Confirmation 4 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 févr. 2015, n° 14/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 janvier 2014, N° F13/00250 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 04/02/2015
Affaire n° : 14/00431
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 février 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 13/00250)
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SELARL ROLLAND, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SNC CARRIERRES DE Y
XXX
XXX
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2015, Madame Guillemette MEUNIER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur C X a été engagé par la société CARRIERES DE VIGNY suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005 en qualité de directeur commercial des secteurs 51,52,02, sud 08 et région parisienne.
Par courrier en date du 8 octobre 2012, Monsieur X mettait son employeur en demeure de lui restituer la plénitude de ses fonctions et responsabilités afin de lui permettre de poursuivre valablement l’exécution de son contrat de travail.
A la suite d’un arrêt maladie, le médecin du travail le déclarait lors de la visite de reprise intervenue le 11 février 2013 «' inapte définitif au poste en une seule visite pour cause de danger immédiat tel que prévu par l’article R. 4624-31 du code du travail'».
Par courrier du 11 février 2013, l’employeur interrogeait le Docteur Z A du service de santé au travail des Ardennes afin de s’enquérir dans la perspective d’un reclassement des capacités de Monsieur X.
Par courrier du 13 février 2013, le médecin répondait en ces termes':
«' Je fais suite à votre lettre du 11 février 2013 relative au reclassement de votre salarié, Monsieur X C.
Pour des raisons couvertes par le secret médical, le reclassement de Monsieur X est impossible, y compris à un poste que vous pourriez créer pour lui'».
Par courrier daté du 27 février 2013, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au jeudi 7 mars 2013.
Par courrier en date du 11 mars 2013, la SNC CARRIERES DE Y notifiait à Monsieur X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Reprochant à son employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes':
— 122.160 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 30.540 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct’du fait des informations données par l’employeur aux entreprises concurrentes et susceptibles de le recruter,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de REIMS a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises':
— le 8 octobre 2014 par l’appelant,
— le 28 novembre 2014 par l’intimée,
et oralement soutenues à l’audience.
Monsieur X sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réitère ses prétentions indemnitaires.
La SNC CARRIERES DE VIGNY sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’inaptitude constatée par le médecin du travail est susceptible de caractériser un motif légitime du licenciement lorsque le reclassement s’avère impossible ou en cas de refus injustifié du salarié du poste qui lui a été proposé';
Que s’agissant de l’obligation de reclassement, il incombe à l’employeur de justifier d’une recherche dans la structure concernée mais également au sein du groupe dont celle-ci dépend, le cas échéant, la notion de groupe s’appréciant par rapport à la permutabilité du personnel du fait des activités ou du lieu d’exploitation';
Attendu que Monsieur X reproche à son employeur de ne pas avoir recherché en son sein une possibilité de reclassement, y compris par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail et de ne pas avoir mentionné dans le courrier adressé à d’autres entreprises son expérience et son exacte qualification';
Que l’employeur produit toutefois en réponse l’ensemble des courriers adressés tant à toutes les sociétés du groupe qu’à d’autres entreprises du même secteur précisant l’emploi occupé par le salarié, son statut de cadre et l’avis d’inaptitude, mentions suffisantes au regard du contenu de l’obligation pesant sur l’employeur ;
Attendu que l’employeur justifie également, en produisant le livre d’entrée et de sortie du personnel dont l’exhaustivité n’est pas discutée, qu’aucun autre poste n’était disponible, même par la mise en 'uvre de mesures telle qu’une mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail';
Que tous les autres postes au sein de l’entreprise correspondent à des postes de conducteur d’engin, chef de poste, ou ouvrier ;
Qu’ayant interrogé le médecin du travail, l’employeur se voyait répondre que Monsieur X ne pouvait plus occuper aucun poste, même un qui pourrait être créée au sein de l’entreprise';
Attendu que Monsieur X soutient encore que la recherche de reclassement devait se faire au niveau du groupe URANO auquel appartient la SNC CARRIERES DE Y ;
Qu’en l’espèce, la société a interrogé, comme elle en justifie, les entreprises faisant partie du groupe, soit la SNC URANO, la SNC BEMACO, la SNC TRUCKLOCATION, la SAS TOY & CO, la SNC MATERIAUX CONCASSE ARDENNAIS, la SNC COVEMA, la SASP CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES (précision faite que cette dernière société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Sedan du 8 mars 2013, homologuée par jugement du 12 août 2013 par le tribunal de commerce), lesquelles ont répondu antérieurement au licenciement ne pas avoir de poste disponible';
Que l’examen des Kbis de toutes les sociétés, qui constituent des entités juridiques et économiques autonomes sans possibilité d’interférence dans l’organisation de l’une ou l’autre d’entre elles, confirme qu’aucune des sociétés du groupe n’a un objet social identique ou apparenté à celui poursuivi par la SNC CARRIERES DE Y, lequel est l’exploitation de carrière de traitement, négoce de matériaux, location de matériel, entreprise de travaux publics';
Que le salarié ne démontre par aucune pièce, hors ses allégations, que la permutation de tout ou partie du personnel était possible entre la SNC CARRIERES DE Y et d’autres sociétés du même groupe’dont les registres du personnel font apparaître qu’elles n’avaient pas en tout état de cause au moment du licenciement de l’appelant de poste disponible;
Attendu que la SNC CARRIERES DE Y a interrogé plusieurs entreprises du même secteur d’activité avant d’engager la procédure de licenciement’sans pour autant obtenir de réponses positives';
Que l’employeur a satisfait en conséquence à son obligation en matière de recherche de reclassement de sorte que le licenciement pour inaptitude est fondé ainsi que l’ont décidé les premiers juges dont la décision doit être confirmée';
Attendu que pour justifier sa demande fondée sur l’article 1382 du code civil, Monsieur X soutient que son préjudice découle de l’information donnée par l’employeur aux entreprises concurrentes dans le cadre de la recherche de reclassement de son inaptitude le privant ainsi de pouvoir retrouver du travail dans ces entreprises';
Mais attendu que Monsieur X n’établit pas, hors ses allégations, de son préjudice dès lors qu’il ne justifie d’aucune recherche d’emploi ou de démarche auprès de ces entreprises, pas plus qu’il ne produit les recherches d’emploi qu’il a pu mener avant de décider d’établir son entreprise de restauration rapide';
Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef';
Attendu que l’issue du litige commande de condamner Monsieur X aux dépens, les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles étant confirmées sans que l’équité ne justifie toutefois qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur C X aux dépens.
Le greffier, Le président,
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