Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 3, 13 janvier 2014, n° 12/13807

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 3, 13 janv. 2014, n° 12/13807
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/13807
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 juin 2012, N° 11/07876
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 13 JANVIER 2014

(n°14/ , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13807

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2012 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 11/07876

APPELANTES

SA AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistées de Me Nanahira RAZAFIMAHARAVO, avocat au barreau de PARIS, toque : P29 substituant Me Fernand GARNAULT de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : P29

INTIMES

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 7]

Monsieur [S] [E]

[Adresse 5]

Monsieur [T] [E]

[Adresse 5]

Madame [V] [N]

[Adresse 5]

Madame [I] [X]

[Adresse 6]

Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistés de Me Jean-Pierre BELLECAVE de la SELARL BCV AVOCATS- ABOGADOS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [D] [A] pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

Monsieur [O] [A]

[Adresse 2]

Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistés de Me Jean-Pierre BELLECAVE de la SELARL BCV AVOCATS- ABOGADOS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AIRBUS prise en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066

Assistée de Me Loïc POULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 substituant Me Yannick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente, chargée d’instruire l’affaire et entendue préalablement en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente

Monsieur Jean-Marie BOYER, président

Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT :CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue initialement au 2 décembre 2013 mais prorogée au 13 janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Vu l’accident dont ont été victimes le 1er juin 2009 dans l’océan Atlantique, au large des côtes du BRESIL, les passagers et les membres d’équipage de l’avion A 330-200 construit par la société AIRBUS et affrété par la compagnie AIR FRANCE;

Vu les assignations des 26 et 30 mai 2011 par lesquelles les proches de deux hôtesses de l’air à bord de ce vol, Mesdames [Q] [E] et [B] [H] épouse [A], ont attrait devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY d’une part la société AIR FRANCE et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sur le fondement des articles 17 et 21 de la Convention de MONTREAL du 28 mai 1999 et subsidiairement sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 al 1 du Code civil, et d’autre part, la société AIRBUS au visa des articles 1386-1 et suivants du Code civil, en demandant notamment:

— qu’il soit pris acte de ce que les demandeurs ayant la qualité d’ayants droit au sens du régime spécial d’indemnisation des accidents du travail n’agissent pas contre AIR FRANCE et son assureur dans l’instance mais seulement contre AIRBUS, se réservant contre AIR FRANCE, de saisir le moment venu la juridiction des affaires de sécurité sociale,

— qu’il soit jugé que les autres demandeurs sont recevables et bien fondés à agir en indemnisation de leurs préjudices (préjudice moral, dommage psychique, préjudice économique, préjudice d’angoisse des disparus au titre de l’action successorale),

— la condamnation in solidum des trois défenderesses à indemniser l’ensemble des préjudices des demandeurs soit en leur qualité de victimes indirectes, soit en celle d’héritiers du disparu, soit cumulativement en ces deux qualités;

Vu l’ordonnance du 29 juin 2012 par laquelle le juge de la mise en état a:

— rappelé que l’examen de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la publication du rapport final du Bureau des enquêtes et analyses formée par la société AIRBUS a été renvoyée à l’audience d’incident du 28 septembre 2012;

— constaté que Messieurs [F] [Z] et [D] [A], ce dernier tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [C], ont réservé vis-à-vis d’AIR FRANCE et de l’assureur de cette société les demandes qu’ils pourraient former en leur qualité d’ayants droit, sauf en ce qui concerne l’action successorale;

— dit que le TGI de BOBIGNY est incompétent matériellement pour connaître de l’action successorale exercée par Monsieur [F] [Z], Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A], mineur représenté par son père, laquelle relève du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS pour le premier et de celui de TOULOUSE pour les consorts [A],

— rejeté l’exception d’incompétence matérielle formée par les sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS en ce qui concerne Monsieur [S] [E], Monsieur [T] [E], Madame [V] [N] et Madame [I] [X] et Monsieur [O] [A];

— laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident;

Vu l’appel du jugement relevé par les sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2012 par lesquelles les sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES font valoir que Mesdames [Q] [E] et [B] [H] épouse [A], toutes deux préposées d’AIR FRANCE, ont été victimes d’un accident du travail, qu’aucune action en réparation ne peut en conséquence être exercée conformément au droit commun par leurs ayants droit, les juridictions de sécurité sociale disposant d’une compétence exclusive en application de l’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, et demandent à la cour de dire que le TGI de BOBIGNY est incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées contre elles par Monsieur [S] [E], Monsieur [T] [E], Madame [V] [N] et Madame [I] [X] et Monsieur [O] [A] lesquelles relèvent du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS pour les consorts [E] et de celui de TOULOUSE pour Monsieur [O] [A];

Vu les dernières conclusions en date du 19 décembre 2012 par lesquelles la société AIRBUS indique qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites de l’appel et demande la condamnation de la partie qui succombe en tous les dépens;

Vu les dernières conclusions du 17 décembre 2012 par lesquelles Monsieur [F] [Z], Monsieur [S] [E], Monsieur [T] [E], Madame [V] [N] et Madame [I] [X] d’une part, et Monsieur [D] [A] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [C] et Monsieur [O] [A] d’autre part, demandent à la cour:

— de dire irrecevable l’appel dirigé contre Monsieur [F] [Z] ainsi que Messieurs [A] [D] et [C],

— de confirmer l’ordonnance en ce qui concerne le rejet des exceptions d’incompétence envers Monsieur [S] [E], Monsieur [T] [E], Madame [V] [N] et Madame [I] [X] ainsi que Monsieur [O] [A] pour leur action indemnitaire en leur qualité personnelle de victimes par ricochet,

— et de condamner les appelantes au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en faveur tant des consorts [Z]- [E] que des consorts [A] ainsi qu’aux dépens d’appel de l’incident, et d’accorder aux SCP FISSELIER et ASSOCIES et BOMMART FORSTER FROMANTIN, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC;

Vu la déclaration à l’audience du conseil des appelantes selon laquelle les sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE se désistent de leur appel à l’encontre de Monsieur [F] [Z] ainsi que de Messieurs [D] et [C] [A];

Vu l’acceptation de ce désistement par les autres parties;

SUR CE, LA COUR :

Il convient de constater le désistement des appelantes de leur appel à l’encontre de Monsieur [F] [Z] ainsi que de Messieurs [D] et [C] [A] et l’acceptation de ce désistement des autres parties.

Sur l’incompétence matérielle soulevée par les appelantes et relative à l’action des autres victimes par ricochet, le juge de la mise en état a justement dit que si l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale interdit, sous réserve de certaines exceptions, que les actions en réparation des accidents du travail, notamment, soient exercées conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion, concernant ces ayants droit, ne vise que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ce qui n’est pas le cas de Monsieur [S] [E], père de Madame [Q] [E] qui ne prétend pas avoir été à la charge de sa fille, de son frère Monsieur [T] [E], de l’épouse de son père, Madame [V] [N] et de sa tante, Madame [I] [X] ni de celui de Monsieur [O] [A], beau-fils de Madame [B] [H] épouse [A]. En effet, sont des ayants droit au sens du code de la sécurité sociale le concubin ou le partenaire du défunt lié par un PACS (article L 434-8) ses enfants et, s’ils étaient à sa charge, ses autres descendants et ses ascendants (articles L 434-8, L 434-10 et L 434-13).

L’exception d’incompétence matérielle relative à ces victimes par ricochet a donc à bon droit, été rejetée.

L’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur l’article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge des victimes l’intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. Il sera alloué la somme de 2.000€ aux consorts [Z]- [E] d’une part et aux consorts [A] d’autre part.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’appel des sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE à l’encontre de Monsieur [F] [Z] et de Messieurs [D] et [C] [A] et l’acceptation de ce désistement par les autres parties;

Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE à verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, d’une part aux consorts [Z]- [E] et d’autre part, aux consorts [A];

Les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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