Confirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 févr. 2016, n° 14/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°93
R.G : 14/02599
M. Y X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2015
devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Tanguy LANNUZEL de la SCP LANNUZEL MUNOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
2, avenue Jean-Claude BONDUELLE
XXX
Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2007,la Banque CIC Ouest (le CIC) a consenti à la SCI Centre Trégor, dont M. X est le dirigeant, un prêt de 525 000 euros remboursable en 180 mensualités de 4161,58 euros, au taux effectif global de 5,042 %. M. Y X s’est constitué caution solidaire de la société pour toutes les sommes susceptibles d’être dues au titre de ce prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, dans la limite de la somme de 97 000 euros.
Le 27 mars 2008, le CIC a consenti à la SA X Y, un prêt de trésorerie d’un montant de 250 000 euros sur une durée de 12 mois, au taux effectif global de 5,54 %, utilisable par escompte de billets financiers. En contrepartie de la mise à disposition des fonds et à titre de garantie, M. X, dirigeant de la société, a donné son aval à deux billets à ordre, pour un montant total de 205 000 euros :
— l’un de 105 000 euros en date du 10 août 2008 à échéance au 30 octobre 2008,
— l’autre de 100 000 euros en date du 31 décembre 2008 à échéance du 31 mars 2009.
Le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ayant, le 9 février 2009, ouvert le redressement judiciaire de la SA X Y, le CIC a déclaré sa créance et mis en demeure le donneur d’aval de payer la somme de 206 649,05 euros. Après conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 10 février 2010, la créance a été admise au passif de la liquidation pour la somme de 206 649,05 euros.
M. X ayant été assigné le 29 avril 2013 en paiement de ses engagements, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc l’a, par jugement du 17 février 2014, condamné au paiement de la somme de 215 661,83 euros outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement et de celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.
M. X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour d’infirmer le jugement et :
'Vu les articles L.512-1 et L.512-2 et l’alinéa 1er de l’article L.511-78 du code de commerce, les articles 1134, 1322, 1326, 2292 et suivants du code civil, les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation et l’article 8 alinéa 3 du décret du 12 juillet 2005 ;
Vu l’article 416 du code de procédure civile,
XXX
— constater quelle que soit l’orientation du débat, que l’article 1326 du code civil dispose que 'L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres’ ;
— constater qu’il n’existe aucune mention manuscrite au sens de l’article 1326 du code civil rédigée de sa main que ce soit dans l’acte séparé rédigé de la main de Me Cotrian ou dans l’annexe à l’acte de prêt de 2008 ;
— dire et juger que la correspondance de Me Cotrian ne vaut pas reconnaissance de dette et ne convertit pas la prescription cambiaire abrégée en prescription de droit commun et sauf dans cette circonstance à requalifier l’acte de cautionnement, sanctionné cependant par l’absence de mention manuscrite ;
— dire et juger qu’il en est de même pour la mention qualifiée de reconnaissance et annexée à l’acte de concours bancaire sans préjuger que ce concours ait été donné alors que l’entreprise était dans une situation irrémédiablement compromise :
— dire et juger qu’étant assigné en qualité d’avaliste de deux billets à ordre, la jurisprudence de la Chambre commerciale de 30 octobre 2010 invoquée par la demanderesse ne lui est pas opposable au motif qu’elle ne concerne que la caution ;
— dire et juger que l’avaliseur profite d’un droit autonome lequel lui fait bénéficier d’une prescription abrégée de trois ans ;
— dire et juger que s’agissant de l’avaliseur, la prescription de trois ans ne peut être interrompue par une déclaration de créance, et encore moins par une déclaration d’une créance qui n’est pas exigible au moment de la régularisation de l’acte ;
— dire et juger, pour respecter l’autonomie du droit cambiaire, que tout au plus la prescription de trois ans, si elle est interrompue à la date de la déclaration de créance, retrouve son efficience au moment où le créancier se voit autorisé par la loi à reprendre les poursuites c’est-à-dire au jugement de liquidation judiciaire ;
— dire et juger enfin que, considérant que la déclaration de créance s’assimile à une action en justice contre le débiteur failli mais pas contre un tiers garant qui ne peut se voir assigné que par un acte autonome après que le créancier ait recouvré son droit à poursuite, la déclaration de créance ne peut en aucun cas être constitutive d’une interruption de la prescription cambiaire abrégée ;
— en conséquence, dire et juger que l’assignation du CIC étant intervenue plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire, son action est irrecevable comme étant prescrite.
XXX
— requalifier l’acte d’aval en cautionnement à partir du moment où il est imposé à l’avaliseur des règles du droit commun ;
En conséquence,
— déclarer ledit cautionnement comme étant nul à défaut de répondre aux prescriptions de forme des articles L341-2 et L341-3 du Code de la Consommation ainsi qu’aux dispositions de l’article 1326 du code civil ;
XXX
— constater que l’avaliseur est tiers à la procédure collective,
— constater qu’un concours bancaire a été octroyé au débiteur principal à une période où sa situation financière était irrémédiablement compromise ;
— dire et juger que le CIC ne pouvait l’ignorer à un mois de distance entre l’octroi du billet et l’état de cessation des paiements ;
— constater que le CIC a régularisé une déclaration de créance alors que celle-ci n’était pas encore exigible ;
— considérer alors même que l’avaliseur est tiers à la procédure collective, qu’il s’est engagé dans le respect du droit des contrats et notamment des dispositions de l’article 1134 du code civil et que dès lors cette déclaration de créance non exigible et non exigée ne peut lui être opposable ;
— dire et juger en conséquence que la prescription de trois ans n’a pas été interrompue par cette déclaration de créance au regard du droit autonome dont il bénéficie.
— constater en outre que la validité de l’engagement cambiaire a été interrompue par la déclaration de créance de l’établissement bancaire, qualifiée d’action en justice, avant même son exigibilité en infraction aux dispositions de l’article 1134 du code civil ;
En conséquence,
— limiter la condamnation de l’appelant à 105.000 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la Banque CIC OUEST à 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
La banque CIC Ouest conclut en réponse, vu l’article L.511-78 du code de commerce et 2224 du code civil, à la confirmation du jugement critiqué et au débouté de M. X de toutes ses demandes.
Elle soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette émanant du conseil de M. X et par sa déclaration de créances au passif de la société Y X.
Elle forme appel incident, demandant la condamnation de M. X à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 7000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelant le 11 septembre 2014 et pour l’intimée le 19 décembre 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription
M. X invoque la prescription de trois ans édictée par l’alinéa 1er de l’article L.511-78 du code de commerce en faisant valoir que l’assignation en paiement des billets à ordre litigieux venant à échéance respectivement les 30 octobre 2008 et 31 mars 2009 ne lui a été délivrée que le 29 avril 2013, soit plus de trois ans après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice le 31 mars 2009, laquelle permettait au créancier de recouvrer son droit de poursuite à son égard.
Mais le CIC a régulièrement déclaré sa créance le 17 mars 2009 au passif de la procédure collective de la société débitrice, laquelle a été admise le 30 septembre 2011 pour la somme de 206 649,05 euros. Or la déclaration de créance au passif de la procédure collective interrompt la prescription de l’action cambiaire à l’égard de l’avaliste laquelle ne recommence à courir qu’à compter de la clôture de la procédure collective.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir.
Sur la qualification des actes
M. X prétend que ses engagements devraient être qualifiés de cautionnements et en tant que tels, nuls faute de respect des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation et 1326 du code civil.
Mais la validité des billets à ordre au regard des dispositions de l’article L511-21 et L512-4 du code de commerce n’est pas discutée de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur la validité de la déclaration de créance
M. X soutient que le CIC ne pouvait déclarer la créance fondée sur le billet à ordre non échu au jour de l’ouverture de la procédure collective. Mais en application de l’article L622-24 du code de commerce le créancier doit déclarer toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, peu important qu’elles soient ou non échues.
Par ailleurs, l’admission définitive de la créance, en toute hypothèse échue au jour de son admission, est opposable au donneur d’aval qui n’a pas formé un recours dans les délais contre l’état des créances publié au BODACC.
Le moyen est dès lors inopérant.
Sur les demandes reconventionnelles de la banque
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée, la banque ayant attendu sans nécessité le 29 avril 2013 pour actionner M. X en paiement alors qu’elle pouvait le faire dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société X.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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