Confirmation 2 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 2 mars 2012, n° 10/16648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2010, N° 09/05015 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2012
(n° 2012- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16648
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/05015
APPELANT:
Monsieur Y Z C
XXX
XXX
représenté par Maître Y TEYTAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître Bruno CHATON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE:
ASSOCIATION FRANÇAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE (A.F.E.V.)
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Maître Patricia HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS, toque P 77, plaidant pour la SCP LUSSAN ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
****
L’ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE ( AFEV ), est une association loi 1901 qui a notamment pour objet de promouvoir et de défendre l’exercice de la vénerie, d’en maintenir et perpétuer les traditions et d’en codifier les règles, de suggérer, présenter ou prendre toute mesure de nature à faire respecter ces règles .
L’adhésion à l’AFEV donne lieu à la délivrance d’un certificat de vénerie et l’adhérent dispose alors d’une attestation de meute délivrée par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt .
M. Y Z de la Gravière, membre de l’AFEV, maître de l’équipage de la Chapelle au Bois et adjudicataire du lot de chasse à courre au cerf dans la forêt domaniale de Châtillon sur Seine, a, le 13 janvier 2005, interdit le droit de suite à M. X, maître de l’équipage Piqu’Avant Bourgogne, adjudicataire du lot de chasse à courre au sanglier, également dans la forêt domaniale de Châtillon sur Seine, sur sa propriété du bois de la Borde située en limite de la forêt domaniale de Châtillon sur Seine et en a informé le conseil d’administration de l’AFEV.
Celle-ci a décidé de réunir la commission de contrôle et d’arbitrage, chargée d’apprécier les différends et litiges entre équipages .
Cette commission s’est réunie le 13 avril 2005, a procédé à l’audition de M. Y Z de la Gravière et à celle de M. X et le 7 juin 2005 a proposé aux parties de formaliser un accord qui a été refusé par M. Y Z de la Gravière .
Le 18 avril 2007 cette commission s’est réunie une nouvelle fois et a procédé à l’audition des deux parties .
Le 11 mai 2007 M. Y Z de la Gravière a réitéré son refus de consentir un droit de suite dans le bois de la Borde à M. X et à son équipage .
Dans un nouveau courrier du 28 juin 2007, l’AFEV a présenté aux parties une proposition d’accord, refusée le 25 août 2007 par M. Y Z de la Gravière .
Le 13 septembre 2007 le bureau de l’AFEV a émis l’avis de suspendre le certificat de vénerie de M. Y Z de la Gravière . Cette décision avec prise d’effet au 1er février 2008 a été notifiée à l’intéressé par courrier du 24 janvier 2008 émanant du président de l’AFEV qui précisait que si aucun accord n’était intervenu avant la fin de la saison de chasse, il proposerait au conseil d’administration de l’AFEV qui devait se réunir le 11 avril 2008, de lui retirer son certificat de vénerie et que cette décision lui serait alors notifiée par la DDAF de la Côte d’Or.
Par lettre du 10 mars 2008, M. Y Z de la Gravière a présenté ses observations .
Le 30 juin 2008, le président de l’AFEV a fait connaître à M. Y Z de la Gravière que le conseil d’administration de l’association lors de sa réunion du 13 juin 2008 s’était prononcé en faveur du retrait de son certificat de vénerie ce qui entraînait sa radiation de l’AFEV en application de l’article 23 de ses statuts .
Dans un courrier du même jour il lui a été indiqué qu’en raison de la situation un avis favorable au renouvellement de l’attestation de meute ne pouvait lui être donné .
C’est dans ces circonstances que M. Y Z de la Gravière a fait assigner l’AFEV aux fins d’annulation de la décision de retrait du certificat de vénerie et de condamnation à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 29 juin 2010 est déféré à cette cour .
Vu le jugement querellé qui a débouté M. Y Z de la Gravière de ses demandes et l’a condamné à payer à l’AFEV une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu la déclaration d’appel déposée le 10 août 2010 au greffe de cette cour par M. Y Z de la Gravière .
Vu les dernières conclusions déposées le :
— annuler le jugement déféré en ce qu’il aurait omis de statuer sur un certain nombre de moyens par lui soulevés,
— subsidiairement réformer ledit jugement, prononcer l’annulation du certificat de radiation et condamner l’AFEV à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 décembre 2011 .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que M. Y Z de la Gravière, dénonçant le non respect des droits de la défense, soutient que la procédure de retrait du certificat de vénerie s’assimile à une procédure disciplinaire qui n’a pas été conduite de façon contradictoire dans la mesure où il n’a pas été entendu par la commission de contrôle et d’arbitrage dans un contexte disciplinaire, mais dans un cadre amiable et qu’il ne savait pas qu’il encourait le risque d’un retrait définitif du certificat de vénerie emportant radiation de l’association ;
Considérant cependant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que les griefs formulés par M. Y Z de la Gravière n’étaient pas fondés ;
qu’en effet l’appelant n’ignorant pas l’article 23 des statuts de l’association qui prévoit que la commission de contrôle et d’arbitrage est 'chargée d’étudier toute affaire ayant trait à la pratique de la vénerie, et d’apprécier les différents ou litiges entre équipages . Elle aura tout pouvoir pour instruire le dossier, pourra entendre toute personne qu’elle estimera utile d’appeler . Elle transmettra ses conclusions au Président . Celui-ci pourra prononcer un avertissement . Il pourra, en cas de nécessité et après consultation du bureau, suspendre le Certificat de vénerie . Il pourra enfin proposer au Conseil d’Administration qui statuera le retrait du Certificat de vénerie, cette décision sera notifiée à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du lieu du chenil principal de l’équipage', il s’en déduit que convoqué devant cette instance, celui-ci ne pouvait en conséquence se méprendre sur le caractère disciplinaire de la procédure mise en oeuvre alors même que dans deux courriers des 22 janvier 2007 et 20 février 2007, le président de l’association lui écrivait : ' En conséquence je vous demande de venir expliquer votre attitude devant la Commission de Contrôle et d’Arbitrage de notre association. Celle-ci me soumettra ses conclusions et j’aviserai sur la conduite que notre association devra tenir sur l’équipage de la Chapelle au Bois'( courrier du 22 janvier 2007 ),' A la suite de quoi, je saisirai le Conseil d’Administration de l’AFEV de la question que soulève votre attitude . Et je me réserve de prendre moi même, si nécessaire, telle décision qui s’imposera'( courrier du 20 février 2007 ) ;
que par ailleurs les nombreuses lettres qu’il a adressées au président de l’association préalablement ou postérieurement à son audition par la commission de contrôle et d’arbitrage démontrent que M. Y Z de la Gravière a été en mesure d’exposer ses moyens de défense de façon précise et circonstanciée ;
que cette constatation peut être faite à chaque étape de la procédure engagée contre celui-ci dont la longueur, notamment en ce qui concerne le délai écoulé entre l’avis émis le 13 septembre 2007 par le bureau de l’AFEV de suspendre son certificat de vénerie et la notification qui lui en a été faite le 24 janvier 2008 par le président de l’association qui, au demeurant l’a à nouveau invité à trouver un accord dans un délai expirant à la fin de la saison de chasse, avant que de proposer au conseil d’administration de l’AFEV devant se réunir le 11 avril 2008, de lui retirer son certificat de vénerie, témoigne du souci constant de l’association d’éviter d’avoir à prononcer une sanction à l’encontre de M. Y Z de la Gravière ;
qu’enfin la décision du 13 juin 2008 dont l’appelant a fait l’objet n’est que la conséquence tirée des dispositions de l’article 9 des statuts qui prévoit que le retrait du certificat de vénerie entraîne la radiation d’office de l’AFEV ;
Considérant que par ailleurs M. Y Z de la Gravière conteste la régularité formelle du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 juin 2008 qui a approuvé à l’unanimité de ses membres le retrait du certificat de vénerie de l’équipage de la Chapelle au Bois et sa radiation de l’AFEV ;
qu’il fait valoir à cet effet que :
— ce document ne comporte pas la date de convocation des membres du conseil d’administration de sorte qu’il est impossible de vérifier si le délai de convocation de 15 jours prévu par les statuts a été respecté,
— deux de ses membres ont donné pouvoir au président alors que l’article 11 des statuts stipule que le vote par procuration n’est pas admis,
— ledit document ne comporte aucune signature, contrairement aux dispositions de l’article 11 des statuts,
— la décision prise est irrégulière en raison de l’ambiguïté de l’objet de la convocation et de la séance,
que cependant c’est à juste titre que l’AFEV réplique qu’à supposer que le délai de 15 jours prévu pour la convocation des membres du conseil d’administration n’a pas été respecté, il demeure qu’étaient présents les 12 membres requis au minimum par l’article 11 des statuts ;
que dés lors M. Y Z de la Gravière ne démontre pas le grief qu’aurait pu lui causer une telle irrégularité ;
que par ailleurs l’absence des signatures du président et du secrétaire général est sans conséquence sur la validité de ce document dès lors que par son attestation du 13 mai 2010, le président certifie la tenue de ce conseil et la décision prise à l’unanimité des membres ;
qu’en outre si l’article 11 des statuts interdit le vote par procuration bien que deux des membres du conseil ont donné pouvoir au président, il s’avère néanmoins que cette irrégularité est sans conséquence dans la mesure où cet article prévoit que toute décision doit être prise à la majorité absolue des membres présents, soit en la circonstance 7 voix , alors que la décision a été prise à l’unanimité et que le même article confère également voix prépondérante au président en cas de partage ;
qu’enfin dès lors que l’article 5 des statuts prévoit que pour être membre de l’association la personne concernée doit détenir un certificat de Vénerie, que la commission des certificats de vénerie a émis un avis négatif au renouvellement du certificat de l’équipage appartenant à l’appelant et qu’il résulte du procès-verbal que le président de l’association a exposé précisément cette situation aux membres du conseil d’administration qui au demeurant connaissaient parfaitement l’historique du dossier et sont déterminés à l’unanimité, il ne peut être retenu que l’ordre du jour de cette réunion était entachée d’ambiguïté ;
que les moyens visant à voir reconnaître l’irrégularité de la réunion du conseil d’administration du 13 juin 2008 soulevés par M. Y Z de la Gravière seront donc écartés, étant en outre observé que la demande de nullité du jugement déféré qu’il présente au motif que celui-ci n’aurait pas statué sur lesdits moyens, est sans objet de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour étant saisie sur le fond de l’entier litige opposant les parties et de tous les moyens qu’elles développent à l’appui de leurs prétentions ;
Considérant que M. Y Z de la Gravière fait également valoir sur le fond de l’affaire que justifiant de motifs pertinents pour s’opposer au droit de suite revendiqué par l’équipage de M. X, la décision le radiant de l’association n’était dés lors pas fondée ;
qu’il soutient en premier lieu que les nouveaux statuts de l’AFEV sont muets sur le droit de suite, que le nouveau règlement approuvé le 20 juin 2003 ne mentionne pas l’obligation faite aux membres de l’association de ne pas refuser le droit de suite à un autre membre d’équipage et ceci alors même que ce document dans sa troisième partie fait apparaître que le certificat de vénerie ne peut être retiré qu’en cas de non respect des statuts et dudit règlement ;
que néanmoins il résulte des consignes et recommandations à usage interne, qui certes ne font pas partie intégrante du règlement intérieur, mais ont néanmoins été officiellement présentées lors de l’assemblée générale du 20 juin 2003 comme étant jointes à celui-ci qui, au demeurant a été approuvé par 436 voix sur 487 exprimées et participent directement du pacte liant les membres de l’association, que le refus du droit de suite entre équipages doit être motivé par des raisons pertinentes et notifiées à l’AFEV ;
que ces consignes et recommandations ne sont pas en contradiction avec les statuts ou le règlement intérieur, tous deux muets sur le point en litige ;
qu’au demeurant dans son courrier en date du 7 février 2007 adressé au président de l’AFEV, M. Y Z de la Gravière y fait expressément référence ;
que si ces recommandations ne posent pas le principe du refus d’une interdiction totale du droit de suite, elles indiquent cependant que celui-ci doit répondre à des raisons pertinentes et notifiées à l’AFEV ;
qu’or, ainsi que l’a relevé le tribunal, les objections opposées par l’appelant tiennent en réalité à un conflit d’ordre familial alors même que l’AFEV fait observer avec pertinence que le motif également invoqué par M. Y Z de la Gravière, tenant à la location à un tiers de la parcelle de terrain concernée et à l’opposition manifestée par ce preneur d’y voir s’y dérouler d’autres actions de chasse que celles que le bail lui concédait, est inopérant dans la mesure où il n’est pas contesté que cette location a pris fin le 1er juin 2008 alors même que la radiation n’a été prononcée que le 13 juin suivant et que M. Y Z de la Gravière qui n’ignorait pas cette date pouvait faire des propositions de conciliation, ce à quoi le président de l’AFEV l’avait vivement et à plusieurs reprises incité, notamment dans sa correspondance du 24 janvier 2008;
Considérant qu’il en est de même des procédures judiciaires diligentées par l’appelant à l’encontre de M. X au mépris des consignes et recommandations qui prévoient que le conseil d’administration soit préalablement saisi pour statuer sur le litige, la lettre qu’il a adressée le 19 janvier 2005 au président de l’association et à ses administrateurs et dans laquelle il mentionne l’action en justice qu’il a engagée ' pour détournement d’images à des fins commerciales’ en précisant 'je tenais à vous en informer’ en étant la preuve la plus évidente ;
Considérant que la décision de radiation dont M. Y Z de la Gravière a fait l’objet s’explique en conséquence par le seul refus manifesté par celui-ci de se conformer, dans le cadre de propositions de conciliation prévoyant des concessions réciproques ( notamment les propositions du 13 avril 2005, du 24 janvier 2008 ) , aux principes et valeurs défendus par l’AFEV et auxquels il a librement adhéré ;
qu’ainsi il résulte particulièrement d’une lettre du 25 août 2007 qu’il a adressée au président de l’AFEV, que son refus de se concilier tient en réalité, non pas à l’absence de contre partie de la part de M. X, mais au seul différent familial qui à ses yeux rend inacceptable les propositions de conciliation présentées par la commission de contrôle et d’arbitrage et que celle-ci n’a pas retenu à juste titre, comme ne relevant pas de sa compétence ;
Considérant que dans ces conditions M. Y Z de la Gravière ne peut qu’être débouté de ses demandes ;
qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que l’équité commande d’accorder à l’AFEV une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Condamne M. Y Z de la Gravière à payer à L’ASSOCIATION FRANCAISE DES EQUIPAGES DE VENERIE une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. Y Z de la Gravière aux dépens dont distraction au profit de la SCP Hardouin, avoué à la cour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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