Infirmation 19 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 janv. 2012, n° 11/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 3 février 2011, N° 10/01419 |
Texte intégral
XXX
Société HUIT CLOS
C/
A Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le 19 Janvier 2012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00273
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 FEVRIER 2011, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
RG 1re instance : 10/01419
APPELANTE :
Société HUIT CLOS
ayant son siège XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP BOURGEON BOUDY, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011
assistée de Me Laurent CREHANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011
assisté de la SCP de CHANLAIRE-BENOIT, avocats au barreau de HAUTE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame JOURDIER, Président de chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GRANDI-COURCHE,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Exposant avoir été circonvenu par une équipe de vendeurs de la société HUIT CLOS qui ont profité de son manque de résistance psychologique et intellectuelle pour lui faire signer des commandes de travaux de remplacement de portes, fenêtres et radiateurs pour une somme de 31 500 €, laquelle équivaut à environ au double du prix réel, Monsieur A Y a, par acte du 2 novembre 2010, assigné la société HUIT CLOS au visa des articles 1111, 1112 et 1116 du code civil aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente en date des 19 et 26 décembre 2009. Subsidiairement, il a sollicité la condamnation de la SA HUIT CLOS à lui verser une indemnité compensatrice de 15 000 €. En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la société HUIT CLOS à lui verser 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2011, le tribunal de grande instance de Z a annulé les contrats de vente conclus entre les parties les 19 et 26 décembre 2009 et condamné la SA HUIT CLOS à verser à Monsieur A Y 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA HUIT CLOS a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 février 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2011, la société HUIT CLOS demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses prétentions, de dire et juger que les trois contrats signés par Monsieur A Y les 19 et 26 décembre 2009 sont valables et que l’intimé ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement, de dire et juger qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre Monsieur A Y et la société HUIT CLOS et en conséquence, constater l’absence de violence économique. Elle demande à la Cour de condamner Monsieur A Y à lui verser 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 mai 2011, Monsieur A Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société HUIT CLOS à lui verser 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2011.
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que Monsieur A Y n’était pas placé sous un régime de protection des majeurs à l’époque de la signature (18 et 26 décembre 2009) des contrats litigieux. Le certificat du Docteur X, psychiatre, dont il ressort que Monsieur A Y est une personne naïve, influençable et suggestible est daté du 15 juillet 2010, soit plusieurs mois après la signature en date du 21 avril 2010 du dernier des procès-verbaux de réception des travaux de pose des éléments commandés. Ce certificat est insuffisant à prouver que lors de la conclusion des contrats il aurait subi une violence telle que prévue par les articles 1111 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 1111 du code civil ne sauraient recevoir application.
Par ailleurs la lésion sur le prix n’est pas une cause de nullité du contrat portant sur une chose mobilière, conclu par une personne juridiquement capable.
Monsieur Y qui ne démontre pas l’existence d’une cause juridique de nullité des contrats conclus avec la société HUIT CLOS ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais de partager les dépens d’un appel lié à la négligence de la société HUIS CLOS qui n’a pas assuré sa défense en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’Appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur A Y de l’intégralité de ses prétentions,
Déboute la société HUIT CLOS de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A Y aux dépens de première instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en appelavec droit de recouvrement de ceux d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP BOURGEON-BOUDY.
Le greffier, Le président,
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