P, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Les consorts I-J, d’une part, et M. C X, d’autre part, sont chacun propriétaire d’une partie d’une grange implantée à Pionnat (23) sur leurs parcelles de terre respectives.
Des désordres affectant la toiture de cette grange, la mairie a diligenté une procédure de péril et le tribunal administratif a ordonné, le 19 mai 2010, une expertise confiée à M. K-L Y qui a déposé son rapport le 25 mai 2010.
Le bâtiment s’est effondré le 27 mai 2010.
Les consorts I-J ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret qui a ordonné, le 12 juillet 2011, une expertise confiée à M. E F, ultérieurement remplacé par M. A Z, lequel a déposé son rapport le 20 mars 2012.
Les consorts I-J ont assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Guéret pour le voir déclarer responsable de la ruine du bâtiment et condamner à les indemniser de leur préjudice.
M. X a appelé en garantie la compagnie d’assurance Groupama.
Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal de grande instance a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamné M. X à indemniser les consorts I-J du préjudice lié au coût de la reconstruction de la grange,
— condamné la compagnie d’assurance Groupama à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre.
La compagnie Groupama a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La compagnie Groupama dénie devoir sa garantie en soutenant que M. X ne justifie pas de sa qualité d’assuré, faute de produire la police d’assurance qu’il prétend avoir souscrite. Subsidiairement, elle oppose une exclusion de garantie en soutenant que M. X a volontairement laissé dépérir l’immeuble avec la conscience de laisser à la charge de son assureur les conséquences de sa faute.
M. X conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que, pour justifier de sa qualité d’assuré, M. X verse aux débats un avenant n° 3 à une police d’assurance 'Optimut 2000" souscrite auprès de la compagnie Groupama référencée 23503/900193/6001; que cet avenant, signé le 7 octobre 1998 avec effet au 1er octobre 1998, concerne notamment la grange objet du sinistre qui y est identifiée comme 'bâtiment d’exploitation agricole, grange limousine sans laiterie’ située 'le Bourg Pionnat', et qui se trouve garantie au titre des risques incendie-événements naturels, catastrophes naturelles et frais annexes; que cet avenant fait la preuve de la police d’assurance souscrite par M. X auprès de la compagnie d’assurance Groupama.
Attendu que cet assureur se prévaut subsidiairement des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances selon lequel: Les pertes et les dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Attendu que la compagnie Groupama se prévaut de l’exclusion de garantie des dommages résultant d’un défaut d’entretien figurant dans les conditions générales de sa proposition d’assurance 'Optimut 2000" faite à M. X le 3 octobre 2000.
Mais attendu que ces conditions générales ont trait à une simple proposition d’assurance qui, au surplus, ne concerne pas l’immeuble sinistré mais une pension canine située à Ladapeyre; que la compagnie Groupama ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une clause d’exclusion de garantie pour les dommages résultant d’un défaut d’entretien dans la police d’assurance afférent à la grange sinistrée, étant observé que l’avenant du 7 octobre 1998 produit par M. X ne fait aucune référence à une telle clause.
Attendu que le rapport d’expertise de M. Y fait état de la gravité de la dégradation de la grange en sa partie appartenant à M. X; que cet expert constate le déplacement du linteau d’une des deux portes alors que celui de la porte d’écurie menace ruine; que la couverture de cette partie de la grange s’est affaissée, le faîtage présentant une flèche de plus d’un mètre; que les pannes intermédiaires sont désolidarisées de leur appui, l’une d’elles étant rompue; que la charpente se trouve en équilibre instable et peut rompre à tout moment; que la maçonnerie du mur pignon nord n’est plus protégée des intempéries et que des pierres sont déjà tombées; que le mur de la façade avant présente un gonflement et un faux aplomb important; que des tuiles sont en équilibre en rive de toit; que les photographies jointes au rapport font la preuve du caractère visible des désordres et de leur gravité, rendant indispensable l’exécution d’urgence de travaux de réfection; que, d’ailleurs, le bâtiment s’est effondré deux jours après le passage de cet expert.
Attendu que la gravité de ces désordres est confirmée par le rapport d’expertise de M. Z, lequel déplore l’absence de travaux de réfection.
Attendu que les attestations Lucas et Noizat produites par M. X ne sauraient remettre ne cause la gravité des désordres constatés par les deux experts alors que les photographies versées aux débats mettent clairement en évidence la perspective d’un effondrement de la couverture de la grange à brève échéance.
Attendu que, nonobstant la gravité apparente des désordres et les trois courriers de mise en garde des 2 avril 2007, 24 mars et 22 octobre 2009 qu’il avait reçu des consorts I-J par lesquels ceux-ci attiraient son attention sur la dégradation de son immeuble et l’urgence de faire procéder à des réparations, M. X est demeuré sans réaction alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en l’absence de travaux de consolidation, la couverture de sa partie de grange était vouée à un effondrement certain à brève échéance; que la persistance de M. X dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifeste son choix délibéré d’attendre l’effondrement de celle-ci; que sa faute présente un degré de gravité tel qu’elle doit être qualifiée de dolosive et justifie le refus de garantie opposé par la compagnie Groupama sur le fondement du 2e alinéa de l’article L.113-1 du code des assurances.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret, mais seulement en sa disposition disant que la société Groupama d’Oc devra garantir M. C X des condamnations prononcées à son encontre;
Statuant à nouveau de ce chef;
DIT que la compagnie d’assurance Groupama d’Oc ne doit pas sa garantie à son assuré M. C X au titre de l’effondrement de la toiture de sa grange;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
CONDAMNE M. C X à payer à la compagnie d’assurance Groupama d’Oc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. C X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Q-R S. K-C P.
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