Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2014, n° 11/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03983 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 14 décembre 2010, N° 09-00035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF 77 - SEINE ET MARNE c/ SARL DROP 4 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03983
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 09-00035
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Me Z A – Mandataire judiciaire de SARL DROP 4
XXX
XXX
XXX
non comparant – non représenté
SARL DROP 4
XXX
XXX
représentée par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Julien PRINCE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame B-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Urssaf de Paris d’un jugement rendu le 14 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la SARL DROP 4.
FAITS – PROCÉDURE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard pour plus ample exposé.
Après envoi d’un avis préalable à contrôle, un inspecteur de l’URSSAF de Seine-et-Marne a procédé, le 7 août 2007, à un contrôle d’assiette au sein de la SARL DROP 4 à la suite duquel, une lettre d’observations stipulant des réserves quant à la législation sur le travail dissimulé a été adressée à la société le 8 février 2008, réceptionnée par cette dernière le 20 février 2008.
Un second contrôle effectué de manière inopinée a eu lieu, le 29 septembre 2007, par un inspecteur spécialisé dans la lutte contre le travail clandestin à la suite duquel une lettre d’observations datée du 11 février 2008 a été adressée à la SARL DROP 4 qui l’a réceptionnée le 15 février 2008.
De ce second contrôle, il est résulté un redressement d’un montant total de 47.362,00 euros fondé sur l’emploi dissimulé de MM. Zerbib et Ferretjans, salariés de la SARL DROP 4 ayant effectué des prestations d’animation commerciale sous les entités 'B C’ et 'Ferret Jeans’ au sein de la SARL DROP 4 .
La société a transmis en vain ses observations le 13 mars 2008 ; un mise en demeure lui était adressée le 16 octobre 2008 d’avoir à payer la somme de 40.449 euros outre 6.913 euros à titre de majorations de retard .
Le 4 novembre 2008, la SARL DROP 4 a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 14 décembre 2010 a :
— annulé la lettre d’observations du 11 février 2008 et toute la procédure de contrôle subséquente dont la mise en demeure ;
— débouté les parties de toutes autres demandes .
La SARL DROP 4 a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2013, la SCP Me Z et Y étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Urssaf fait valoir, pour l’essentiel, que contrairement à ce qui a été retenu, la SARL DROP 4 n’a pas fait l’objet d’un double contrôle, mais de deux contrôles concomitants, l’un s’attachant à vérifier l’application de la législation sociale au titre de l’article L.242-1 du code la sécurité sociale, l’autre à vérifier l’application des règles du code du travail ; que les lettres d’observations comportent des mentions suffisantes permettant à l’employeur de comprendre la nature des reproches qui lui sont notifiés, les textes et les montants calculés au titre du redressement ; que sur le fond ,ce redressement est justifié au regard des constatations de travail dissimulé effectuées.
Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement et y ajoute une demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DROP 4 conclut à la confirmation du jugement y ajoutant une réclamation de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la lettre d’observations du 11 février 2008 viole le principe du contradictoire, que la procédure de contrôle qui a donné lieu à la lettre d’observations du 8 février 2008 était nulle, que le double contrôle dont elle a fait l’objet était illégal et qu’enfin, au fond , le redressement était injustifié.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 31 janvier 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables, qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle; que ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l’employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents ;
Considérant, contrairement à ce que soutient l’Urssaf, que la SARL DROP 4 a fait l’objet de deux contrôles par deux inspecteurs différents, portant sur des périodes différentes ayant donné lieu à deux lettres d’observations successives :
— le 1er contrôle effectué le 7 août 2007, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 a été suivie d’une lettre d’observations datée du 8 février 2008;
Que cette lettre a relevé des 'rémunérations non déclarées’ et fait des réserves relatives à l’opération de contrôle effectué dans le cadre d’une opération de travail dissimulé indiquant pour toute motivation, que dans le cadre des vérifications de factures et de l’opération de contrôle effectuée au titre du travail dissimulé, les investigations en cours et leur conclusions seraient communiquées par les inspecteurs du recouvrement chargés du dossier;
Que cette lettre d’observations a été réceptionnée par la SARL DROP 4 le 20 février 2008;
Que SARL DROP 4 était invitée à lui faire part de ses observations ;
Mais considérant que la société ne pouvait faire aucune observation utile puisque l’inspecteur ne précisait ni les rémunérations non déclarées qu’il avait constatées ni les factures qu’il avait examinées ne permettant pas à l’employeur d’être informé des anomalies relevées et des omissions au titre du travail dissimulé qui lui était reproché ; que toutefois le procès verbal établi lors de ce contrôle et produit devant la commission de recours amiable, faisait état de vérifications par cet inspecteur des factures établies par Mme B C F G De Los Nieves au profit de 4 salariés de SARL DROP 4 pour des animations commerciales au sein de cette dernière ;
Que des vérifications ont bien été faites et des anomalies détectées ; qu’elles auraient du être communiquées à l’employeur, ce qui n’a pas été fait de sorte que cette lettre d’observations ne répond pas aux exigences précitées et doit être annulée ;
— le 2e contrôle effectué de manière inopinée le 29 septembre 2007 dans le cadre de la lutte de travail dissimulé par un autre inspecteur, porte sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 et a fait l’objet d’un lettre d’observations du 11 février 2008;
Que ce contrôle se réfère expressément au contrôle d’assiette effectué le 7 août 2007 par le 1er inspecteur et aux constatations opérées par celui-ci notamment sur la situation de la gérante de la société B C et des factures émanant de cette société ;
Et considérant que cette lettre d’observations, réceptionnée le 15 février 2008, viole également les dispositions précitées puisqu’elle se fonde sur des constatations de travail dissimulé qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’employeur au regard de la vacuité précitée de la lettre d’observation du 8 février 2008 et que de surcroît cette lettre a été réceptionnée par la société le 20 février 2008 soit 5 jours après qu’elle ait reçu la lettre d’observations du 11 février 2008 qui s’y référait;
Considérant pour tous ces motifs, que les deux lettres n’étant pas conformes aux exigences requises en ce qu’elle ne respectent pas le principe du contradictoire, elles doivent être annulées ; que le jugement par ces motifs substitués en ce qu’il a invalidé le redressement et la mise en demeure subséquentes et débouté l’Urssaf de sa demande reconventionnelle en paiement, doit être confirmé ;
Que l’équité justifie que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non répétibles;
Qu’il n’y pas lieu à faire application du droit d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de l’Urssaf mal fondé ,
Confirme le jugement ,
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Dit n’y avoir lieu à paiement du droit d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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