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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2014, n° 14/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00711 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 2013, N° J201300544 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00711
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2013
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° J201300544
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
OBEDDIS 1 F.C.P.R. (Fonds commun de placement à risques), représenté par sa société de gestion la SAS INNOVAFONDS
XXX
XXX
C H (Fonds commun de placement à risques), représenté par sa société de gestion la SAS INNOVAFONDS
XXX
XXX
Monsieur X B, en qualité de représentant de la Masse Z
XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP AUTIER, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistés de Me Julien MAYERAS de la AARPI SBKG et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
DEMANDEURS
à
XXX
XXX
XXX
Maître I-J K, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ERCO FINANCES
XXX
XXX
Maître I-M Q, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société ERCO FINANCES
XXX
XXX
SAS Y
XXX
XXX
Représentés par Me Pierre GILBON collaborateur de Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
DÉFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 19 Février 2014 :
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes formulées par le fonds OBEDDIS 1 H, le fonds C H et M. X B, ès qualité de représentant de la masse Z et a notamment condamné solidairement les SAS Erco Finances et Y à verser à titre de provision au fonds OBEDDIS1 H la somme de 590.482 € et au fonds C H, la somme de 1.508.904 € et a condamné solidairement les SAS Erco Finances et Y à payer à M. X B, ès qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SAS Erco Finances et Elyssoom ont interjeté appel le 3 octobre 2013.
Les fonds OBEDDIS 1 H, C H et M. X B ont fait assigner le 14 janvier 2014 les sociétés Erco Finances et Y, Maître I-J K, ès qualité d’administrateur de la société Erco Finances et Maître I-M N, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Erco Finances devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire en l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et de condamner la société Y à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par leur assignation soutenue oralement à l’audience du 19 février 2014, ils font valoir qu’il n’est pas contesté que les sociétés appelantes n’ont pas exécuté la décision de première instance et qu’ils sont dès lors fondés à demander la radiation de l’appel par elles formé.
Par leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 dévrier 2014, les sociétés Erco Finances et Y, Maître I-J K, ès qualité d’administrateur de la société Erco Finances et Maître I-M N, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Erco Finances s’opposent à la demande de radiation de leur appel et font valoir que la SAS Erco Finances fait l’objet d’une procédure collective depuis le 17 septembre 2013 et que la société Elysom connaît de sérieuses difficultés financières.
SUR CE,
Attendu qu’en application de l’article 526 du code de procédure civile, le premier président peut, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521du même code, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés appelantes n’ont pas versé les sommes auxquelles elles ont été condamnées par l’ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire de droit, rendue entre les parties par le premier juge ;
Attendu qu’il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats et contradictoirement débattus, que la société Erco Finances a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2013 et qu’elle ne peut dès lors, en raison de l’ouverture de cette procédure collective s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu qu’en revanche, la société Y est in bonis ; qu’elle ne justifie pas par les pièces produites de l’impossibilité financière dans laquelle elle se trouve de verser les sommes fixées par l’ordonnance ou des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution provisoire de cette décision ;
Attendu qu’il s’ensuit que les défendeurs à la présente action, n’ayant pas exécuté la décision de première instance et ne justifiant pas d’une impossibilité d’exécuter celle-ci ou de conséquences manifestement excessives attachées à son exécution provisoire, il convient en application de l’article 526 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de l’appel qu’ils a formé ;
Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande des fonds OBEDDIS 1 H, C H et M. X B présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, de ce chef, la somme globale de 2.000 € au paiement de laquelle la société Y est condamnée ;
Attendu que la société Y, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’appel formé par les SAS Erco Finances et Y, Maître I-J K, ès qualité d’administrateur de la société Erco Finances et Maître I-M N, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Erco Finances, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris , appel distribué à la chambre 3 du Pôle 1sous le numéro RG 13/19099,
Condamnons la SAS Y à verser aux fonds OBEDDIS 1 H, C D et à M. X B, ès qualité de représentant de la masse Z pour OBEDDIS 1 H et C H, la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Y aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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