Infirmation partielle 1 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 1er sept. 2015, n° 12/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/00476 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 28 février 2012, N° F08/00799 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00476
Code Aff. : CP/MJD
ARRÊT N° 15/ 335
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire
de SAINT-DENIS en date du 28 Février 2012, rg n° F 08/00799
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur K X
XXX
97400 ST-DENIS
Représentant : Me Vincent FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
XXX
XXX
97490 STE-CLOTILDE
Représentant : Me Patrick GARRIGES de la SELARL GARRIGES- GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2015 devant la cour composée de :
Président : Madame E FARINELLI
Conseiller : Madame E F
Conseiller : Monsieur Q R
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 1er septembre 2015.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 1er septembre 2015
greffier lors des débats : Madame Martine LARRIEU
Greffier lors des débats : Madame Marie Josette DOMITILE
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 29 mars 2012, monsieur K X a interjeté régulièrement appel d’ un jugement rendu le 28 février 2012 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, section encadrement, dans une affaire l’opposant à la SAS COTRANS Automobiles, cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 29 février 2012, l’accusé de réception ayant été signé le 2 mars 2012.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n°12/00476.
*
* *
Monsieur K X a été embauché par la SAS COTRANS Cadjee, devenue la SAS COTRANS Automobiles, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1998, en qualité de responsable des ventes de véhicules d’occasion.
Son contrat était régi par les dispositions de la convention collective départementale de l’auto-moto du 8 mars 1983, étendue par arrêté du 10 novembre 1983 (IDCC 1247).
Son dernier poste était celui de responsable du site de Saint A et son dernier salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 5 660, 00 euros pour un horaire de travail de 151, 67 heures par mois.
Il était convoqué à un entretien préalable qui se déroulait le 17 septembre 2008 puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 23 septembre 2008, reçue le 25 septembre 2008.
Contestant ce licenciement, il saisissait, par requête déposée par le 14 octobre 2008, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et harcèlement moral.
La juridiction prud’homale a, par la décision déférée :
' Dit que le licenciement de monsieur K X est bien fondé.
Dit que le harcèlement moral à l’encontre du salarié n’est nullement avéré.
Débout(é) monsieur K X de l’ensemble de ses demandes.
Débout(é) la défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Condamn(é) les parties aux dépens.'
Par conclusions et pièces déposées au greffe les 5 novembre 2012, 10 septembre 2013, 13 octobre 2014 et 18 mai 2015, reprises oralement à l’audience du 12 mai 2015, monsieur K X :
— ne reprend pas sa demande de dommages-intérêts fondée sur un harcèlement moral de sorte que celle-ci n’entre pas dans le cadre des dispositions soumises à la cour,
— sollicite l’infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau estime son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la SAS COTRANS Automobiles à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 113 200, 00 euros et celle de 4 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions et pièces déposées au greffe les 2 juillet 2013, 31 octobre 2013 et 22 janvier 2015, réitérées oralement à l’audience du 12 mai 2015, la SAS COTRANS Automobiles demande la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant ainsi que la condamnation de ce dernier aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000, euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe définitivement les limites du litige énonce :
' Pour faire suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le mercredi 17 septembre 2008 où vous vous êtes présenté accompagné de G H, nous souhaitons vous faire part des griefs retenus à votre égard :
Vous occupez un poste de Directeur du Site de Saint-A ouvert en début d’année, suite à une mutation transitoire du poste de Responsable V.O du Site de Saint-Denis, au poste de Responsable Marketing et Commercial de la marque Mitsubishi, poste que vous avez occupé du dernier trimestre 2006 au 1er trimestre 2008.
Nous sommes au regret de constater un manque flagrant d’implication dans l’animation et la gestion du site de Saint-A dont vous avez la responsabilité. Les négligences dont vous faites part créent une mésentente préjudiciableaux intérêts de l’entreprise.
Dans le détail, ces négligences sont illustrées notamment par une délégation à outrance des tâches qui vous incombent aux commerciaux de votre équipe, ce qui nuit évidemment à l’efficacité de la force de vente. En particulier, cela se traduit par la délégation des tâches de suivi de la préparation des véhicules d’occasion, de l’organisation matérielle des opérations commerciales, des tâches administratives diverses. La force de vente se plaint d’une absence de soutien liée à des absences physiques répétées pendant des plages horaires relativement longues. Ce manque de suivi des affaires initiées par votre force de vente se traduit par des contre-performances commerciales et accentue la démotivation de votre équipe.
Par ailleurs nous avons à déplorer de votre part un manque évident de propositions pour améliorer les performances commerciales et financières du site ainsi que de ne pas remonter d’informations sur les difficultés que vous rencontrez.
Votre absence d’implication et d’esprit d’équipe ne peuvent être tolérés en raison des conséquences sur la motivation de votre force de vente et également sur celle des autres cadres qui s’investissent dans l’entreprise.
Les éléments de réponse que vous avez donnés au cours de notre entretien ne nous ont pas parues satisfaisants ni argumentés.
Votre comportement rend impossible la poursuite de notre collaboration, c’est pourquoi nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera payé débutera à la date de présentation de ce courrier. A la fin de ces trois mois, vous ne ferez plus partie de nos effectifs…'
La SAS COTRANS Automobiles expose que le licenciement de monsieur K X est fondé uniquement sur des motifs professionnels et non sur des manquements disciplinaires et que depuis 2005, dans chaque nouveau poste dans lequel il a été nommé, il ne s’est pas montré à la hauteur des missions confiées et a commis des erreurs professionnelles.
Ainsi s’agissant de l’activité de responsable clients VO sur le site de Saint-Denis, la période durant laquelle il assumé ses fonctions correspond à des résultats déficitaires et que son remplacement a aussitôt entraîné une amélioration des résultats.
L’intimée précise ,
— qu’à la suite de son échec à Saint-Denis et conformément à l’entretien annuel, monsieur K X a été pressenti pour occuper le poste de responsable du site de Saint-A en construction, qu’en attendant, il lui a été confié, à titre provisoire, la responsabilité de la marque Mitsubishi, que les marges des véhicules de cette marque ont accusé une diminution de 2, 3%, que sa principale erreur a été de commander des véhicules mal configurés au niveau des options ou de la finition et par conséquent difficiles à commercialiser et qui ont constitué l’essentiel du stock de COTRANS (65% au 31/05/2009),
— qu’elle a donné une nouvelle chance au salarié d’atteindre ses objectifs et lui a confié le site de Saint-A devenu opérationnel, que monsieur K X n’a pas davantage réussi à réaliser avec succès les missions confiées, que non seulement il n’a pas atteint les objectifs minimum mais il ne s’est pas impliqué dans ses nouvelles tâches ce qui a eu des conséquences importantes en termes de chiffre d’affaires et de performance
La SAS COTRANS Automobiles verse aux débats au soutien de son argumentation une note adressée le 15 septembre 2008 à la direction par un conseiller commercial, monsieur S, qui écrit ' depuis l’ouverture du site de St A, j’ai du, en plus de mon rôle de commercial, et ce afin de pallier le manque de prises de décisions et d’organisation de M. X, me charger ..' et s’ensuit l’énumération de tâches diverses et qui conclu que 'depuis l’arrivée de M. Y, commercial, ce dernier est arrivé aux mêmes conclusions que moi concernant M. X. Cette situation ne peut perdurer et ce pour la sauvegarde de notre outil de travail.'
Elle communique également un mail rédigé le 12 septembre 2008 par le commercial, monsieur Y ainsi que plusieurs autres mails concernant un client mécontent, l’arrivée de M. Y et la commande d’un bureau.
Monsieur K X répond que la lettre de licenciement est rédigée en des termes très généraux, qu’elle fait état de négligences sans les nommer, d’absences physiques répétées sans préciser les dates ou sans donner le moindre exemple.
Il souligne que sa prétendue insuffisance professionnelle intervient 5 mois après l’ouverture du site de Saint A en avril 2008 et qu’au mois de février précédant, monsieur B dans une note de service rédigée le 27 février 2008 diffusée en interne saluait son 'expérience’ et sa 'connaissance’ du secteur automobile 'qui seront des atouts déterminants', qu’aucune remarque négative n’avait jamais été émise jusqu’alors sur la qualité de son travail, que si au 25 septembre 2006, après plusieurs années passées avec le groupe L repreneur de la société COTRANS Cadjee, il était réellement celui décrit dans la lettre de licenciement, la direction ne lui aurait pas confié les postes de responsable de la marque Mitsubishi puis du nouveau site de Saint A.
Il affirme avoir rempli ses dernières fonctions avec dynamisme et efficacité comme cela avait été le cas lorsqu’il était directeur de la marque Mitsubishi et remarque que la SAS COTRANS Automobiles se fonde sur des notes, et non sur des attestations rédigées conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigées par des salariés en lien de subordination avec l’intimée postérieurement à la remise de sa convocation à un entretien préalable et que la lettre de licenciement reprend pratiquement mot pour mot les propos de messieurs Y et S qui ont fini par obtenir une promotion après son départ.
Il verse aux débats une attestation établi le 17 juillet 2014 par monsieur S qui 'déclare avoir fait un courrier suivant les consignes et l’autorité de la Direction Générale de COTRANS Automobiles au sujet de M. K X'
Cette attestation est commentée par la SAS COTRANS Automobiles laquelle estime au contraire que ce nouvel écrit de monsieur S, qui a quitté la société pour Sogecore mi 2012, ne donne que plus de relief au mail qu’elle a produit puisqu’il confirme que monsieur X était souvent à l’extérieur, donc absent, et qu’il devait le tenir informé.
Cette attestation versée en pièce 93 par l’appelant énonce :
' Je soussigné AA S déclare avoir fait un courrier suivant les consignes et l’autorité de la Direction Générale de COTRANS Automobiles au sujet de M. K X.
Mon courrier avait pour but de signaler les faits et gestes de M. X le responsable du site de St A.
Il est certain que M. X qui avait pour mission de rechercher des clients et l’achat de nouveaux véhicules pour notre parc était à cette fin à l’extérieur.
Sa secrétaire madame C était normalement mise au courant de ses déplacements tous les jours.
Régulièrement M. X m’appelait afin de faire le point sur les affaires en cours.
M. X tous les matins organisait une réunion avec les vendeurs pour les affaires en cours.'
Ce témoignage tend au contraire à remettre en cause la crédibilité des propos tenus par monsieur S dans sa note précitée du 15 septembre 2008, soit effectivement après la convocation de l’appelant à un entretien préalable, et dans laquelle il affirmait que 'monsieur X était bien souvent absent, prétextant des missions importantes à l’extérieur de la structure et me demandant de bien vouloir m’occuper du quotidien’ ainsi que de la note non datée et non signée versée en pièce 10 de sorte que ces deux pièces versées aux débats par l’intimée et celle communiquée par l’appelant doivent être écartées.
Quoiqu’il en soit, la lettre de licenciement ne fait état que du comportement professionnel de monsieur K X en tant que responsable du site de Saint A à compter de début avril 2008 et non d’éventuelles insuffisances professionnelles dans ses précédentes fonctions.
Sur la seule gestion du site de Saint A, la SAS COTRANS Automobiles expose que monsieur K X avait pour mission avec deux vendeurs dont monsieur S et une secrétaire, de développer les ventes VO et VN Mitsubishi, que les ventes de véhicules ont été très faibles durant les mois d’avril à juillet, d’où une venue inopinée du directeur général de COTRANS fin août, que monsieur K X était absent et que les vendeurs se sont plaints du fonctionnement et des absences très fréquentes de leur responsable, qu’une réunion a été organisée qui n’a pas eu l’effet attendu puisque l’ambiance s’est fortement dégradée, monsieur X tenant rigueur à ses collaborateurs de s’être ouvert au directeur général, que par l’envoi d’un mail incendiaire le 8 septembre 2008, le salarié a choisi clairement une option conflictuelle et de défiance vis à vis du directeur général et que par la suite il a été convoqué à un entretien préalable.
Pour illustrer ces griefs, la SAS COTRANS Automobiles verse aux débats uniquement les écrits de monsieur S (pièces 8 et 10) qui seront écartés des débats, le mail de monsieur Y du 12 septembre 2008 (pièce 9) et deux mails rédigés par le salarié lui-même les 5 et 29 mai 2008 (pièces 11 et 12).
Dans un long mail adressé le 12 septembre 2008 à monsieur B, soit 4 jours après la remise de la convocation à l’entretien préalable, monsieur T Y se livre à une véritable diatribe envers monsieur K X auquel il reproche son manque d’implication en citant de nombreux exemples qui ne reflètent en réalité, faute d’éléments concrets et objectifs venant à l’appui, que le ressentiment et l’opinion du commercial envers son responsable sans pour autant démontrer la réalité des griefs énumérés dans la lettre de licenciement.
De surcroît, non seulement les termes de la note interne du 25 septembre 2006 produite par l’appelant et dans laquelle monsieur B remercie sincèrement K X pour ses efforts dans ses précédentes fonctions sont en contradiction avec les remarques négatives développées par la SAS COTRANS Automobiles, mais il ne ressort nullement des pièces soumises aux débats que l’appelant est directement responsable des mauvais résultats invoqués et qu’au contraire, en le choisissant pour assumer la responsabilité de l’implantation de la société dans l’Est de la Réunion, la SAS COTRANS Automobiles a démontré la confiance qu’elle mettait en ses capacités.
Les mails adressés par monsieur K X à I N, responsable administrative de GBH en mai 2008 (pièces 11 et 12), ne sont pas davantage probants.
En effet, dans le 1er qui a pour objet l’arrivée du nouveau commercial monsieur T Y, l’appelant écrit :' I J, je te confirme l’arrivée de Mr.Y T sur le site de Cotrans St-A. Pourrais-tu faire le nécessaire pour le téléphone portable, sa carte d’essence et des cartes de visite.' et dans le second, également adressé à I N, il demande :'j’ai un bureau à commander pour Mr.Y T. Faut-il passer par Mme.Lallemand société Blanche-birger ''
Ces écrits ne démontrent nullement une implication minimum du salarié dans son travail, dont la mission, en tant que responsable de site, est de développer les ventes et de pérenniser l’activité de Cotrans dans l’Est de l’Ile de la Réunion et non de s’occuper de commandes de fournitures de bureau.
Il apparaît ainsi que l’intimée n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement de sorte que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour l’appelant à indemnisation.
La décision déférée est infirmée en ce sens.
— sur les demandes indemnitaires :
Monsieur K X explique qu’il était âgé de 54 ans au moment de son licenciement intervenu après plus de 10 ans dans une société notoirement connue, appartenant au groupe K L lequel a réalisé un chiffre d’affaires de 1, 9 milliard d’euros en 2010, qu’ayant plus de 50 ans, il appartient à une catégorie de salariés particulièrement vulnérable sur le marché du travail, qu’il n’a été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Dindar Automobiles le 1er août 2012 pour un salaire mensuel moyen de 1 200 euros avant que sa période d’essai ne soit rompue, qu’il se retrouve depuis 2013, bénéficiaire du RSA.
Au vu de l’ensemble du dossier, il convient de fixer le moment de l’indemnité que la SAS COTRANS Automobiles est condamnée à verser à monsieur K X pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 70 000, 00 euros , montant supérieur au minimum des six derniers mois de salaire prévu par l’article L.1235-3 du code du travail compte tenu de l’ancienneté du salarié dépassant deux années et de l’effectif de la société Cotrans d’au moins onze salariés.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
— sur le remboursement d’office des allocations chômage à pôle-emploi :
L’article L1235-4 du code du travail fait obligation au juge d’ordonner, d’office, lorsqu’ il a octroyé au salarié licencié une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans les conditions prévues à l’article L1235-3 du même code, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement doit être ordonné dans les conditions prévues par la loi même en l’absence d’intervention de POLE EMPLOI en première instance comme en appel.
La SAS COTRANS Automobiles employant habituellement plus de onze salariés est concernée par l’application des dispositions susvisées et il résulte des pièces du dossier que le salarié a, suite à son licenciement estimé par la Cour dénué de cause réelle et sérieuse, perçu des indemnités de chômage.
En conséquence, la Cour ordonne le remboursement par la SAS COTRANS Automobiles à POLE EMPLOI du montant des indemnités de chômage versées à monsieur K X à compter du 25 décembre 2008 et dans la limite de six mois.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
La société intimée, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’appelant au titre de la 1re instance et de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
La décision déférée qui a débouté la SAS COTRANS Automobiles de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge ses dépens de 1re instance est confirmée sur ces points mais infirmée en ce qu’elle fait supporter au salarié sa part de dépens de 1re instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’ il a débouté la SAS COTRANS Automobiles de sa demande reconventionnelle et laissé à sa charge ses dépens de première instance ;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de monsieur K X par la SAS COTRANS Automobiles est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS COTRANS Automobiles à payer à monsieur K X la somme de 70 000, 00 euros à titre d’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS COTRANS Automobiles à Pôle emploi des sommes versées à monsieur K X au titre de l’assurance-chômage dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS COTRANS Automobiles à payer à monsieur K X la somme de 3 000, 00 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS COTRANS Automobiles aux entiers dépens de première instance et d’ appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame E FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SIGNE
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